Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 1983, n° 11985/82

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 14 nov. 1983, n° 11985/82
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11985/82

Sur les parties

Texte intégral

11 985/82

ASS/16.7.82

2/83

ASS/14.12.82

CONTREFACON

USURPATION

DE MARQUE

[…]

№ 2

M19830713 M

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3 CHAMBRE – […]

-

JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 1983

DEMANDERESSE : – La Société CHANEL, S.A. dont le siège est à NEUILLY-sur-SEINE (Hauts-de-Seine)

[…],

représentée par :

Me Alain LE B, Avocat -D 424.

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

DEMANDERESSE EN GARANTIE

- La Société d’Exploitation des Etablissements SKLAREK, SARL dont le siège est à […], […], venant aux droits de la SARL SKLAREK,

représentée par :

Me G BERNARD, Avocat – C 524.

L PREMIERE

:: 1.8 .!! : 670.M .


:

1

DEFENDERESSE EN GARANTIE

- La Société GURWICZ & Cie, SARL dont le siège est à […],

2, rue de Franche-Compé,

représentée par :

Me Marcel C, Avocat – C 240.

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

- La Société A, dont le siège est à […], 66, rue du faubourg Saint-Honoré,

représentée paf :

Me Cheriy BENSARD, Avocat

-E 131.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame HANNOUN, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur X, Juge.

GREFFIER
Madame Y.

à l’audience du 17 octobre 1983, tenue DEBATS publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.

La Société CHANEL est pro priétaire d’une marque figurative représentant une tête de lion. Cette marque a été déposée le 8 oc tobre 1981 sous le numéro 609 970 et enregistrée sous le numéro 1 184 762 dans la classe 26 pour

désigner des boutons.

L DEUXIEME

V



AUDIENCE DU

14 NOVEMBRE 1983

3 CHAMBRE

[…]

A : SUITE

Elle est également pro priétaire de la marque dénominative « CHANEL » dépo sée le 3 janvier 1973 sous le numéro 144 098 en renouvellement de plusieurs dépôts antérieurs, en registrée sous le numéro 868 885 dans les classes 26 et 25.

Cette société ayant appris que la Société A. ERXEN FRAGONARD offrait à la vente et vendait des tailleurs pour dame ornés de boutons reproduisent se tête de lion et prétendant que ces tailleurs étaient présentés à la clientèle comme des « modèles Chanel » ou des modèles d’un style « Chanel », a, en vertu d’une ordonnance du Président de ce Tribunal du 4 mai 1982, fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société

A. A.

Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de cette saisie. établi le 3 juillet 1982 par Me Simart, huissier, le 16 juillet 1982 elle a assigné la Société FRAGCNNARD et la Société SKAAREK, fabricant des tailleurs litigieux, pour que ce Tribunal :

- dise que l’utilisation tant par la Société A. A que par la Société SKLAREK de la mar que figurative ci-dessus et sa reproduttior. sur des boutons ornant des tailleurs pour dame cors titue la contrefaçon de la marque lui appartenant ou, à tout le moins, son imitation illicite ;

- dise que l’utilisation par la Société A. A de la marque dénominative « CHANEL » pour offrir à la vente et vendre des tailleurs pour dame qu! ne sont pas des productions de Chanel constitue l’usurpation et i’usage illicite de ladite marque ;

En conséquence :

- Interdise à ces deux Sociétés de faire usage de ces marques, sous astreinte définitive de ooc francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Condamne la Société FRAGONARD à payer à la Su ciété CHANEL une indemnité provisionnelle 100 000 francs à valoir sur l’indemnité déf.nitive

à déterminer par expertise, L TROISIEME



Concerne la Société SKLAREK à payer à la Société CHANEL une indemnité provisionnelle de 200 000 francs à valoir sur l’indemnité définitive égale mert à déterminer après expertise,

- Crdonne la publication du jugement à intervenir dars huit revues ou journaux du choix de la Sc ciété CHANEL et aux frais sclidaires des Sociétés requises, sans que le coût total desdites inser tions puisse être inférieur à 48 OCO francs.

le tout avec exécution proviscire,

Les condamne solidairement au paiement de la somme de 10 000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 décem bre 1982, la Société d’Exploitation des Etablisse ments SKLAREK a déclaré être aux droits de la So ciété SKLAREK et intervenir volontairement dans la

Cause aux lieu et place de celle-ci.

Elle a sollicité le rejet des prétentions de la Société CHANEL, alléguant que sa marque représentant une tête de lion était nulle.

Recor.venticnnellement, elle a scllicité, outre l’annulation de ce dépôt, la cob damnation de la Société CHANEL au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs an vertu de l’article 70C du nouveau Code de pro

cédure civile.

Le 14 décembre 1982, la So ciété d’Exploitation des Etablissements SKLAREK ā assigné à jour fixe la Société GURWICZ & Cie qui lui

a fourni les boutons litigieux pour l’entendre condarner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la Société CHANEL.

La Société CHANEL a répliqué le 4 janvier 1983 en demandant au Tribunal :

de constater que la Société d’Exploitation des Etablissements SKLAREK qui a déclaré se trouver 1

L QUATRIEME



AUDIENCE DU

14 NOVEMBRE 1983

2 CHAMBRE

[…]

N° 2 SUITE

aux droits de la Société SKLAREK est intervenue volontairement aux lieu et place de celle-ci,

de constater que cette Société reconnaissait avoir fabriqué et vendu les tailleurs ornés des boutons « tête de lion » aux lieu et place de la Société SKLAREK,

En conséquence,

de la condamner, dans les termes du dispositif de

-

l’assignation du 16 juillet 1982 à ses iieu et place et de la débouter de se demande reconven tionnelle.

Les deux procédures ci-dessus ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 1983.

Par conclusions du 22 février

1983, la Société GURWICZ a déclaré s’en rapporter

à justice sur l’appel en garantie formé contre elle et, soutenant qu’elle avait vendu à la Société SKLAREK les boutons arqués de contrefaçon antérieu rement au dépôt de la marque invoquée par la So ciété CHANEL, elle a demandé au Tribunal de déclarer sans objet la procédure diligentée contre elle.

Par conclusions du 13 octo bre 1983, la Société A e sollicité recon ventionnellement l’annulation du dépôt de la marque figurative de la Société CHANEL, alléguant que des boutons à tête de lion avaient été commerciali sés bien avant le dépôt, par les Sociétés SKLAREK et GURWICZ et, estimant que la dénomination « Tail leur Chanel » de par sen caractère usuel n’était pas protégeable, elle a conclu au débouté des demandes de cette Société et à sa condamnation au priemer de la somme de 5 000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiai eement, elle a demandé au Tribunal de condamner la

Société SKLAREK à le garantir.

La Société CHANEL, dans ses écritures du 22 mars 1983, a soutenu que la Société GURWICZ, à l’appui de ses prétentions, ne versait aux débats que des pièces non datées. Elle a conc?,

à l’irrecevabilité et a mal fondé de ses prétentions et a réitéré ses propres demandes. L CINQUIEME



CFCI EXPOSE

I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu’avant d’examiner les prétentions des parties relatives à la marque A gurative i 184 762 de la Société CHANEL, il y a lieu tout d’abord de répondre au moyen soulevé par la Société A A et par la Société d’Exploi tation des Etablissements SKLAREK relatif à la nul lité de cette marque ;

Attendu qu’en dépcsant à ti tre de marque le 8 octobre 1981, sous le numéro 6C9 970 une tête de lion pour désigner des boutons la Société CHANEL, première déposante, acquérait, conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 1 de la loi du31 décembre 1964, le proprié té de cette marque, mais, en l’absence de tout droit privatif antérieur protégé et dans la mesure seule ment où l’appropriation par elle de la marque était exempte de toute freude ;

Attendu en effet que si une marque déposée prime l’usage antérieur d’un signe utilisé comme marque, il est toutefois prévu par le 2ème slinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre

1964 que le titulaire d’une marque notoirement con nue peut réclamer.l’annulation du dépôt d’une mar que susceptible de créer une confusion avec la sienne et il est en outre admis, en cas d’usage an térieur au dépôt d’une marque, que le titulaire de celle-ci ne pouvait empêcher l’utilisation de ces signes et que méme la marque pouvait être annulée, comme portant atteinte aux droits de l’utilisateur desdits signes qui n’étaient pas « disponibles » lors du dépôt ;

Attendu en l’espèce que si la marque déposée de la Société CHANEL était, au moment de son dépôt, utilisée par la Société SKLAREK pour décorer des boutons, cet usage n’était pas Do toire et ne pouvait évoquer le nom de la Société SKALREK ; qu’ainsi, en l’absence de notoriété de cette utilisation, il convient de dire qu’en dépo sant la marque à tête de lion, la Société CHANEL n’a pas àgi de mauvaise foi ; L SIXIEME

.



AUDIENCE DU

14 NOVEMBRE 1983

3& CHAMBRE

[…]

N° 2 SUITE

Que dès lors, la Société A.

A et la Société d’Exploitation des Etablis sments SKLAREK ne sont pas fondées à réclamer l’ar. nulation du dépôt effectué le 8 octobre 1981 par la Société CHINEL, en faisant valoir un usage antérieur;

SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE 1 184 762

Attendu que la Société

SCLAREK a acquis de la Société GURWICZ les boutons litigieux les 13 et 23 février 1981, ainsi qu’en font fci les deux factures de cette Société ver sées aux débats ;

Que cette acquisition est donc antérieure à la publication de la marque de la sc ciété CHANEL, laquelle a été effectuée le 19 mars

1982 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée, les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque ;

Attendu que la Société CHANEL ne peut soutenir qu’avant le dépôt de sa marque elle possédait un droit exclusif sur la tête de lion en faisant valoir qu’elle avait créé en 1976 un modèle de broche où figurait celle-ci ;

Attendu en effet que si le jugement de ce Tribunal du 6 décembre 199 1979 dcnt se prévaut la Société CHANEL lui a reconnu un droit de propriété sur cette création artistique, il y a lieu de souligner que cette décision devenue déf: nitive porte sur l’ensemble de ladite création, constitué par un entrelac enserrant dans sa portie centrale une tête de lion, et non pas sur un de ses éléments, la tête de lion, comme le prétend à tert la Société CHANEL ;

Que dès lors la demande en contrefaçon de marque formée contre la Société SKLARDK est mal fondée et doit être rejetée ; L SEPTIEME


f

Attendu par contre que les faits consignés dans le procès-verbal de l’huissier étant postérieurs au dépôt et à la publication de la marque 1 184 762 de la Société CHANEL, il y a lieu de dire que la Société A. A, en déte nant, en offrant à la vente et vendant des tail leurs ornés de boutons représentant une tête de lion, a commis des actes de contrefaçon de la mar que ci-dessus, la qualité de ces boutons par rapport à ceux de la Societé CHANEL ne pouvant, contraire ment à ce qu’a soutenu is Société h. A, iaire disparaître cette contrefaçon ;

SUR L’USURFATION DE LA MARQUE/"CHANEL N° 868 885 CENOMINATIVE

Attendu qu’il résulte du

Frocès-verbal ce l’huissier que la personne qui l’accompagnait dans ses opérations a essayé un tailleur ;

Que la vendeuse lui a dit :

« c’est des modèles Chanel » ;

Que le be responsable de la Société, M. Z a déclaré à l’huissier : "Il

s’agit de modèles d’un style Chanel provenant de la Société SKLAREK" ;

Attendu qu’aux termes de l’article 27 2° de la loi du 31 décembre 1964, la référence à la marque d’autrui, sans l’autorisa tion de l’intéressé, constitue une contrefaçon ;

Que dès lors la demande de la Société CHANEL est bien fondée de ce chef, l’usa ge du terme « modèle » ou « style » ne pouvant faire disparaître cette contrefaçon, comme l’a soutenu à tort la Société A ;

SUR LES APPELS EN GARANTIE DES SOCIETES II

SKLAREK LT A. A

Attendu que la Société CHANEL ayant succombé dans ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative « tête de lion », l’appel en garantie de la Société SKLAREK contre son fournis seur, la Sociétě GURWICZ est sans objet ; L HUITILME.



AUDIENCE DU

[…]

2 CHAMBRE

[…]

N° 2 SUITE

Que l’appel en garantie di ligenté par la Société A contre la Société SKLAREK est mal fondé, aucune faute n’ayant été retenue contre cette Société ;

III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA

SCC TE SKLAREK ET DE LA SOCIETE A

Attendu que la demande de la Société A. A est mal fendée en vertu de ce qui viert d’être exposé ;

qu’il y a lieu de la rejeter ;

Attendu que le Société SKLA – REK n’ayant pas établi que la Société CHANEL aurait agi de mauvaise foi, sa demande doit être également rejetée comme étant mal fondée ;

IV – SUR L. KEPARATION

Attendu qu’il y a lieu d’in terdire à la Société A. A l’usage des deux marques ci-dessus appartenant à la Société CHANEL et ce, sous actrcinte comme il sera indiqué au dispociti: de cc jugement ;

Attendu qu’eu égard aux élé ments de la cause et sans qu’il soit besoin de re courir à une mesure d’expertise, le Tribunal estime qu’une somme de 15 000 francs suffit à indemniser la Société CHANEL du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de la Société A.

A ;

Attendu que la mesure de pu tlication scllicitée n’apperiit pas opportune ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;

Attendu que la Société CHANEL a dû effectuer des frais irrépétibles, non compris dans les dépene, qu’il serait inéquitable de lais ser entièrement à sa charge ;

Qu’il y a lieu de condamner la Société A. FRAGONARD au paiement de la somme de L NEUVIEML


:

3 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il y a lieu de re:eter la demande de la Société A. A fon cee sur ce texte ;

Attendu en effet que celle n’est pas inéquitable qu’elle ci ayant succombé, il frais irrépétibles qu’elle garde à sa charge les a dû efiectuer ;

Attendu per contre qu’aucun e faute n’ayant pu être reprccnée à la Société

SKLAREK, il serait inéquit able qu’elle garde ces frais à se charge ; qu’il y a lieu de condamner la Société CHANEL ču prieme:.t de la somme de 5 000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procécure civile ;

Attendu que la Société A.

A, qui succombe, supportera les dépens de l’instance princip le le concernant et de l’ins tance en garantie ;

CE S NCT I F S FAR

LE TRIBUNAL,

Constate que la Société d’Exploitation des Etablissements SKLAREF comparaît volontairement aux lieu et place de la Société

SKLAREK et met celle-ci bcrs de cause ;

Déclare valable la marque figurative représentant une tête de lior. déposée le 8 octobre 1981 par la Sociét é CHANEL et er.regis trée sous le numéro 1 184 762 pour désigner des boutons ;

Dit que l’utilisation par la

Société A. A de cette marque pour orner des boutons constitue la contrefaçon de celle-ci ;

L DIXIEME

.



AUDIENCE DU

34 NOVEMBRE 1963

3 CHAMBRE

[…]

N° 2 SUITE

Dit que l’utilisation par la Société A. A de la marque dénominative « CHNEL » pour offrir en vente ou vendre des tail leurs pour dame qui ne sont pas des productions de Chanei constitue des actes d’usurpation de cette marque ;

EN CONSEQUENCE,

Interdit à la Société A.

A l’usage des deux marques ci-dessus ap partenart à la Société CHANEL et ce, sous astreinte définitive b5 CENT francs (100) passé un délai de ceux mois à compter de la signification du pré sent jugement ;

Condamne la Société A. I RAGONNARD à payer à la Société CHANEL le somme de QUINZE FILLE francs à titre de dommages-intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à exécu tion provis ire ;

Condamne la Société A.

E F à payer à la Société CHANEL la somme de TROIS HILL! francs (3 000) en vertu de l’articie

700 du nouveau Cici ce procédure civile;

Déclare sans objet l’appe! en garantie formé par i Société d’Expicitation des Etablissements SKALRLK contre la Société GURWICZ ;

Déclare mal fondé celui forme per la Soci/té A. FRAGONARD ;

Condamne la Société CHANEL à payer à la Société d’ixploitation des Etablisse ments KLAREK Ja somme de CINQ MILLE francs (3 000) sur le fondement de l’article 700du nouveau Code de procédure civile ;

kejette toutes autres con clusions plus amples ou contraires, comme inope rantes ou mal fondées ;

Laisse à la charge la5 ociété CHANFL les déper.s de la procédure contre la Société d’expicit.tion des Etablissements

SKLARE ;

L ONZIŁ ME

.



Condanne la Société h.

A au surplus de ceux-ci ;

Dit que Maitre Alein LE

B, Maitre G H et Maitre Marcel

C, Avocets, pourront recouvrer directement les dépens dont iis ont fait l’avance sans rece

voir provision.

Fait et jugé à PARIS, le 14 novembre 1983.

LE FRESIDENT LE GREFFIER

V. I P. K L M N & DERNIERE.

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Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 1983, n° 11985/82