Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 1998, n° 97/09114

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 20 mai 1998, n° 97/09114
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 97/09114

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Can Judiciaire de Nanterre (Departet de-odine). République Française TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERREeuple Français.

[…]

JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 1998

N° B.O.: 97/09114

DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […]

à LILLE architecte DPLG demeurant […]

[…]

représenté et assisté par Maître GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS C 229

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE BOULOGNE 231 X

A B C Y

représenté par son syndic Cabinet Gratade et Brosse c/

[…]

[…]

BOULOGNE 231 A B

C représenté et assisté par Maître CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE PC 182

GRATADE ET BROSSE SOCIETE ANONYME GRATADE ET BROSSE au capital de 671 400 F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 592039705 00021 dont le siège social est […]

[…]

représentée et assistée par Maître GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS A 569

1



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Alain CHAUVET

Juges D. COLLIN-JELENSPERGER et Christine

BARTHOLOMOT

Greffier: Martine ESCA F.F.

DEBATS

A l’audience du 07 Avril 1998 tenue publiquement

JUGEMENT contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :

Lors de l’assemblée générale du 9 Janvier 1995, le Syndicat des

Copropriétaires de l’immeuble du 231 Boulevard B C à BOULOGNE a décidé à l’unanimité de confier à Monsieur X, architecte, « une étude pour le ravalement des cages d’escalier pour un budget de 7,5 à 8 % du montant des travaux y compris le suivi des travaux ».

Par acte d’huissier du 24 Juin 1997, Monsieur Y X a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires pris en la personne de son syndic te Cabinet GRATADE et BROSSE et la Société GRATADE et BROSSE afin de les voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de 43 964,69 F TTC avec intérêts à compter du 24 Janvier 1997, date de la première mise en demeure, celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire de la décision.

Il explique que la somme de 43 964,69 F correspondant aux travaux d’études, de conception et de consultations d’entreprises réalisés pour le compte du Syndicat de la copropriété ne lui a pas été réglée malgré des lettres de mise en demeure.

Le Syndicat des Copropriétaires du 231 Boulevard B C à

BOULOGNE s’oppose aux demandes de Monsieur X et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il explique que la rémunération de l’architecte n’a été prévue que dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution ; que le projet n’ayant pas été réalisé l’architecte ne peut prétendre à rémunération ; qu’il

n’y a eu aucune convention écrite, qu’en outre la lecture du descriptif montre que les travaux prévus ne correspondent pas à la définition du ravalement qui consiste

à remettre en état des surfaces par nettoyage ou remplacement des peintures et revêtements.

2



Il indique que le travail réalisé par Monsieur X consiste en un avant projet sommaire.

La SA GRATADE ET BROSSE soulève l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de Monsieur X et sollicite une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que toute demande de condamnation du syndic à titre personnel serait irrecevable puisque le mandataire de la copropriété ne peut être tenu de payer les honoraires engagés dans l’intérêt du mandant.

Elle explique enfin qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son mandat.

Monsieur X Z avoir attrait dans la cause la Société

GRATADE ET BROSSE à titre de syndic de la copropriété débitrice et demande que celle-ci soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il explique que le Syndicat après lui avoir confié une mission complète d’architecte, a essayé de revenir sur sa décision tout en reconnaissant qu’il avait fourni des études qui ont été utilisées après modifications.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 1998.

DISCUSSION

Sur les honoraires

L’assemblée générale du 9 Janvier 1995 a confié à Monsieur X une étude relative au ravalement des cages d’escalier pour un budget de

7,5 à 8 % du montant des travaux.

L’assemblée générale des copropriétaires du 22 Janvier 1996, a pris acte de l’étude réalisée par le Cabinet X et a décidé de reporter cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.

Ainsi, il apparait que Monsieur X a effectué une étude qui mérite rémunération.

La note d’honoraires du 26 Février 1996 explique que le montant prévisionnel du marché suivant consultation est de 911 374,20 F TTC, que le montant prévisionnel des honoraires de 8 % HT du TTC TCE s’élève à la somme de 72 909,94 F HT, que la mission réalisée comprend la conception et la consultation restreinte d’entreprises ; que la part de mission exécutée s’élève à 50 % et qu’ainsi le montant de ses honoraires s’élève à la somme de 43 964,69 F.

La délibération initiale fait apparaître que l’assemblée générale a consenti une rémunération de 7,5 à 8 % pour une mission globale.

3



Le travail réalisé par Monsieur X correspond à un avant projet sommaire. Il est intitulé « descriptif sommaire des travaux » et est accompagné de quelques plans non côtés.

Au stade de l’avant projet sommaire selon le barème de l’ordre des architectes, seulement 15 % des honoraires prévus sont dûs. Aucune limite n’a été donnée par l’assemblée générale concernant le montant total des travaux. Le chiffre de 72 910 F sera donc retenu comme montant prévisionnel des honoraires.

Il sera en conséquence alloué à Monsieur X la somme de

10 936,50 F.

Sur les autres demandes

Faute par lui d’établir la réalité du préjudice qu’il allègue, Monsieur

X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

L’équité commande de lui allouer une somme de 6 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire,. il convient de l’ordonner.

Sur la mise hors de cause de la Société GRATADE ET BROSSE

Le mandataire de la copropriété ne peut être amené à régler, à titre personnel les honoraires engagés dans l’intérêt du mandant.

L’action de Monsieur X à l’encontre de la Société GRATADE

ET BROSSE sera déclarée irrecevable.

Cependant l’équité ne commande pas d’allouer à celle-ci une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 231 Boulevard B C à BOULOGNE représenté par son syndic la SA GRATADE ET BROSSE à payer à Monsieur X la somme de 10 936,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 Janvier 1997 et celle de 6 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes.

Met hors de cause la Société GRATADE ET BROSSE.

4



Déboute Monsieur X de ses demandes dirigées à son

encontre.

Déboute la Société GRATADE ET BROSSE de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire.

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 231 Boulevard B

C à BOULOGNE pris en la personne de son syndic la Société GRATADE ET

BROSSE aux dépens.

Et ont signé la minute de la présente décision, Alain CHAUVET,

Président, et Martine ESCA F.F., de Greffier.

FAIT A NANTERRE, le 20 Mai 1998.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

8

5

M

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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