Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 26 août 2003, n° 03/05848
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, JEX, 26 août 2003, n° 03/05848 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/05848 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Société OPHLM HAUTS DE SEINE
Texte intégral
DOSSIER N° : 03/05848
AFFAIRE : X Y / Société OPHLM HAUTS DE SEINE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie – José THEVENOT,
GREFFIER : Nadou – Juanitta LAWSON DAKU,
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Huguette DUCROS-CAHEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : Nan39 au bénéfice d’une Aide Juridictionnelle octroyée par une décision n°2003/003736 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 29/07/2002
DEFENDERESSE
Société OPHLM HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis 45, rue Paul-Vaillant-Couturier – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1181
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Juillet 2003 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Août 2003, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par assignation du 22 avril 2003 Madame Y X a sollicité des délais pour quitter le logement qu’elle occupe à Boulogne Billancourt à la suite de la procédure d’expulsion engagée par L’OPHLM des Hauts de Seine.
Elle a exposé en substance avoir besoin des délais pour se reloger.
L’OPHLM 92 a conclu au débouté de la demande au motif que Madame Y X qui n’avait effectué aucune démarche de relogement ne justifiait pas ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales comme l’exige l’article L 613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Il a réclamé paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 17 juin 2003 il a été ordonné la production par les parties du commandement de quitter les lieux, ce qui a été effectué à l’audience du 1er juillet 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expulsion est poursuivie par commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2002 en vertu d’un jugement du Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt en date du 17 octobre 2002 qui a notamment prononcé la résiliation du bail en raison de nombreux troubles de voisinage et troubles à l’ordre public commis par Madame Y X.
Aux termes des articles L 613.1 et L 613.2 du Code de le Construction et de l’Habitation des délais pour quitter les lieux peuvent être octroyés aux occupants des locaux d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée, lorsque que ces occupants ne peuvent se reloger dans des conditions normales et pour la fixation de ces délais il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifesté par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et ses diligences que celui ci justifie avoir faites en vue de son relogement.
Si Madame Y X apparaît ne disposer que de modestes ressources, au vu de ses déclarations fiscales, il est cependant certain quelle a gravement failli dans ses obligations de locataire en perturbant son voisinage pour qui elle a représenté même danger du fait de ses actes de violence, ainsi qu’il est rapporté dans ce jugement du 17 octobre 2002. Malgré ses difficultés à accepter son voisinage elle ne démontre pas avoir sérieusement cherché un relogement, sa seule démarche prouvée ayant été entreprise en avril 2003 après la convocation des services de police préalable à l’expulsion et pour les nécessités de la présente demande .
Dans ces conditions sa bonne volonté ne peut pas être retenue et il ne peut lui être accordé de délais.
Les dépens suivent le sort du principal mais des considérations d’équité commandent le rejet de la demande faite au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame Y X de sa demande.
La condamne aux dépens.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à Nanterre, le 26 AOÛT 2003.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision