Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, n° 10/09469

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 10/09469
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 10/09469

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

ORDONNANCE

DU

JUGE COMMISSAIRE

n° 

Requête n° 10/09469

Affaire : A C […]

Nous, Mme X, Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;

Assistée de Madame CROSNIER, Greffier ;

VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de par jugement du 10 Août 2010 publié au BODACC le 16 Septembre 2010 ;

VU la requête en relevé de forclusion émanant de M. C A présentée par courrier reçu au greffe le 10 Mai 2011;

VU les convocations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire à l’audience du 21 Juin 2011 ;

Vu la comparution à l’audience de 21 Juin 2011 de Monsieur A C,représenté par Me GRIMALDI substitué par Me LE -DEVENDEC, avocat au Barreau de Marseille, de l’Association STADE OLYMPIQUE CASSIS CARNOUS, représenté par Me MOULLET, avocat au Barreau de Marseille et Me F-G Z, représentée par Madame Y, régulièrement mandatée et la non comparution de Me D E , administrateur ;

L’affaire a été entendue puis mise en délibéré au

5 Juillet 2011 pour y être prononcée par le même magistrat assisté du même greffier ;

VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’Association Stade Olympique Cassis Carnoux par jugement en date du 10 août 2010, publié au BODACC du 16 septembre 2010;

VU la requête en relevé de forclusion déposée le 10 mai 2011 par le conseil de Monsieur C A, qui explique, créancier de l’Association Stade Olympique Cassis Carnoux des sommes de 1.993,79 euros outre intérêts depuis le 14 avril 2008, 71.760 euros outre intérêts depuis le 24 juin 2009 et d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et ce en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2010, c’était à la suite de la signification, le 1er février 2011, dudit jugement que l’huissier poursuivant lui avait appris que la débitrice était en liquidation judiciaire;

OUI Madame Y, collaboratrice de Maître Z, qui fait valoir que la requête n’est pas recevable, tout en observant que Monsieur A connaissait l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de 6 mois, même s’il n’était pas au courant de l’ouverture de la procédure de redressement de l’association;

OUI Maître MOULLET, conseil de Monsieur B, président de l’Association Stade Olympique Cassis Carnoux, qui relève que, même s’il était fait droit à la requête en relevé de forclusion, la créance de Monsieur A ne pourrait être admise en l’état de l’inopposabilité du jugement à la procédure collective en l’absence des organes de ladite procédure devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;

OUI le conseil de Monsieur C A, qui soutient que l’irrecevabilité de la requête n’est pas d’ordre public et qui maintient la requête en relevé de forclusion, insistant sur le fait qu’il n’avait pu apprendre plus tôt l’existence de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire dont l’Association Stade Olympique Cassis Carnoux avait fait l’objet puisque cette dernière ne s’était pas fait représenter devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et qu’elle n’avait pas informé son ancien subordonné de ses difficultés ni de sa situation de cessation des paiements;

SUR CE:

Attendu que, selon l’article L.622-26 alinéa 3 du Code de commerce, l’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture;

Attendu qu’en l’espèce, le délai ayant commencé à courir le 16 septembre 2010, date de publication du jugement au BODACC, la demande en relevé de forclusion devait être présentée avant le 16 mars 2011;

Or attendu que Monsieur A a déposé sa requête au greffe de la juridiction le 10 mai 2011;

Qu’il ne peut pas davantage bénéficier du délai d’un an ouvert par le même article, in fine, aux créanciers “placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de 6 mois précité”;

Qu’en effet le jugement portant condamnation de l’Association Stade Olympique Cassis Carnoux et consacrant ainsi sa créance ayant été prononcé le 16 décembre 2010, Monsieur A avait connaissance de l’existence de sa créance avant le 16 mars 2011, date d’expiration du délai de 6 mois;

Que, Monsieur A ne remplissant pas les conditions de l’article L.622-26 du Code de commerce, sa requête en relevé de forclusion doit être déclarée irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.622-26 et R.622-25 du Code de Commerce,

DECLARONS irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par Monsieur C A,

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du demandeur.

FAIT A MARSEILLE, le CINQ JUILLET DEUX MILLE ONZE.

LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE

—  2 -

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

[…]

[…]

[…]

[…]

Requête n°10/09469

Affaire : […]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Requête n° 10/09469

Affaire :[…]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Requête N°10/09469

Affaire :[…]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Me F-G Z

[…]

[…]

Requête n°10/09469

Affaire :[…]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

6, rue Joseph Autran

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Me E D

[…]

[…]

Requête n°10/09469

Affaire :[…]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010 .

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Me F-G Z

[…]

[…]

Requête n°10/09469

Affaire :[…]/

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE vous notifie la décision ci-jointe rendue par Madame le juge commissaire le 17 Décembre 2010 .

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Requête n°10/09469

Affaire : […]/

En ayant l’honneur de lui faire parvenir copie de l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2010 par le Juge Commissaire dans l’affaire ci-dessus rappelée.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MARSEILLE, le 17 Décembre 2010

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. 04 91 15 53 34 ou 36

Requête n°10/09469

Affaire : […]/

En ayant l’honneur de lui faire parvenir copie de l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2010 par le Juge Commissaire dans l’affaire ci-dessus rappelée.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal dans les DIX JOURS de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (article R 621-21 du Code de Commerce).

P/LE GREFFIER,

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