Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 avril 2003, n° 03/00946

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 22 avr. 2003, n° 03/00946
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/00946

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Avril 2003

N°R.G. : 03/00946

MINUTE N°2003/

C A B, Y Z époux de Mme A B

c/

[…]

DEMANDEURS

Monsieur C A B

[…]

[…]

Monsieur Y Z époux de Madame A B

[…]

[…]

représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R122

DEFENDERESSE

[…]

représentée par sa gérante, la société MARIGNAN PROMOTION

[…]

[…]

représentée par la SCP MOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 205

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Evelyne LOUYS, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Barbara BECHSTEIN, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 mars 2003, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 3 février 2003 à la SCI MEUDON MONTALETS à la requête de Monsieur C A B et Madame Y Z épouse A B, tendant à :

— condamner par provision la SCI MEUDON MONTALETS à payer à Monsieur et Madame A B la somme de 15.000 སྒྱ à raison du préjudice découlant pour eux de la non-livraison de l’immeuble au 31 décembre 2001 ;

— condamner par provision la SCI MEUDON MONTALETS à payer à Monsieur et Madame A B la somme de 90396,94 སྒྱà raison du préjudice découlant pour eux de la non-réception de leur appartement au 19 décembre 2002 ;

— condamner la SCI MEUDON MONTALETS à payer à Monsieur et Madame A B la somme de 3000 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

— condamner la SCI MEUDON MONTALETS aux dépens.

Vu les conclusions de la SCI MEUDON MONTALETS tendant à :

— constater que l’existence de l’accident survenu sur le chantier constitue un motif légitime de report du délai de livraison de l’appartement vendu,

— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame A B et les renvoyer à mieux se pourvoir sur le fond,

— débouter Monsieur et Madame A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner solidairement Monsieur et Madame A B à payer à la SCI MEUDON MONTALETS une somme de 1500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamner Monsieur et Madame A B aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du nouveau Code de procédure civile,

Sur ce,

Attendu qu’il résulte du dossier que selon un acte notarié en date du 3 octobre 2002, la SCI MEUDON MONTALETS s’est engagée à livrer à Monsieur et Madame A B un appartement […] à Meudon au plus tard le 31 décembre 2001, que ladite société n’a pas satisfait à son obligation pas plus le 31 décembre 2001, que le 19 décembre 2002 mais seulement le 17 janvier 2003 ; que Monsieur et Madame A B sollicitent la réparation du préjudice subi du fait du retard global de livraison de l’immeuble et de l’absence de réception du leur appartement prévue le 19 décembre 2002 ;

Attendu que la SCI MEUDON MONTALETS fait état, pour s’opposer aux demandes de provision, d’une part d’un accident de chantier en l’espèce d’un glissement de terrasse qui a selon les clauses contractuelles liant les parties entrainé la suspension du délai d’achèvement du chantier sachant que celui-ci a effectivement était arrêté comme le prescrivait Monsieur X, expert judiciaire, dans sa note aux parties n°2 au titre des précautions à prendre, d’autre part conteste le principe et le quantum des dommages-intérêts réclamés du fait du décalage de la date de livraison du 19 décembre 2002 au 17 janvier 2003, initialement prévue le 13 janvier 2003 reportée au 17 janvier 2003 à la demande des époux A B, qui font double emploi avec leur premier poste de réclamation ;

Attendu que les contestations soulevées par la SCI MEUDON MONTALETS apparaissent sérieuses et ne permettent pas dès lors au juge des référés de se prononcer sur les demandes d’indemnisation qui lui sont présentées et qui ressortissent du juge du fond ;

qu’il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions du l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la SCI MEUDON MONTALETS de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur et Madame C A B aux dépens.

Fait à Nanterre, le 22 avril 2003,

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Barbara BECHSTEIN Evelyne LOUYS

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  1. Code de procédure civile
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