Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 3 novembre 2003, n° 02/02581
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 6e ch. b, 3 nov. 2003, n° 02/02581 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 02/02581 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie d'assurances GROUPAMA, LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER " SNCF ", S.A. LA FORESTIERE DU THYMERAIS, S.A. SOCIETE SEVESC
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
AUDIENCE DU PRESIDENT
Me Michèle X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1353
Me Marie-Christine BOUCHERY-OZANNE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN709
Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 321
la SELARL MERLE RADIGON BONLARRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 303
Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 132
6e chambre B
R.G. : 02/02581 03 Novembre 2003
Demandeurs |
Défendeurs |
S.A. SOCIETE SEVESC représentée par la SELARL MERLE RADIGON BONLARRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 303 |
Compagnie d’assurances GROUPAMA représentée par Me Michèle X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1353 OFFICE NATIONAL DES FORETS représentée par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 321 S.A. LA FORESTIERE DU THYMERAIS représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 132 LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER « SNCF » représentée par Me Marie-Christine BOUCHERY-OZANNE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN709 Monsieur Y Z représenté par Me Michèle X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1353 |
BULLETIN N° 2
Articles 760 à 762 N.C.P.C.
Le Président de la 6e chambre B
vous invite à vous présenter le :
24 novembre 2003 à 10h00
Pour conclusions de Maitre X
(Salle de la 7 ème chambre)
LE GREFFIER,
RAPPEL : les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées (art.753 NCPC modifié)