Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 27 octobre 2003, n° 02/01701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 27 oct. 2003, n° 02/01701
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/01701

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 27 Octobre 2003

N° R.G. : 02/01701

AFFAIRE

E F G X

C/

SOCIETE ANONYME AIG EUROPE, Société NORWICH UNION DIRECT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Isabelle SCHMELCK, Vice-Président

[…], Juge

B C, Juge

Assistées de Stéphane BUSCQUA, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur E F G X

né […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Sabine FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1340

DEFENDERESSES

La Compagnie AIG EUROPE anciennement dénommée UNAT

au capital de 25.000.000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 552 128 795

ayant son siège social Tour AIG-CEDEX 46

[…]

prise en la personne de son Président Directeur Général

représentée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 002

La Société AVIVA DIRECT VENANT aux droits de NORWICH UNION DIRECT

Société inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 338 599 319

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de son Président Directeur Général

représentée par Me Jacques MARTIN DE LA BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E124

DEBATS

A l’audience du 22 Septembre 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame D X a souscrit :

1. Un contrat portant le numéro 334019485, auprès de la Société AIG EUROPE, contrat dénommé “ contrat capital confiance”, prévoyant en cas de décès par accident, le versement d’un capital de 700.000 Francs.

2. Le 30 novembre 1996, un contrat portant le numéro 391007432, auprès de la même Société AIG EUROPE, contrat dénommé “ contrat capital prévoyance”, prévoyant en cas de décès à la suite d’un accident, le versement d’un capital de 800.000 Francs.

3. Le 20 Juillet 1989, un contrat numéro 0396734 PLV 1, auprès de la même compagnie NORWICH UNION, contrat dit “ assurance longue vie”, prévoyant en cas de décès à la suite d’un accident, le paiement d’un capital de 530 500 francs ou à la suite d’un décès faisant suite à une maladie le paiement d’un capital de 100.200 Francs.

4. Le 24 Juin 1999, un contrat numéro 3832029 NPA, auprès de la compagnie NORWICH UNION, contrat dénommé “contrat protection accident”, prévoyant en cas de décès à la suite d’un accident, le paiement d’un capital de 100.000 Francs.

5. Un contrat numéro 89670258, auprès de la société SUISSE SANTE, dénommé “ plan Vie entière” ouvrant droit, à la suite d’un décès accidentel, au paiement d’un capital.

6. Le 5 juin 2000 un contrat n°90 803 298 00, auprès de la société ARCALIS du groupe AGF, dénommé “ réponse Obsèques” ouvrant droit, à la suite d’un décès accidentel, au paiement d’un capital de 30 000 francs.

Madame D X est décédée chez elle le 1 er avril 2001 :

Monsieur E X, seul héritier de Madame X, sa mère, a mis en jeu les garanties souscrits. La société SUISSE SANTE et la société ARCALIS lui ont versé chacune le capital. La société AIG EUROPE et la société NORWICH UNION DIRECT lui ont opposé un refus de garantie soutenant que le décès de Madame X n’était pas un décès accidentel.

Par acte en date du 24 janvier 2002, Monsieur X a fait assigner la société AIG EUROPE et la compagnie NORWICH UNION DIRECT.

Aux termes de ses dernières écritures du 12 juin 2003, il sollicite :

— la condamnation de la compagnie AIG EUROPE au titre :

*du contrat “capital confiance” ( numéro 334019485) à lui payer la somme de 106.714, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, date de la demande du paiement de la garantie ;

*du contrat “capital prévoyance” (numéro 391007432) à lui payer la somme de 121.959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, date de la demande du paiement de la garantie.

— la condamnation de la société NORWICH UNION DIRECT au titre :

*du contrat numéro 3832029 NPA à lui payer la somme de 15.244, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, date de la demande du paiement de la garantie ;

*du contrat numéro 0396734 PLV 1 à lui payer la somme de 80 874, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, date de la demande du paiement de la garantie.

— la capitalisation des intérêts,

— l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— la condamnation des défenderesses à lui payer chacune la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que le décès de sa mère a le caractère accidentel ce qui justifie le versement des différentes garanties qu’elle a souscrites.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2003 la société AVIVA DIRECT venant aux droits de NORWICH UNION conclut au débouté des demandes et sollicite les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Elle fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère accidentel du décès.

Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2003 la compagnie AIG EUROPE conclut au débouté des demandes et sollicite la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que le décès de sa mère répond à la définition contractuelle de l’accident.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la demande principale

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

Aux terme des contrats d’assurance “ contrat capital confiance” et “contrat capital prévoyance” souscrits par Madame X auprès de la société AIG EUROPE, il est stipulé :

“ en cas de décès ou d’invalidité absolue de l’assuré à la suite d’un accident, le présent contrat prévoit le versement au bénéficiaire d’un capital forfaitaire dont le montant figure aux conditions particulières”.

La définition de l’accident est ainsi libellée : “toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, survenue après la prise d’effet des garanties du contrat”.

Aux termes des contrats d’assurance “assurance longue vie” et “norwich protection accident” souscrits par Madame X auprès de la société NORWICH il est prévu le versement d’un capital en cas de décès constitutif d’un accident.

La définition de l’accident est ainsi libellé :

* dans le contrat “ protection accident” :

“par accident il faut entendre une atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provoquée exclusivement par un événement extérieure, imprévu et soudain. Ne sont donc pas considérés comme accident, les atteintes organiques qualifiées d’accident par le langage médical (accident cardio-vasculaire et accident vasculaire cérébral notamment)”

* dans le contrat “longue vie” :

“par accident il faut entendre une atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et résultant de l’action soudaine d’une cause extérieure”.

Il appartient à Monsieur X, qui se prévaut des garanties d’assurance de démontrer que sa mère est décédée à la suite d’un accident au sens des définitions contractuelles données dans les contrats d’assurance.

Il est versé aux débats :

— une attestation médicale datée du 1 avril 2003 du docteur Y qui certifie que “ la cause du décès de Madame X D âgée de 70 ans ne fait pas partie des clauses d’exclusion de son contrat d’assurance et que le décès est d’origine accidentelle”.

— un certificat médical du 30 octobre 2001 du docteur Z qui précise qu’il suit Madame X depuis 1996 et atteste qu’elle ne souffrait d’aucune affectation susceptible de provoquer un décès brutal.

— une attestation de Madame A, amie du demandeur, qui certifie avoir trouvé Madame X , décédée à son domicile, par terre, couchée sur le côté avec le tapis de sa chambre enroulé autour de son pied gauche,

— la main courante du commissariat d’Epinay-Villetaneuse qui qualifie l’événement de mort naturelle et fait état du certificat de décès de mort naturelle établi par le médecin de service.

— le rapport de sortie de secours établi par la brigade des sapeurs pompiers qui précise qu’une femme de 70 ans est retrouvée décédée par son fils dans son appartement et qualifie l’événement de “ mort naturelle, mort subite”.

Les documents établissent que le décès de Madame X est indépendant de sa volonté et elle n’était porteur d’aucune anomalie ou pathologie préexistante.

Cependant l’absence de part intentionnel et l’absence de pathologie préexistant ne suffisent pas à justifier que le décès ait été causé par la cause extérieure exigée au contrat.

L’attestation du docteur Y établie le jour du décès, qui laisse supposer qu’il avait eu en main les différents contrats d’assurances, ne précise aucunement en quoi le décès de Madame X pourrait être accidentel aux termes des contrats.

Cette attestation est en contradiction avec les constatations des services de police et des sapeurs pompiers qui font état de mort naturelle.

La position de monsieur X qui tend à affirmer que sa mère a chuté du fait du tapis qui était enroulé autour de son pied causant sa mort ne correspond pas aux constatations relevées par les servies de police et des sapeurs pompiers qui font état d’une mort naturelle ou subite.

En tout état de cause, il convient de constater que dans l’hypothèse ou madame X aurait chuté du fait de son tapis, il n’est aucunement établi que cette chute aurait été la cause principale et unique du décès.

Aussi Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un “ événement extérieur imprévu et soudain” ou d’une “cause extérieure”, élément qui caractérise l’accident selon les définitions contractuelles.

En conséquence, la société AIG EUROPE et la société AVIVA DIRECT ne sont pas tenues de verser l’indemnité prévue aux contrats en cas de décès accidentel.

Il convient de débouter Monsieur X de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Monsieur X n’ayant pas usé abusivement de son droit d’agir en justice il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la société AVIVA DIRECT de sa demande de dommages et intérêts .

Dit n’ y avoir lieu à application de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X aux dépens, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Fait à Nanterre, le 27 octobre 2003

Et ont signé le présent,

Le Greffier, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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