Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, n° 05/01460

  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Mandataire·
  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Publicité·
  • Bilan·
  • Créanciers·
  • Actif

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 05/01460
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 05/01460

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT N°05/

Enrôlement n° : 05/01460

AFFAIRE : Mme Y Z

C/ S.A. COFIDIS, COFINOGA, S.A. FINAREF

DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2005

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : X A,

Greffier lors des débats : LECLERC Patricia

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2005

PRONONCE : Publiquement le 26 Mai 2005

Par Madame X, Juge Unique

Assistée de Madame LECLERC,

[…]

réputée contradictoire et en dernier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame Y Z

née le […] à […][…]

comparante

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. COFIDIS, dont le siège social est […]

non comparante (lettre)

COFINOGA, dont le […] […]

non comparante (lettre)

S.A. FINAREF, dont le siège social est […]

non comparante

LE TRIBUNAL

Par déclaration en date du 29 Septembre 2004, Y Z a saisi la commission de surendettement des Bouches du Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a consulté le débiteur sur l’opportunité de la saisine du juge de l’exécution d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

Y Z ayant donné son accord par acte du 10 Novembre 2005, la demande a été transmise au juge de l’exécution par courrier reçu au greffe le 17 Novembre 2005.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l’exécution, doublée d’une lettre simple au débiteur.

Y Z a comparu en personne.

Les créanciers Cofidis et Cofinoga ont répondu par écrit aux convocations et rappelé le montant de leur créance.

FINAREF n’est ni présent ni représenté.

Aucun des créanciers n’a formulé d’observations sur la procédure de redressement personnel envisagée.

MOTIFS DE LA DECISION

Y Z est agent hospitalier de métier. Cependant, elle est en invalidité depuis 1984.

Selon les éléments produits par les parties, les ressources de Y Z s’établissent comme suit:

* pensions d’invalidité: 747,06 euros

* allocation logement:106,24 euros

Y Z est célibataire.

Elle doit, outre les frais alimentaires normaux, faire face aux charges suivantes:

* loyer: 440,52 euros

Agée de 58 ans, l 'ensemble de ses dettes est évalué à la somme globale de :33645 euros. Y Z a expliqué que les crédits avaient été contractés à une époque où elle était soutenue financièrement par un ami, ce qui n’est plus le cas à ce jour. Elle a bénéficie de mesures de traitement de son surendettement depuis trois ans, en vain.

Sa capacité de remboursement est négative et aucune amélioration de sa situation financière n’est envisageable dans un avenir prévisible.

La conjoncture ainsi décrite démontre qu’il n’existe aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune et que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 331-6; L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation sont vouées à l’échec ou effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

La situation de Y Z, dont la bonne foi n’est pas contestée, est par conséquent irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 alinéa 3 du Code de la Consommation.

Il convient dès lors d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel;

Eu égard à la consistance du patrimoine et à la situation sociale de Y Z, il est nécessaire de désigner l’UDAF, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R 332-13 du Code de la Consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation de Y Z, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Y Z

Rappelle qu’à compter du présent jugement, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou du juge de l’exécution

Rappelle que conformément à l’article L 332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure.

Désigne l’UDAF, en qualité de mandataire aux fins de :

* procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire

*réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l’article L 331-7 du Code de la Consommation. Il sera adressé aux parties et au greffe selon les modalités édictées par l’article R 332-19 du même code.

Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement:

Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge de l’exécution et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs

Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R 332-6 du Code de la Consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :l’ UDAF 13 – Service Surendettement – […] […]

Rappelle que les créances qui n’auront pas été produites dans ce délai seront éteintes sauf relevé de forclusion dûment autorisé par le juge de l’Exécution dans les conditions de l’article R 332-18 du Code de la Consommation, et qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, frais et accessoires de la créance au jour de la déclaration.

Rappelle que le coût du bilan économique et social et les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation.

Rappelle que la rémunération du mandataire et les frais de publicité sont susceptibles d’être récupérés sur l’actif réalisable ou d’être mis à la charge du débiteur dans les conditions prévues par l’article R 332-13 du Code de la Consommation et qu’à défaut d’actif ou de ressources la rémunération du mandataire incombe au Trésor Public;

Dit qu’après le dépôt du rapport du mandataire, l’affaire sera rappelée à la première audience utile pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions des articles L 332-8 à L 332-10 du Code de la Consommation;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 332-1-3 du Code précité, le présent jugement est immédiatement exécutoire;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches du Rhône;

Réserve les dépens

Ainsi jugé et prononcé en audience publique , au Palais de Justice de Marseille le vingt six mai deux mille cinq

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, n° 05/01460