Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 30 novembre 2004, n° 03/01831

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch. b, 30 nov. 2004, n° 03/01831
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/01831

Sur les parties

Texte intégral

5CHB – 2004/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 2004

N° R.G. : 03/01831

AFFAIRE

Syndicat des Copropriétaires 15 RUE TREBOIS 92300 LEVALLOIS-PERRET

C/

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Z A, Vice-Président

[…], Juge

B-C D, Juge

Assistés de X Y, faisant fonction de Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires 15 RUE TREBOIS 92300 LEVALLOIS-PERRET

représenté par son syndic, le Cabinet OGS Agence de la Gare

dont le siège social est 5 Tue de la Surintendance

[…]

représenté par la SCP BOITTELLE-HOCQUARD,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 87

DEFENDERESSE

[…]

dont le […]

[…]

représentée par Me Thierry LACAMP,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D845

DEBATS

A l’audience du 02 Novembre 2004 tenue publiquement

devant Z A, Vice-Président, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les faits

[…] est propriétaire de locaux au 4e étage de l’immeuble 15, rue Trébois à Levallois-Perret.

L’assemblée générale du 25 avril 2001 a autorisé la transformation de ces locaux, à l’origine à usage d’habitation, en locaux professionnels, l’assemblée générale mandatant le Conseil Syndical sur la demande d’autorisation de mettre en applique sur la façade de l’immeuble la Marianne réglementaire ainsi qu’une plaque professionnelle signalant l’existence de l’étude notariale.

L’assemblée générale du 5 juin 2002 a réitéré le refus du Conseil Syndical concernant la pose d’une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble et autorisé la pose de la Marianne.

La procédure

La présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 3 février 2003 par le Syndicat des Copropriétaires à la SCI TARA.

Les dernières conclusions ont été déposées le 16 avril 2004 par la SCI TARA, Le 26 avril 2004 par le Syndicat des Copropriétaires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2004.

Prétentions et moyens des parties

Le Syndicat des Copropriétaires,

1°/ demande au Tribunal de :

— ordonner à la SCI TARA de procéder à la dépose de la plaque professionnelle que son locataire a installée sur la façade de l’immeuble en infraction au règlement de copropriété, et en violation des délibérations du Conseil Syndical, dûment mandaté par l’assemblée générale en date du 6 juin 2001, délibérations corroborées par l’assemblée générale en date du 5 juin 2002 aux termes de la résolution n° 14,

— assortir la condamnation d’une astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’au jour effectif de la dépose constatée par huissier,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamner la SCI TARA à lui payer 1.514 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens,

— condamner la SCI TARA aux dépens de l’instance et de son exécution, notamment ceux dûs au titre des procès-verbaux d’huissier destinés à constater la dépose de la plaque litigieuse, dont recouvrement au profit de Maître HOCQUARD, avocat, aux offres de droit,

2°/ fait valoir que :

— l’autorisation donnée par la copropriété à la SCI TARA de faire transformer un appartement en local professionnel à usage d’étude notariale n’emporte pas de plein droit permission de poser une plaque professionnelle, distincte de la Marianne officielle, sur la façade de l’immeuble,

— toutes les conditions requises pour l’exercice professionnel ont été respectées en l’espèce, puisque le Syndicat des Copropriétaires a permis l’apposition de la Marianne officielle signalant l’existence d’un office notarial dans l’immeuble, et a autorisé l’étude à apposer deux plaques à l’intérieur de l’immeuble, dans le sas d’entrée, sur le présentoir déjà existant et sur les deux ascenseurs, afin de permettre aux clients de localiser l’office,

[…],

1°/ demande au Tribunal de :

— débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer 1.500 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry LACAMP, avocat, aux offres de droit,

2°/ fait valoir que :

— le Syndicat des Copropriétaires ne justifie par le fondement de sa demande, se référant à l’article 4 du règlement de copropriété qui ne traite pas des plaques professionnelles,

— le paragraphe de l’article X du règlement de copropriété, intitulé “plaques professionnelles” (page 31) stipule : “Les emplacements et le type de plaques ou panneaux professionnels susceptibles d’être apposés sur les parties privatives visibles de l’extérieur doivent être agréés par le syndic. Un emplacement sera réservé à cet effet dans le hall d’entrée comme il sera indiqué ci-après. Toutes autres décorations ou enseignes sont interdites”,

— le paragraphe de l’article XI du règlement de copropriété, intitulé “publicité” (page 35) stipule : “Pour les locaux d’habitation, et de bureaux, toute publicité, en dehors des plaques, panneaux et panonceaux, et des écriteaux annonçant la mise en vente de l’immeuble ou en location d’un lot, est interdite sur les façades de l’immeuble. Le type et l’emplacement des plaques ou panneaux susceptibles d’être apposés devront être préalablement agréés par le syndic. En ce qui concerne les plaques professionnelles, un emplacement leur sera réservé dans le hall d’entrée de l’immeuble”,

— les délibérations du Conseil Syndical ne sont pas versées aux dé bats, seuls étant produits les procès-verbaux des assemblées générales du 25 juin 2001 et du 5 juin 2002, étant précisé que le Conseil Syndical n’a aucune autorité pour refuser l’apposition d’une plaque professionnelle,

— l’apposition d’une plaque professionnelle n’est pas interdite par le règlement de copropriété et l’assemblée générale n’aurait pas pu interdire l’apposition de la plaque, l’exercice d’une activité professionnelle emportant le droit d’annoncer cette activité à l’extérieur des parties privatives.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de dépose de la plaque professionnelle

Il résulte du règlement de copropriété que l’immeuble n’est pas à usage exclusif d’habitation.

L’apposition de la Marianne indiquant l’existence d’un office notarial est de droit mais il est constant que cette Marianne à elle seule ne permet pas à “tout un chacun” de savoir qu’un office notarial se trouve dans l’immeuble.

L’apposition de la plaque litigieuse est la conséquence directe de l’apposition de la Marianne afin de rendre ce symbole lisible par tous.

La demande du Syndicat des Copropriétaires n’est donc pas fondée.

Les dépens et les frais non compris dans les dépens

La demande du Syndicat des Copropriétaires n’étant pas accueillie, il sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvré par Maître Thierry LACAMP, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Il est par contre équitable de laisser chaque partie supporter en totalité les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) de sa demande,

Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Thierry LACAMP, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

Jugé à Nanterre, le 30 Novembre 2004.

Le Greffier Le Président

X Y Z A

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Textes cités dans la décision

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