Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
I.-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations.
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
IV.-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
En application de l'ancien article R.331-9-2 II du Code de la Consommation, (désormais codifié à l'article R.713- du Code de la Consommation) ce jugement était rendu en dernier ressort et ne pouvait que faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Pourtant, la débitrice saisissait la Cour d'Appel de VERSAILLES d'un recours contre cette décision: la juridiction a donc fort logiquement déclaré irrecevable l'appel interjeté devant elle. […] La débitrice a alors formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré recevable puisque cette voie de recours était prévue par les textes: cependant, la Haute Cour n'a pas réformé l'arrêt rendu et a considéré que la débitrice ne se trouvait pas dans une des hypothèses prévues par le Code de la Consommation où le jugement était susceptible d'un appel.
Lire la suite…[…] Chambre 1-9 […] Dispense de comparaitre du 26/02/2021 […] Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] Par le jugement, dont appel, du 2 mai 2020, le juge du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
[…] Chambre 1-9 […] demeurant [Adresse 2] […] Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant M me Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
[…] Conformément à l'article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, […] Attendu qu'aux termes de l'article R331-9-3 du code de la consommation résultant du décret du 28 juin 2011, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de 15 jours ; celui-ci est formé, […] qu'il n'est pas justifié devant la Cour d'un empêchement par cas de force majeure, le motif médical allégué étant déjà mentionné dans la lettre du 2 janvier 2014 ;