Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 22 octobre 2003, n° 03/06873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch., loyers commerciaux, 22 oct. 2003, n° 03/06873
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/06873

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

[…]

7EME CHAMBRE B

JUGEMENT DU 22 Octobre 2003

N° R.G. : 03/06873

AFFAIRE

[…]

C/

S.A.R.L. X Y ET BEAUTÉ

DEMANDERESSE

[…]

[…]

Roosevelt

[…]

représentée par Me Denise JOUY,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A38

ET

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. X Y ET BEAUTÉ

[…]

[…]

représentée par Me Cécile Fournié,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1509

COMPOSITION

Madame Z A

Juge des Loyers Commerciaux

GREFFIER

PIGNOLET Marie-Hélène, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

En qualité, respectivement, de bailleur et de locataire, la SCI IMEFA 70 et la SARL X Y ET BEAUTE s’opposent sur le prix du bail renouvelé des locaux affectés à usage de commerce de coiffeur, parfumeur et soins de beauté, sis […] à Neuilly sur Seine;.

Les lieux ont été loués par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1992, par la SA AGF aux droits de laquelle se trouve la société IMEFA pour une durée de 9 années depuis le 1er janvier 1990; A défaut de congé ou de demande de renouvellement, la location s’est poursuivie par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 1999, location à laquelle la société IMEFA a mis fin par un congé délivré pour le 30 juin 2002, par exploit d’huissier du 27 décembre 2001, offrant un nouveau bail de 9 ans à compter du 1er juillet 2002, moyennant un loyer annuel en principal de 33 000 སྒྱ;

Le renouvellement du bail à compter du 1er Juillet 2002 est accepté de part et d’autre, mais les parties sont en désaccord sur le prix.

Par exploit d’huissier régularisé le 26 mai 2003, la SCI IMEFA a assigné la SARL X Y ET BEAUTE aux fins de voir:

— Fixer le montant du loyer principal annuel à la somme de 33 000 སྒྱ à compter du 1er Juillet 2002,

— Allouer les intérêts au taux légal sur les compléments échus et impayés depuis le 1er juillet 2002,

— Fixer à 33 000 སྒྱ le loyer provisionnel en cas de renvoi à expertise,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— Condamner la SARL X Y ET BEAUTE aux entiers dépens,

LE BAILLEUR prétend que compte tenu des caractéristiques propres des locaux et de leur situation ainsi que de l’activité autorisée et de l’évolution favorable du marché immobilier, le prix du mètre carré ne peut pas être évalué à moins de 435 སྒྱ au 1er juillet 2002, chiffre correspondant au surplus à la fixation judiciaire intervenue 95 av. Peretti;

LE LOCATAIRE conteste la surface pondérée retenue par le bailleur à hauteur de 76,41 m², prétend qu’elle doit être fixée à 70,86 m² et fait valoir que la valeur locative telle qu’elle est calculée par le bailleur est manifestement exagérée et doit être ramenée à la somme de 262,30 སྒྱ le m² l’an;

SUR CE,

Il n’est pas contesté par le bailleur que le bail a duré plus de douze années, que dans ces conditions et par application des dispositions de l’article L 145-34 du nouveau code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être déplafonné.

Les parties étant en opposition sur la surface des locaux et leur valeur locative, il échet, en l’état des moyens, de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits qu’invoquent les parties. Lesdits éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il y a lieu, dès lors, de recourir à une expertise.

En considération des demandes chiffrées des parties et du loyer actuel, durant l’instance et les opérations d’expertise il convient de fixer à la somme de 18 295 སྒྱ par an, le loyer provisionnel dû par le locataire;

Il y a lieu également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que le prix du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux,

Avant dire droit sur les demandes,

Commet en qualité d’expert Monsieur B C,

[…],

[…]

inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,

avec mission de visiter les locaux litigieux, les décrire, les photographier, procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles 145-33 et suivants du nouveau code de commerce, à la date de renouvellement du 1er Juillet 2002; s’attacher aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires, rendre compte du tout et donner son avis après avoir utilisé le cas échéant, à titre de renseignement non exclusif d’autres méthodes, les techniques d’évaluation qui sont en usage; entendre les parties en leurs dires et explications; dresser rapport qui sera déposé au secrétariat greffe de cette juridiction avant le 1er juin 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises (EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE, […], […],

Fixe la provision à verser à l’expert à la somme de 2000 སྒྱ; ordonne sa consignation au secrétariat greffe par les soins de la SCI IMEFA avant le 30 décembre 2003, faute de quoi la désignation sera caduque,

Invite le service du contrôle des expertises à transmettre copie du rapport d’expertise au greffe de la 7e chambre B du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, dès son dépôt, pour nouvelle fixation de l’affaire à l’audience en ouverture de rapport,

Fixe le loyer provisionnel à la somme de 18 295 སྒྱ par an,

Ordonne l’exécution provisoire,

Réserve les dépens,

Jugé et prononcé à NANTERRE le 22 octobre 2003.

Et ont signé la minute de la présente décision, Z A, Juge des loyers commerciaux et Mademoiselle BABIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DES […],

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  1. Code de commerce
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