Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 3 décembre 2003, n° 03/00566
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Melun, juge des réf., 3 déc. 2003, n° 03/00566 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
Numéro(s) : | 03/00566 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : La société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE B<unk>TIMENT c/ La SCI SOGESOL
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 03/00566
N° ORDONNANCE : 2003/
ORDONNANCE DU 3 DÉCEMBRE 2003
DEMANDEUR
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, sigle E.G.S.O.
dont le siège social est situé […]
[…]
Représentée par la SCPA DUMONT- BORTOLOTTI-COMBES, Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU.
DÉFENDEUR
[…]
dont le […]
[…]
Représentée par Maître KSENTINE, Avocat au Barreau de MELUN.
FORMATION
Président : P. LEFEVRE
Greffier : P. GONZALEZ
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 novembre 2003, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ORDONNANCE
contradictoire, en premier ressort,
prononcée publiquement, par Patricia LEFEVRE, Vice-Président, assistée de Patricia GONZALEZ, faisant fonction de Greffier, le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2002, la SCI JMP a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MELUN la société E.G.S.O. et la société RIOTTE HERAULT MARCHAL afin de voir désigner un expert ayant pour mission de faire toutes les constatations utiles quant à l’immeuble à usage de concession automobiles dont elle est propriétaire et de donner un avis sur la prétendue non conformité et non finition et sur les désordres. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN a désigné Monsieur X, en qualité d’expert judiciaire. Il est apparu que parmi les réclamations faites par la SCI JMP figurait le sol de l’atelier que la société E.G.S.O. avait sous-traité à la société SOGESOL.
Par acte en date du 12 novembre 2003, la société E.G.S.O. a assigné, devant le juge des référés, la SCI SOGESOL afin de lui voir déclarer commune les opérations d’expertises diligentées par Monsieur X en vertu de l’ordonnance n°2003/14 rendue le 15 janvier 2003, dans le litige opposant la SCI JMP à la société E.G.S.O. et à la SARL RIOTTE HERAULT MARCHAL.
Régulièrement assigné, la SCI SOGESOL a comparu. Elle a fait savoir qu’elle formait les réserves d’usage sur la demande formulée par la société E.G.S.O..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des pièces produites, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la demande sollicitée par la société E.G.S.O. ;
La mesure sollicitée va nécessairement occasionner des frais supplémentaires dont la société E.G.S.O. devra faire l’avance ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’ ordonnance n° 2003/14 rendue le 15 janvier 2003 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MELUN,
Vu les articles 145 et 245 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Déclarons commune à la SCI SOGESOL les opérations d’expertises diligentées par Monsieur X, en vertu de l’ ordonnance n°2003/14 en date du 15 janvier 2003, dans le litige opposant la SCI JMP à la société E.G.S.O. et à la SARL RIOTTE HERAULT MARCHAL.
Ordonnons le versement d’une consignation complémentaire de 1.000 euros à la charge de la société E.G.S.O.
Disons qu’à défaut du versement de cette consignation avant le 1er janvier 2001, le complément d’expertise sollicité sera caduc.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
FAIT, ORDONNE ET SIGNE A MELUN, LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé : P. GONZALEZ Signé : P. LEFEVRE
Textes cités dans la décision