Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 1982, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9 nov. 1982, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

[…]

ASS/28.8.80

6100/81

ASS/19.2.81

20 773/81

ASS/30.11.81

CONTREFAÇON

[…]

N° 1

grosse délivrée le 11. 2 a Le Turner expédition le

.

copie le 4.82

M

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3 CHAMBRE […] 104

JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1982

DEMANDERESSE : La Société CHANEL, S.A. PUR

dont le siège est à NEUILLY-sur-SEINE (Hauts-de-Seine), […],

représentée par :

Me Alain LE TARNEC, Avocat D 424.

-

DEFENDEURS : Simon X, nationalité : française,

- C D, épouse X, nationalité : française, demeurant ensemble à […],

[…],

représentés par :

Me Alain X, Avocat C 1006.

-

L PREMIERE



- La Société des Etablissements B & Cie

S.A. dont le siège est à […], […],

représentée par :

Me Roland ZERAH, Avocat -D 164.

- La Société A, SARL, dont le siège est à […], […],

représentée par :

Me Albert-Guy CHOKROUN, Avocat – E 276.

- Monsieur E F, exerçant sous l’enseigne « CREAZIONI FRANCESCO », de nationalité italienne, demeurant […], […],

représenté par :

Me Annie LE MASSON, Avocat D 1630. 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur BARDOUILLET, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur Y, Juge.

GREFFIER
Madame Z.

à l’audience du 18 octobre 1982, tenue DEBATS publiquement.

JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.

L DEUXIEME



AUDIENCE DU

NOVEMBRE 1982

3 CHAMBRE

[…]

N° 1 SUITE

La Société CHANEL est pro priétaire d’une marque figurative constituée par deux C majuscules entrecroisés en sens contraire, l’ouverture de chaque C étant dirigée vers l’ex térieur.

Cette marque a été déposée en France le 29 janvier 1976 sous le numéro 208 543 et enregistrée sous le numéro 938 201, en renouvel lement de plusieurs dépôts antérieurs dans les classes 1 à 34 de la classification internationa le où figurent notamment les articles en cuir, sellerie, sacs etc.

La Société CHANEL, préten dant que des sacs pour dames agrémentés d’un motif reproduisant sa marque étaient offerts à la vente et vendus dans un magasin sis […], à l’enseigne « La Voyagerie », apparte nant aux époux X, a fait établir un constat de vant la vitrine dudit magasin par Maftre SINARD, huissier.

Puis, se fondant sur les faits consignés dans ce constat établi le 3 juin

1980, le 28 août 1980 elle a assigné Simon et C X pour que ce Tribunal :

- dise que l’utilisation par eux de la marque ci dessus constitue la contrefaçon, ou à tout le moins l’imitation illicite de sa marque,

- leur interdise de faire usage de ladite marque sous quelque forme que ce soit et à quelque ti tre que ce soit, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

les condamne solidairement à lui payer une in

-

demnité provisionnelle de 100 000 francs à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui devra être déterminée par expertise,

ordonne la publication du jugement à intervenir

-

dans six revues ou journaux de son choix et aux frais des défendeurs à raison de 5 000 francs par infraction insertion et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

L TROISIEME


les condamne à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 9 décembre 1980, Simon et C X soutiennent que le procès-verbal de constat du 3 juin 1980 est nul par application de l’article 26 de la loi du 31 décembre 1964 et de l’article 37 du décret du 27 juillet 1965 et que sa nullité leur fait grief.

Ils sollicitent en consé quence le débouté des demandes de la Société CHANEL et subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne prononcerait pas la nullité du procès-verbal ci dessus, ils sollicitent un sursis à statuer pour X leur permettre d’appeler en garantie leurs four nisseurs.

Dans ses conclusions en ré ponse du 10 décembre 1980, la Société CHANEL deman de au Tribunal de rejeter l’exception de nullité soulevée par les époux X, ainsi que leur de mande de sursis à statuer.

Dans leurs écritures du 29 juin 1981, les époux X contestent avoir commis des actes de contrefaçon de la marque de la Société CHANEL et sollicitent le débouté des demandes de cette Société et subsidiairement, pour le cas où les articles litigieux seraient déclarés contrefaisants, ils demandent qu’il leur soit donné acte de leur bonne foi et de ce qu’ils ont immédiatement cessé l’exposition et la vente des articles litigieux.

Ils demandent enfin au Tri bunal de ne pas ordonner la publication du jugement à intervenir, de dire qu’il n’y a pas lieu à ap plication de l’article 7 du nouveau Code de procé dure civile et de condamner solidairement les So ciétés B et A, qu’ils ont appelées dans la cause, à les garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux.

La Société CHANEL, dans ses conclusions du 10 juillet 1981, sollicite le rejet des prétentions des époux X et réitère ses propres demandes.

L QUATRIEME



AUDIENCE DU

9 NOVEMBRE 1982

3 CHAMBRE

[…]

N° 1 SUITE

Le 19 février 1981, Simon et C X ont assigné les Sociétés B et A, qui leur ont fourni les sacs litigieux, pour s’entendre condamner solidairement à les ga rantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux à la requête de la Société CHANEL.

Par conclusions du 10 juil let 1981, la Société CHANEL intervient volontaire :

ment dans cette procédure et demande au Tribunal :

— de dire que l’utilisation par ces deux sociétés de sa marque, notamment sur des sacs, constitue des actes de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de cette marque,

- de leur interdire de faire usage de ladite marque sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 2 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs, à va loir sur son indemnisation définitive, qui devra être déterminée par expertise,

- d’ordonner la publication du jugement à interve nir, à leurs frais,

P d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’ar ticle 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 27 novembre 1981, la Société B expose qu’elle a importé les sacs litigieux de l’entreprise ita lienne Creazoni Francesco et qu’elle a vendu une partie de cette marchandise aux époux X et l’autre à la Société A, laquelle l’aurait re vendue aux époux X. Elle demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’appel en garantie dili genté contre elle par les époux X, de débouter. la Société CHANEL de toutes ses demandes contre elle et, enfin, de lui donner acte de ce qu’elle entend exercer un recours en garantie contre l’en treprise Creazioni Francesco. L CINQUIEME



La Société CHANEL, dans ses conclusions en réponse du 31 décembre 1981, sollici te le débouté de toutes les prétentions de la So ciété JABBS et réitère ses précédentes demandes.

Dans ses écritures du 16 mars

1982, la Société A conclut au débouté des de mandes formées par les époux X contre elle et de celles de la Société CHANEL. Très subsidiairement, elle demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle a immédiatement retiré de la vente les sacs litigieux, é que le préjudice de la Société CHANEL est faible et que ses demandes doivent être consi dérablement réduites.

La Société CHANEL dans ses écritures du 18 mai 1982, conclut au rejet des pré 1 tentions de la Société A et réitère ses précé dentes demandes.

Le 30 novembre 1981, la So ciété B a assigné E F, exerçant sous l’enseigne de « Creazioni Francesco » pour voir dire et juger qu’en tant que fournisseur des sacs liti gieux, il a pris l’engagement de la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcées contre elle pour contrefaçon,

- s’entendre en conséquence condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête des époux

X et de la Société CHANEL,

le condamne à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code

-

de procédure civile.

La Société CHANEL, par con clusions du 25 février 1982, intervient fvolontai rement dans cette procédure et demande au Tribunal :

de dire que F E a contrefait sa marque, w

de lui interdire de faire usage de celle-ci, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte définitive de 5 000 francs par infraction constatée à comp er de la significa tion du jugement à intervenir, de le condamner solidairement avec la Société

B à lui payer une indemnité provisionnelle

-

L SIXIEME



AUDIENCE DU

9 NOVEMBRE 1982

3 CHAMBRE

[…]

N° 1 SUITE

de 500000, à valoir sur son préjudice qui devra être déterminé par expertise,

d’ordonner la publication du jugement à interve 1

nir à leurs frais solidaires,

de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’ar ticle 700 du nouveau Code de procédure civile,

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

E F, dans ses con clusions du 18 mai 1982, sollicite le débouté des demandes de la Société CHANEL dirigées contre lui.

Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal déclarerait fondées ses demandes, dise qu’elles sont excessives, de lui donner acte de ce qu’il accepte de garantir la Société B des condamnations qui seraient prononcées contre elle.

Par conclusions du 24 juin 1982, la Société CHANEL sollicite le rejet des pré tentions de E F et réitère ses précéden tes demandes.

Par conclusions du 17 sep tembre 1982, les époux X réitèrent leurs pré cédentes écritures et, subsidiairement, demandent au Tribunal de leur donnerx acte de ce qu’ils sol licitent que la condamnation à intervenir éventuel lement soit supportée par les parties proportion-> nellement à leur responsabilité.

Dans ses écritures du 30 septembre 1982, la Société CHANEL conclut au rejet des prétentions des époux X, et réitère ses précédentes demandes.

CECI EXPOSE

Attendu qu’il y a lieu d’er donner la jonction des trois procédures ci-dessus en raison de leur connexité et de statuer par un. seul jugement ; L SEPTIEME



I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

SUR LA NULLITE DU CONSTAT D’HUISSIER DU 3 JUIN 1980

Attendu que, pour solliciter la nullité de ce constat, les époux X font référence à l’article 26 de la loi du 31 décembre 19964 et à l’article 37 du décret du 27 juillet 1965 ;

Mais attendu que, s’agissant du droit des marques, la contrefaçon invoquée peut être prouvée par tous moyens tels que des témoigna ges, des écrits ou des constats ;

Qu’il n’est nullement obli gatoire pour la victime d’une contrefaçon de marque, de p océder par la voie de la saisie-contrefaçon instituée par les articles 25 et 26 de la loi du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 30 juin 1975 ;

Que les textes invoqués par les époux X s’appliquent uniquement lorsque le propriétaire de la marque veut faire procéder à une saisie-contrefaçon, laquelle ne peut être dili gentée que sur w autorisation judiciaire ;

Que cette procédure étant fa cultative, la Société CHANEL a, comme elle en avait le droit pour établir la contrefaçon de sa marque, procédé par simple constat d’huissier ;

Que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux X, le délai de quinzaine prévu par l’article 26 de la loi préci tée pour assigner le prétendu contrefacteur ne

s’applique pas ;

SUR LA CONTREFACON

Attendu que l’huissier a noté dans son procès-verbal que dans la vitrine du maga sin exploité par les époux X se trouvait un sac en cuir bleu marine comportant sur une face le monogramme formé du double C entrecroisé de la So ciété CHANEL ;

Que la photographie annexée à ce procès-verbal de constat fait nettement appa rattre ledit monogramme sur le rabat du sac ;

L HUITIEME

X



AUDIENCE DU

9 NOVEMBRE 1982

3 CHAMBRE […]

N° 1 SUITE

Attendu que la contrefaçon est constituée par la reproduction d’une marque dé posée et concernant des produits ou des services voisins ;

Attendu que les époux X, en offrant à la vente et en vendant des sacs ornés du monogramme de la Société CHANEL, ont commis des actes de contrefaçon ;

Qu’ils ne peuvent exciper de leur bonne foi, comme ils ont tenté de le faire ;

SUR LES ACTIONS EN GARANTIE

SUR LA DEMANDE DES EPOUX X CONTRE LES SOCIETES B ET A

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la Société CHANEL de son interven tion volontaire dans cette procédure ;

Attendu que ces Sociétés, en fournissant les sacs litigieux aux époux X ont également commis des actes de contrefaçon ;

Que cependant, étant coau teurs des époux X, ceux-ci sont irrecevables dans leur action contre elle ;

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE B CONTRE E

F

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la Société CHANEL de son intervention volontaire dans cette procédure ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été exposé plus haut, et malgré l’offre que E F a faite à la Société B de la garantir en cas de condamnation, l’action en garantie de cette Société contre son coauteur est irrecevable :

Que son action sur l’article

700 du nouveau Code de procédure civile, ddt éga lement être rejetée ;

L NEUVIEME


[…]

Attendu que le monogramme de une marque notoire dans le la Société CHANEL est domaine de la mode et du luxe ;

Que les époux X, les Sociétés B et A et E H, par leurs agissements, ont contribué à l’avilissement

de cette marque ;

Qu’ils ne peuvent soutenir que la Société CHANEL n’a subi aucun préjudice en raison de la qualité inférieure des sacs litigieux lesquels ne s’adressent pas à sa clientèle ;

Attendu en effet que l’ap position du monogramme de la Société CHANEL sur des produits de peu de valeur fait perdre à celui-ci de son pouvoir attractif ;

Que par suite, la demande de la Société CHANEL contre eux est bien fondée en

son principe ;

Qu’il y a lieu de leur inter dire l’utilisation de la marque ci-dessus, sous astreinte, comme il sera précisé au dispositif de

ce jugement ;

Attendu qu’à la suite de la réclamation de la Société CHANEL, la Société B a demandé à son fournisseur italien de modi fier le fermoir des sacs litigieux et lui a fait savoir qu’elle ne les commercialisait plus ;

Que, par lettre du 10 décem bre 1980, la Société B déclare avoir en stock

204 sacs dont Les fermoirs doivent être changés ;

Attendu qu’il résulte des factures communiquées que la Société B a fourni six sacs portant la marque litigieuse aux époux I J au prix unitaire de 100 francs et 80 sacs à la Société SMNWAY au pris unitaire de 110 francs ;

Que cette société en a reven du 14 aux époux X, au prix unitaire de 130 francs, ces prix étant hors taxes ;

Attendu que, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, il

L DIXIEME



AUDIENCE DW

9 NOVEMBRE 1982

3* CHAMBRE

[…]

N° 1 SUITE

y a lieu, en réparation du préjudice de la Société CHANEL de condamner in solidum :

[…]

- les époux X, la Société B

E F,

à lui payer la somme de 3 000 francs ;

Qu’ily a lieu de dire que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion du tiers par chacun des susnommés ;

Les époux X, […]

-

la Société A, la Société B,

E F

à lui payer la somme de 7 000 francs ;

Qu’il y a lieu de dire que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion du quart par chacun des sus-nommés ;

3° la Société A, la Société B,

E F

à lui payer la somme de 30 000 francs ;

Qu’il y a lieu de dire que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion du tiers par chacun des sus-nommés ;

4° – La Société B,

E F,

à lui payer la somme de 80 000 francs ;

Qu’il y a lieu de dire que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion de 50 % par chacun des sus-nommés ;

Attendu qu’il y a lieu d’or donner la publication du dispositif de ce jugement et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires, comme il sera indiqué à ce dispositif ;

Attendu que la Société CHANBL a dû effectuer des frais irrépétibles, non compris

L ONZIEME


1

dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lais ser à sa charge et que le Tribunal évalue à 5 000 francs ; qu’il y a lieu condamner in solidum les défendeurs au paiement de cette somme ;

MO T IF S PAR CES

LE TRIBUNAL,

Ordonne la jonction des pro cédures inscrites au rôle général sous les numéros

21 441/80, 6100/81, 20 773/81 ;

Donne acte à la Société CHA

NEL de ses interventions volontaires dans les deux dernières procédures ci-dessus et les déclarer fondées ;

Dit que l’utilisation sur des sacs de la marque de la Société CHANEL constituée du double C croisé en sens contraire, déposée le 29 janvier 1976 et enregistrée sous le numéro 983 938 201 en, renouvellement de dépôts antérieurs par :

- Simon et C X, exploitant le commerce à l’enseigne « La Voyagerie » […] à

Paris 19ème, la Société B & Cie,

-

la Société A,

-

- E F,

constitue la contrefaçon de cette marque ;

Interdit aux défendeurs de faire usage sous quelque forme que ce soit de ladite marque et ce, sous astreinte définitive de CINQ CENTS francs (500) par infraction constatée passé un délai : de quinzaine à compter de la signification du pré sent jugement ;

Les condamne in solidum à réparer le préjudice de la Société CHANEL Comme suit :

1 – les époux X, la Société B, E F, à payer à cette Société la somme de TROIS MILLE francs (3 000) ;

Dit que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion du tiers par chacune des sus-nommés ;

L DOUZIEME

}



AUDIENCE DU

9 NOVEMBRE 1982

3 CHAMBRE

[…]

N° 1 SUITE

les époux X, […]

la Société A, la Société B,

E F, à lui payer la somme de SEPT MILLE FRANCS & (7 000) ;

Dit que cette somme sera sup portée en définitive dans la proportion du quart par chacun des sus-nommés ;

3 – la Société A, la Société B, E F, à lui payer la somme de TRENTE

MILLE francs (30 000) ;

Dit que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion du tiers par chacun des sus-nommés ;

4° . la Société B, PP

E F à lui payer la somme de QUATRE VINGT MILLE francs (80 000) ;

Dit que cette somme sera supportée en définitive dans la proportion de 50 % par chacun d’exu ;

Ordonne la publication du présent dispositif dans trois journaux ou revues du choix de la Société CHANEL et aux frais in so lidum des défendeurs, le coût global de ces publi cations étant limité à QUINZE MILLE francs (15 000)

Dit n’y avoir lieu à exécu tion provisoire ;

Condamne in solidum les dé fendeurs à payer à la Société CHANEL la somme de CINQ MILLE francs (5 000) sur le fondement de l’ar ticle 700 du nouveauCodede procédure civile ;

Déclare irrecevabies les appels en garantie des époux X et de la So ciété B ;

Rejette toutes autres con clusions ;

L TREIZIEME



Fo

Condamne les défendeurs in solidum aux dépens ;

Dit que Maitre Alain LE TARNEC, Avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le 9 novembre 1982.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

l u h tra

J. BARDOUILLET Mme P. Z L M & DERNIERE.

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Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 1982, n° 9999