Tribunal de grande instance de Nanterre, Ordres, 22 juin 2000, n° 01/00125

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, ordres, 22 juin 2000, n° 01/00125
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 01/00125

Sur les parties

Texte intégral

[…]

L’an deux mille dix, et le vingt huit juin,

Nous, C D, Juge de l’exécution au tribunal de Grande instance de Nanterre, chargé du règlement des Ordres, assisté de Madame DUNAS, Greffier,

Procédant à l’ordre ouvert sous le n°125/01 du Secrétariat-Greffe, à la requête de la Société Anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris (SACIEP), sise […], à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), ayant pour avocat Maître F-G, à l’encontre de la SNC LE DOISU, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par Maître N O P, dont les bureaux sont sis à Nanterre ([…], ayant pour avocat Maître H I, en vue de parvenir à la distribution du prix d’adjudication, suivant jugement du Tribunal de Grande instance de Nanterre du 24 juin 1999, publié au 4e bureau des hypothèques de Nanterre, le 22 juin 2000, volume: 2000P, numéro: 4977, suivi d’une attestation rectificative du 17 juillet 2000, publiée le 18 juillet 2000, volume : 2000P, numéro : 5737, du 11e lot de la vente soit un emplacement de parking formant le lot n° 722 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à CHAVILLE (92), 1114 à […], cadastré […] et 363, ayant appartenu à la SNC LE DOISU, saisis à son encontre et adjugés à Monsieur E J Z, demeurant […] à […], moyennant le prix de 49.000 francs (7.470€), outre les charges.

VU:

1° la réquisition d’ouverture d’ordre du 8 novembre 2001;

2° l’état des inscriptions existant sur le bien immobilier visé ci-dessus, délivré par Monsieur le conservateur du 4e bureau des hypothèques de Nanterre, le 25 septembre 2001;

3° le bordereau des lettres de convocation des parties intéressées à l’ordre;

4° notre procès-verbal en date du 12 juin 2008 constatant l’accord des parties pour l’établissement d’un règlement amiable;

5° les productions déposées par:

— Maître MIRABEAU, avocat du syndicat des copropriétaires pour sa créance superprivilégiée;

— Maître X, avocate du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, venant aux droits de la SACIEP, pour sa créance;

6° la renonciation à produire de

— Maître A, avocat de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, au titre de son inscription d’hypothèque ne venant pas en rang utile,

— Monsieur Y, comptable des impôts, pour la Direction des Services Fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, pour son inscription d’hypothèque ne venant pas en rang utile ;

7° le paiement direct effectué des deniers de l’adjudicataire entre les mains de la SACIEP les 17 août et 19 août 1999 pour la somme totale de 49.000 francs (7.470€) ;

8° le récépissé n°2515093990 de la Caisse des Dépôts et Consignations des Hauts-De-Seine, constatant la consignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine des deniers de Monsieur E Z de la somme de 800 €, le11 février 2010 outre 32,25 € au titre des intérêts versés par l’ordre des avocats;

9° le dire de libération déposé par Monsieur Z, adjudicataire, et la dénonciation qui en a été faite par Maître X, par acte du Palais du 16 septembre 2008, à Maître H I, Maître A et Maître MIRABEAU;

10° le décompte des intérêts dus par la Caisse des Dépôts et Consignations, arrêté ce jour;

Établissons comme suit le présent règlement amiable :

[…]

La somme à distribuer se compose de :

1° la somme principale de SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX euros, montant du prix moyennant lequel, outre les charges, Monsieur Z a été déclaré adjudicataire des biens immobiliers ci-dessus désignés,

Ci 7 470€

2° les intérêts servis par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine,

Ci 32,25 €

3° les intérêts dus par la Caisse des Dépôts et Consignations selon décompte arrêté à ce jour,

Ci 2,70 €

— ------------

TOTAL 7 504,95 €

Sur laquelle somme, en principal et intérêts, les créanciers ci-après dénommés sont colloqués:

CHAPITRE PREMIER

PAR PRIVILEGES

ARTICLE PREMIER

Maître X, en tant qu’avocate du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, créancier poursuivant,

Par privilège et par préférence à tous autres créanciers, en vertu des articles 759, et 774 du Code de procédure civile,

POUR :

La somme de cent soixante sept euros quatre vingt treize centimes TTC (dont 22,31 € de TVA sur émoluments), à laquelle s’élèvent, selon la taxe qui en est faite, le coût des copies des inscriptions et les frais de poursuite du présent ordre dont il est fait distraction au profit de Maître X, avocate.

Ci 167,93 €

Disons que le coût des radiations ci-après ordonnées, sera ajouté à la présente collocation sous la même distraction et sera déduit de la dernière collocation.

[…]

Maître X, en tant qu’avocat de Monsieur E J Z, adjudicataire,

Par privilège et préférence à tous autres créanciers, en vertu de l’article 777 du Code de procédure civile, mais après paiement de l’article 1er ci-dessus,

POUR:

La somme de quarante huit euros vingt six centimes TTC (dont 5,45 € de TVA sur émoluments), à laquelle s’élèvent, selon la taxe qui en est faite, les frais de consignation et de libération, et de dénonciation du dire de libération, dont distraction au profit de Maître X, avocat,

Ci 48,26€

[…]

Le Syndicat des copropriétaires du 1114 à […] à […], immeuble “Terrasses de France” représenté par son syndic le cabinet B, dont le siège est à […], […],

Ayant Maître MIRABEAU pour avocat,

Au titre de son superprivilège, en application de l’article 2374-1 bis alinéa 2 du Code civil,

POUR:

1° La somme de : quatre cent deux euros cinquante sept centimes, montant des charges et travaux impayés pour les années 1997 à 1999,

Ci 402,57€

2° La somme de : dix neuf euros un centime TTC (dont 2,07€ de TVA sur émoluments), à laquelle s’élèvent, d’après la taxe qui en est par nous faite, les frais de production au présent ordre, distraits au profit de Maître MIRABEAU, avocat,

Ci 19,01€


TOTAL 421,58€

[…]

PAR PRIVILEGE SOUMIS A INSCRIPTION

ET HYPOTHEQUES

[…]

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est 59 rue de Provence, […], venant aux droits de la SACIEP,

Ayant Maître X pour avocate,

Au rang et à date de ses inscriptions :

— de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, prise le 19 février 1992, volume:1992V, numéro: 627, renouvelée le 3 octobre 1996, volume: 1996V, numéros : 3494 et 3495,

— d’hypothèque conventionnelle, prise le 19 février 1992, volume : 1992V, numéro : 629, renouvelée le 3 octobre 1996, volume : 1996V, numéro : 3496,

— d’hypothèque conventionnelle, prise le 19 février 1992, volume : 1992V, numéro : 631, renouvelée le 3 octobre 1996, volume : 1996V, numéro : 3498,

POUR :

La somme de six mille huit cent soixante sept euros dix huit centimes, reliquat des sommes en distribution afférent à cette collocation, sous déduction du coût des radiations ci-après ordonnées.

Ci 6 867,18 €,

sauf mémoire à déduire

A valoir et imputer, selon les règles de droit, sur le montant de sa créance qui se compose de :

1° la somme de : quatre millions trois cent deux mille six cent quarante deux euros dix sept centimes, montant du capital restant dû au 30 juin 1997 sur le prêt consenti à la SNC LE DOISU suivant acte reçu par Maître K L M, notaire à Sèvres (92), le 20 décembre 1991, somme admise au passif de la liquidation judiciaire,

Ci 4.302.642,17€

2° la somme de quatre vingt quatre euros quatre vingt huit centimes (dont 11,45 € de TVA sur émoluments), à laquelle s’élèvent, d’après la taxe qui en est par nous faite, les frais de production au présent ordre, distraits au profit de Maître X, avocate,

Ci 84,88 €

— ------------

TOTAL 4 302 727,05€

Attendu que la SACIEP a perçu directement de l’adjudicataire la somme de 7 470 € les 17 et 19 août 1999 ;

Qu’elle a, sur cette somme, elle-même consigné la somme de 800 €;

Qu’elle a donc perçu une somme nette de 6 670 €;

Qu’il convient de lui attribuer cette somme à titre définitif, et à titre complémentaire celle de 197,18 € en ce compris les frais de production et sous déduction du coût des radiations ci-après ordonnées ;

Attendu que nous avons statué sur toutes les demandes en collocation;

Qu’il ne subsiste aucun reliquat ;

Nous avons arrêté ainsi qu’il suit le présent règlement amiable;

ORDONNANCE DE CLOTURE

Constatons que les versements faits des deniers de l’adjudicataire entre les mains de la SACIEP les 17 et 19 août 1999 sont réguliers;

Constatons que la SACIEP a perçu la somme nette de 6 670 €;

Lui faisons attribution définitive de cette somme, et à titre complémentaire celle de 197,18 € en ce compris les frais de production et sous déduction du coût des radiations ci-après ordonnées ;

Constatons que la SACIEP a consigné des deniers de l’adjudicataire la somme de 800 euros;

Constatons que cette consignation est suffisante et libératoire dès lors que le dernier créancier a renoncé à la perception des intérêts dus par l’adjudicataire ;

La validons et déclarons Monsieur E J Z libéré en principal et intérêts du prix moyennant lequel il s’est rendu adjudicataire, le 24 juin 1999, des biens et droits immobiliers sus-désignés;

Donnons en conséquence main-levée pure et simple, entière et définitive, et ordonnons la radiation en tant qu’elle porte sur l’immeuble adjugé de l’inscription :

— d’hypothèque légale, prise le 20 janvier 2000, volume : 2000V, numéro : 231, rectifiée le 20 mars 2000, volume : 2000V, numéro : 971, au profit du TRESOR PUBLIC, poursuites et diligences Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Sèvres (92311);

Et la saisie immobilière en vertu de laquelle l’adjudication a eu lieu ayant produit son effet;

Prononçons la mainlevée pure et simple, entière et définitive et ordonnons la radiation en tant qu’il porte sur l’immeuble adjugé, du commandement expropriatif en date du 7 avril 1998, du ministère de la SCP Q-R-S, huissiers de justice associés, à Meudon (92), publié au 4e Bureau des Hypothèques de Nanterre le 29 avril 1998, volume : 1998S, numéro: 28, rectifié le 3 juin 1998, volume : 1998S, numéro : 35, ensemble toutes les mentions s’y rattachant;

Disons que Monsieur le Conservateur du 4e Bureau des Hypothèques de Nanterre, en vertu et sur la remise d’un extrait du présent règlement sera tenu de procéder à la radiation des dites inscription et publications dans les termes où main-levée vient d’être faite, à quoi faire contraint et le faisant, il sera valablement déchargé;

Disons que le Greffier en Chef de ce Tribunal délivrera, dans le délai de la loi aux créanciers ci-dessus colloqués, des bordereaux de collocation pour le montant des sommes non encore perçues qui leur sont attribuées, exécutoires à leur profit contre la Caisse des Dépôts et Consignations des Hauts-de-Seine dépositaire d’une partie du prix en principal et intérêts, laquelle, en vertu de ces bordereaux et sur leur remise, sera tenue de procéder à leur paiement, quoi faisant bien et valablement elle sera quitte et libérée;

Et par la libération qui précède, main-levée ayant été faite de l’inscription grevant l’immeuble adjugé, son effet reporté sur la somme consignée;

Donnons main-levée, pure et simple, entière et définitive, en ce qui concerne la Caisse des Dépôts et Consignations de ladite inscription sus-énoncée en tant qu’elle porte sur la somme consignée;

Disons qu’il sera délivré à la Caisse des Dépôts et Consignations un extrait du présent règlement pour lui servir ce que de droit;

Déclarons clos et arrêté le présent règlement les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le greffier.

SIGNATURE DES PARTIES AYANT CONCOURU A L’ORDRE:

Maître X

Maître MIRABEAU

Monsieur Z

Maître H-LE-BRIZAULT

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