Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 6 décembre 2016, n° 16/02766

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 6 déc. 2016, n° 16/02766
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/02766

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Décembre 2016

N°R.G. : 16/02766

N° : 16/02450

S.A.R.L. Regards Immobilier

c/

S.A.S. Foncia Agence centrale

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Regards Immobilier

[…]

[…]

représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0241

DÉFENDERESSE

S.A.S. Foncia Agence centrale

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Farrah CHAAR, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 28 septembre 2016, la société REGARDS IMMOBILIER a assigné en la forme des référés l’ancien syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 100 jours,

— à lui remettre les 7 émetteurs d’accès à la porte du parking commandés auprès de la société SCHINDLER et à titre subsidiaire sa condamnation à payer la somme de 607,19 euros,

— à payer le solde de la trésorerie de 680, 40 euros,

— à remettre la facture de la société METHODE ALPINE,

— à titre subsidiaire, à payer la somme de 590,25 euros,

— à remettre les états de rapprochement bancaire.

Elle demande aussi la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société FONCIA AGENCE CENTRALE n’a pas comparu.

MOTIVATION.

Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai mentionné, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise de ces pièces et ces fonds ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur qu’à la suite d’une délibération en date du 23 novembre 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a résilié le contrat de la société FONCIA AGENCE CENTRALE et a désigné la société REGARDS IMMOBILIER en qualité de syndic.

Par courrier recommandé du 1er mars 2016, la société REGARDS IMMOBILIER a adressé à la société FONCIA AGENCE CENTRALE une mise en demeure de lui remettre les éléments visées dans son courrier du 11 janvier 2016, soit, les 17 émetteurs d’accès à la porte du parking de l’immeuble, la facture de la société METHODE ALPINE de 580,25 euros, et le solde de trésorerie de 680,40 euros. S’agissant des émetteurs d’accès à la porte du parking de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a indiqué dans ce courrier que la société FONCIA AGENCE CENTRALE avait commandé 20 émetteurs pour la somme de 714,34 euros et qu’elle n‘en a remis que 3.

Malgré une nouvelle mise en demeure du 11 avril 2016, la société FONCIA AGENCE CENTRALE n’a pas transmis les éléments demandés. Aussi, la société REGARDS IMMOBILIER est bien fondée à obtenir sous astreinte la transmission des éléments manquants.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation aux sommes de 680, 40 euros et de 580,25 euros correspondant à la facture des émetteurs d’accès au parking et à la facture de la société METHODE ALPINE non transmise; en effet, il convient d’attendre l’exécution de la présente décision.

Il sera alloué à la société REGARDS IMMOBILIER la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du comportement de la société FONCIA AGENCE CENTRALE qui n’a pas répondu aux lettres de mise en demeure, de sorte qu’elle n’a pas pu gérer correctement la copropriété avec des éléments manquants .

Il serait inéquitable que la société REGARDS IMMOBILIER supporte l’intégralité de ses frais de procédures non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société FONCIA AGENCE CENTRALE de remettre à la société REGARDS IMMOBILIER les éléments suivants:

— les 7 émetteurs d’accès à la porte du parking commandés auprès de la société SCHINDLER,- à payer le solde de la trésorerie de 680, 40 euros,

— la facture de la société METHODE ALPINE,

— les états de rapprochement bancaire.

Disons qu’à défaut de remise des éléments sus visés, passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, la société FONCIA AGENCE CENTRALE sera condamnéE au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours,

Nous réservons la liquidation de cette astreinte,

Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer à la société REGARDS IMMOBILIER la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer à la société REGARDS IMMOBILIER somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE aux dépens.

FAIT A NANTERRE, le 06 Décembre 2016.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Farrah CHAAR, Greffier

Delphine AVEL, Vice-Présidente

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