Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 décembre 2003, n° 02/11985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 9 déc. 2003, n° 02/11985
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/11985

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2003

N° R.G. : 02/11985

AFFAIRE

A Z

C/

B Y, S.A.R.L. AMV, SOCIETE CGA, Société ALS RENT, Société L’EQUITE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, C D (LIQ. OPA STE C.G.A.), INT. VOLONTAIRE, S.C.P. X & ASSOCIES (MAND. LIQ. DE C.G.A.) INT.VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

F SCHMELCK, Vice-Président

[…], Juge

F G, Juge

Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur A Z

né le […] à MELUN

[…]

[…]

représenté par Me Dominique D’HOERAENE-FERRANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 776

DEFENDEURS

Monsieur B Y

[…]

[…]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

la S.A.R.L. AMV ASSURANCE MOTO VERTE

Société anonyme de courtage d’assurance au capital de 159.000 euros immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 330 5400 907

ayant son […]

MERIGNAC

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267

la SOCIETE CGA

ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pierre-Etienne TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1410

la Société ALS RENT

Société anonyme au capital de 55.000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 398 869 198

ayant son siège social 78/[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Lionel GHARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 214

[…]

Société L’EQUITE,

ayant son […]

[…]

représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267

Monsieur C D es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE

[…]

[…]

représenté par Me Pierre-Etienne TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1410

La S.C.P. X & ASSOCIES es qualité de Mandataire Liquidateur de la CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE

[…]

[…]

représentée par Me Pierre-Etienne TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1410

DEBATS

A l’audience du 28 Octobre 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Réputée Contradictoire et en premier ressort

FAITS et PRETENTIONS DES PARTIES

Pour voir statuer sur les conséquences d’un accident de la circulation en date du 30 octobre 2001 dans lequel il ont été impliqué , Monsieur A Z, conducteur propriétaire d’un véhicule RENAULT CLIO , a fait assigner le 2 août 2002 Monsieur B Y, conducteur locataire d’un véhicule FORD TRANSIT, la société ALS RENT et sa compagnie d’assurance CGA , puis le 8 août la société AMV, en réparation de son préjudice matériel et de ses frais de location d’un véhicule de remplacement.

Monsieur Y ne s’est pas constitué.

Le 19 mai 2003 la société d’assurance l’EQUITE est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de Monsieur Z, la société AMV ayant la qualité de courtier en assurances.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire la société d’assurances CGA par décision du 20 mars 2003, C D liquidateur, et la SCP E X et associés, mandataire liquidateur sont intervenus volontairement à l’instance le 16 juin 2003.

Un des défendeurs ne s’étant pas constitué, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.

Par dernières conclusions du 4 septembre 2003 Monsieur Z demande :

— la condamnation « conjointe et solidaire » des défendeurs à lui payer les sommes de :

+ 5.601,18 € en réparation du préjudice matériel

+ 5753,83 € au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement soit 34,30 € par jour à compter du 1er novembre 2001.

+ 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— l’exécution provisoire

Il fait valoir qu’il n’a personnellement commis aucune faute, qu’en conséquence, monsieur Y étant seul responsable de l’accident survenu, il doit l’indemniser de son préjudice sous la garantie des autres défendeurs.

Par dernières conclusions en date du 19 mai 2003 :

+La société AMV demande sa mise hors de cause en sa qualité de courtier .

+La société l’EQUITE demande

— que son intervention volontaire soit déclarée recevable

— que monsieur Z soit débouté

—  1000 € au700

Elle fait valoir que Monsieur Z n’apporte pas la preuve qu’il était assuré pour ses propres dégâts par un contrat « tous risques » et subsidiairement que selon les articles 4 de la loi de 1985 et R 6 du code de la route, il a commis une faute en changeant brutalement de direction sans avertir préalablement et qu’il est seul à l’origine de son préjudice.

Par dernières conclusions en date du 16 juin 2003 C D et la SCP X demandent :

— principalement le débouté du demandeur

— subsidiairement la fixation du préjudice de monsieur Z au montant maximum de 1905,62 €.

— la somme de 1500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Ils font valoir sur le fondement de l’article 4 de la loi de 1985 que la manœuvre intempestive de Monsieur Z sans avertissement préalable est seule à l’origine de l’accident qu’à tout le moins elle a contribué au dommage.

Par dernières conclusions en date du 14 mars 2003 la société ALS RENT sollicite

— sa mise hors de cause

-1500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Elle excipe des dispositions du contrat de location et de la loi de 1985 qui prévoit la responsabilité des seuls conducteur ou gardien du véhicule.

MOTIFS

Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SCP X, d’C D et de la société l’EQUITE

Sur les circonstances de l’accident

Le constat amiable d’accident rempli par les parties, notamment les déclarations de Monsieur Z, établit que roulant sur la file de droite, il a été surpris par l’arrêt soudain et brutal du véhicule le précédant. Pour l’éviter, tout en freinant il a donné un coup de volant à gauche, sortant ainsi de sa voie de circulation il a été heurté violemment par le véhicule de monsieur Y qui circulait derrière lui sur la voie de gauche, l’a été projeté contre le véhicule le précédant.

Monsieur Z prétend qu’il était dans son droit en régissant de la sorte car il n’avait pas d’autre moyen d’éviter la collision alors que cette attitude caractérise une infraction aux dispositions de l’article R 3 -1 du code de la route selon lequel "tout conducteur du véhicule doit de tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent …"

En outre aux termes de l’article R 6 du code de la route : "tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule… doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers notamment lorsqu’il va se porter à gauche…"

Or il se déduit des termes du constat amiable que monsieur Z n’a pas averti les autres usagers de ce changement de direction .

Ainsi Monsieur Z a commis des fautes à l’origine exclusive de l’accident dont il a été victime, il en sera déclaré seul responsable.

En conséquence Monsieur Z sera débouté de ses demandes à l’égard de monsieur Y et des mandataires liquidateurs de la société d’assurance CGA, la SCP X et C D.

Sur les recours en garantie

Il convient de mettre hors de cause la société AMV en raison de sa qualité de courtier en assurance.

Monsieur Z ne produit pas de contrat d’assurance. Ne justifiant pas des conditions de sa garantie, il ne peut prétendre à aucune indemnisation et il sera débouté de sa demande à l’ égard de sa compagnie d’assurance l’EQUITE.

La société ALS RENT propriétaire locataire du véhicule FORD TRANSIT conduit par Monsieur Y n’étant ni conducteur ni gardien du véhicule lors de la collision, en ce qu’elle n’avait ni le contrôle ni l’usage ni la direction de celui-ci, sera mise hors de cause en application de l’article 4 de la loi de 1985.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Monsieur Z à payer la somme de 350 € à titre d’indemnité de procédure à la société l’EQUITE , la société ALS RENT, la SCP X et à C D

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Par jugement publique, réputé contradictoire et en premier ressort:

Déclare recevables les interventions volontaires de la SCP X, C D et la société l’EQUITE.

Met hors de cause les sociétés AMV et ALS RENT.

Déboute Monsieur Z de ses demandes et de ses recours en garantie.

Condamne Monsieur Z à payer la somme de 350 € à la société l’EQUITE , la société ALS RENT, la SCP X et à C D.

Condamne Monsieur Z aux dépens

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2003

Et ont signé le présent,

Le Greffier, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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