Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, n° 11/00053

  • Défaillant·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Siège social·
  • Finances·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Créance·
  • Commission·
  • Commission de surendettement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 11/00053
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 11/00053

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT : N° 12/147

Enrôlement n° : 11/00053

AFFAIRE : D E CHEZ SELARL DELCROIX

C/ M. Y Z, Mme I J K L, BNP M N FINANCE O DRE IMMO, CA CONSUMER FINANCE, CA CONSUMER FINANCE, MEDIATIS, NEUILLY CONTENTIEUX, SOCRAM, SOMECO F G

DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2012

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : X A,

Greffier lors des débats : B C

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2012

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2012

Par Monsieur X, Juge de l’Exécution

Assisté de Madame GUIGNARD,

[…]

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

D E : mg00-006/Z reliquat suite à vente E, dont le siège social est sis […]

comparant par lettre, représentée par la SCP DELCROIX-DESBUISSONS, avocats au barreau de LILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur Y Z

né le […] à […][…] […]

représenté par Me Béatrice DERDERIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LLAHI, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE

Madame I J K L

K le […] à […]

représentée par Me Béatrice DERDERIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LLAHI, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE

BNP M N FINANCE O DRE IMMO : 76434058/JN101, dont le siège social est […]

défaillant

CA CONSUMER FINANCE : 80132480174, dont le siège social est […]

défaillant

CA CONSUMER FINANCE : 17983073700, dont le siège social est […]

défaillant

MEDIATIS : 30600500077560605 – 30601202849170040, dont le […]

défaillant

NEUILLY CONTENTIEUX : 31000616542187, dont le siège social est […] […]

défaillant

SOCRAM : 0044079, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – 2, […] Février – […]

défaillant

SOMECO F G : 10075722119/405171, dont le siège social est sis […]

défaillant

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône le 16 décembre 2010, D H conteste le plan des mesures imposées et recommandées de redressement de la situation financière de M Y Z et Mme I J en date du 1er décembre 2010 qui lui a été notifié ultérieurement.

Absent quoique normalement avisé de la date d’audience, D E indique en son courrier de contestation s’opposer à l’effacement partiel de sa créance du fait que sa créance a pour origine une dette qu’il a acquitté en sa qualité de E qui aux termes de l’article L.331-7-1 du Code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l’actuelle issue de l’article 42 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ne peut concerner les sommes acquittées par les cautions. D E sollicite en effet l’application de l’ancienne législation, arguant de sa survivance du fait de l’application de l’article 61-IV de la loi précitée.

Les parties étaient convoquées par courriers recommandés à l’audience du 27 janvier 2012.

Aucun créancier ne comparaissait à cette audience. M Y Z et Mme I J comparaissaient et arguaient du fait que la disposition qu’invoque D E ne concerne que les cautions personnes physiques.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXÉCUTION :

Aux termes de l’article 61-IV de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :

« Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel. Ces dispositions s’appliquent (…) aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (..) »

Dans la mesure où la lettre de contestation de D E du plan de mesures imposées et recommandées de redressement de la situation de M Y Z et Mme I J est postérieure au 1er novembre 2010, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, tout comme le plan de redressement contesté d’ailleurs, les dispositions nouvelles du Code de la consommation sont applicables en l’espèce.

En sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, applicable au plan que conteste D E, l’article L331-7-1 prévoit que :

« La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : (…) 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la E ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. »

Le titulaire de la créance de E étant une personne morale, l’exclusion légale d’office de la mesure recommandée d’effacement partielle ne saurait bénéficier à D E. La créance de D E peut donc faire l’objet d’un effacement.

Il ressort de la lecture de l’état de la situation financière de M Y Z et Mme I J que leur situation de ressources et de charges a été évaluée justement en considération de la détermination d’un reste à vivre et d’un forfait-surendettement conformément aux prescriptions de l’article L.331-2 alinéa 2 du Code de la consommation ; en l’absence pour D E de justifier d’une augmentation effective et pas seulement éventuelle des ressources et/ou d’une diminution effective et pas seulement éventuelle des charges des débiteurs, il n’y a donc pas lieu de modifier la capacité de remboursement mensuelle de ces derniers.

Le recours de D E sera donc déclaré infondé et par conséquent rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort, conformément à l’article R.334-17 du Code de la consommation :

— DÉCLARE recevable mais infondé le recours de D E.

EN CONSÉQUENCE,

— CONFIRME le plan des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône en date du 1er décembre 2010.

— CONFERE force exécutoire au plan des mesures imposées et recommandées de redressement de la situation de M Y Z et Mme I J établi par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône le 1er décembre 2010.

— RAPPELLE aux débiteurs qu’en cas d’inexécution d’une des recommandations, les créanciers demeurés impayés seront de nouveau en droit de procéder à toute mesure d’exécution forcée, du fait de la caducité qui frapperait de ce seul fait le plan d’apurement des dettes.

— RAPPELLE que le jugement est de droit immédiatement exécutoire (art. R.331-9-2 IV du Code de la consommation).

— LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, n° 11/00053