Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 septembre 2004, n° 03/01781
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 29 sept. 2004, n° 03/01781 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/01781 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.N.C. SKANDER & CIE LES JARDINS DE MONTROUGE c/ CIE D' ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 29 Septembre 2004
N° R.G. : 03/01781
AFFAIRE
S.N.C. X & CIE LES JARDINS DE MONTROUGE, F G X, C Z épouse X
C/
D B, CIE D'[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président
Marie-Claude HERVÉ, Vice- président
Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier
DEMANDEURS
S.N.C. X & CIE “LES JARDINS DE MONTROUGE”
dont le […]
[…]
Monsieur F G X
[…]
[…]
représenté par Maître E Y, mandataire judiciaire, demeurant Le Clémenceau 1, […]
Madame C Z épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Michel CLERGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 128
DÉFENDEURS
Monsieur D B
[…]
[…]
[…]
dont le […]
[…]
représentée par la SCP CHAIN LACGER & Associés (Me Bruno CHAIN), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 42
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2004 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort
Par actes des 30 décembre 2002 et 7 janvier 2003, la SNC “X & CIE “LES JARDINS DE MONTROUGE”“, F X représenté par Maître Y, mandataire de justice, et Mme C X née Z ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle, D B, avocat, et son assureur […].
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 mai 2004, les demandeurs sollicitent qu’il soit fait droit à l’assignation introductive d’instance et en conséquence poursuivent le débouté du défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, l’évaluation du préjudice d’après rapport de M. A, expert, par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 février 2002 en y ajoutant la somme de 9.146,94 སྒྱ payée par les époux X pour la rémunération de l’expert ainsi que les intérêts inhérents courus du 7 février 2002 au 30 juillet 2004 et à hauteur de 13,2 % fixés par l’UFIPRO et la condamnation du défendeur à 7.622,45 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2004, Maître B et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soulèvent l’irrecevabilité des époux X faute d’intérêt à agir et le mal fondé de l’ensemble des demandes en l’absence de préjudice qui soit imputable au rédacteur d’acte, la perte du fonds de commerce par la nullité des cessions de parts étant en tout état de cause indemnisée par le jugement d’expropriation du 18 juillet 1997.
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Attendu que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées ;
Or, attendu qu’en l’espèce, les demandeurs se bornent à solliciter le bénéfice de leur assignation introductive d’instance ; que leurs dernières conclusions ne contiennent aucune demande de condamnation en paiement d’une somme déterminée au profit de bénéficiaires précisément définis dans leur identité et leur qualité ;
qu’il y a lieu dans ces conditions de rouvrir les débats et d’inviter les parties à déposer leurs observations sur la validité des écritures et partant de la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à fournir leurs observations sur la régularité de la demande eu égard à son indétermination compte tenu de l’absence de demande de condamnation, du caractère indéterminé des sommes réclamées et des bénéficiaires de celles-ci et de leur qualité respective,
Renvoie les parties à la conférence du président du lundi 22 novembre 2004 à 14h00 SALLE F (annexe du TGI – 2 à […]) pour conclusions des défendeurs, les demandeurs devant conclure pour le 25 octobre 2004 impérativement,
Réserve les dépens.
Fait et Jugé à NANTERRE, le 29 SEPTEMBRE 2004.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision