Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 20 novembre 2003, n° 03/03726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch., 20 nov. 2003, n° 03/03726
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/03726

Texte intégral

5 CHA – 2003/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre A

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU 20 Novembre 2003

N° R.G. : 03/03726

AFFAIRE

Y Z

C/

A B

A l’audience du 06 Novembre 2003,

Nous, Elisabeth BOCCARA, Juge de la mise en état assistée de Sabrina LAMY, Faisant fonction de Greffier

DEMANDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me WATTIEAUX X, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 174

DÉFENDEUR

Monsieur A B

[…]

[…]

représenté par Me Martine BOYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 195

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement et en ressort

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Par assignation du 17 mars 2003 , Y Z a fait assigner A B son coïndivisaire sur un immeuble sis à […] pour s’entendre essentiellement désigner un expert aux fins d’évaluer le dit bien immobilier , en déterminer la valeur locative et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur depuis son entrée dans les lieux et ordonner la vente de ce bien sur la mise à prix à fixer par le Tribunal avec ou sans expertise , en prenant en considération la somme de 33 538 , 79 སྒྱ ( 220 000 F ) telle que retenue par la ville de GENNEVILLIERS et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation fixée dans le cadre de la mesure d’expertise outre 2 287 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions d’incident signifiées le 1er août 2003 , C B , qui prétend qu’aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Y Z , Maître Patricia WATIEAUX – X , avocat , n’est pas régulièrement constituée pour le demandeur au regard des dispositions de l’article 752 du nouveau code de procédure civile et 56 du même code , demande au Tribunal de dire et juger nulle et de nul effet la dite assignation .

Par conclusions en réplique signifiées le 17 septembre 2003 , Y Z

demande de déclarer le défendeur tant irrecevable que mal fondé dans sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et l’en débouter et forme une demande d’incident reconventionnel tendant à voir condamner C B à lui payer la somme de 2286,74 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident dilatoire et celle de 762,25 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS ET DÉCISION

La procédure d’incident improprement rédigée à l’intention du Tribunal a été dirigée vers le juge de la mise en état , seul compétent en application de l’article 771 du nouveau code de procédure civile , pour statuer sur les exceptions de procédure .

Sur la nullité de l’assignation

Comme le rappelle C B demandeur à l’incident , en vertu des articles 56 et 752 du nouveau code de procédure civile , l’ assignation doit contenir à peine de nullité la constitution d’avocat du demandeur .

Ce demandeur incident considère que l’assignation qui a été délivrée le 18 février 2003 à la requête de Y Z ayant pour avocat Maître Patricia WATIEAUX – X, laquelle ne mentionne pas qu’un avocat s’est constitué dans l’intérêt de Y Z , viole les dispositions de l’article 752 du nouveau code de procédure civile et est entachée de nullité absolue .

Cependant il convient de se reporter à la définition de la “constitution d’avocat ”qui figure dans le lexique des termes juridiques Dalloz comme étant le “ mandat donné par un plaideur à un avocat en vue d’être représenté et assisté dans un procés . “ et à celle de la “ postulation “ qui consiste pour l’avocat ou pour l’avoué ( en appel ) , mandataire d’un client , à faire pour lui les actes de la procédure que nécessite le procès et à favoriser le déroulement de l’instance .”

Le fait d’avoir mentionné dans l’assignation du 17 Mars 2003 et dans les conclusions d’incident , sous le nom de Y Z , “ ayant pour avocat Maître Patricia WATIEAUX – X du barreau des Hauts de Seine “ répond à l’exigence de l’article 752 du nouveau code de procédure civile visant la mention de la constitution de l’avocat du demandeur “ et à l’article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 applicable aux procédures de partage et de licitation .

Il est constant que la loi n’exige pas de formalisme dans la mention de la constitution d’un avocat , que seule est imposée la représentation du justiciable par un avocat devant le Tribunal de Grande Instance .

L’exception de nullité de la dite assignation doit en conséquence être rejetée .

Sur les dommages et intérêts et l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Cette demande de nullité de l’assignation nullement justifiée et pour laquelle aucun grief n’est même allégué a occasionné au demandeur à l’instance au fond un préjudice par son caractère dilatoire qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts et 750 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles que le défendeur à l’incident a légitimement exposés pour assurer la défense de ses intérêts .

EN CONSÉQUENCE

Tous droits et moyens des parties réservés.

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2003.

Condamnons C B à payer à Y Z la somme de 1000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts et celle de 750 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .

Condamnons C B aux dépens de l’incident .

Renvoyons les parties au fond sur le surplus de leurs demandes à l’audience du 29 Janvier 2004 à 9 H 30 salle 241, 2e étage pour conclusions de toutes les parties sur le fond.

Ainsi jugé et prononcé à NANTERRE le 20 novembre 2003 .

Le Greffier Le Juge de la mise en état .

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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