Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 4 juin 1997

  • Fabrication ou utilisation dans tout genre d'industrie·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Preuve de la materialite de la contrefaçon·
  • Combinaison avec la revendication une·
  • Brevet d'invention, brevet 8 416 589·
  • Defendeur en redressement judiciaire·
  • Simple mise en connaissance de cause·
  • Revendications deux trois et quatre·
  • Cib c 08 g, cib b 32 b, cib c 09 j·
  • Revendications six sept et huit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Materiau liant de preference associe a un film polymere, son application a la fabrication de produits composites lamines non metalliques pelables et nouveaux produits composites lamines non metalliques pelables ainsi prepares

utilisation par le defendeur d’un produit liant de la nature de celui revendique pour l’assemblage des cales pelables (non)

article l 611-10 code de la propriete intellectuelle et article l 611-15 code de la propriete intellectuelle

intervention du brevete aupres de la presse professionnelle afin qu’elle cesse de diffuser les annonces du defendeur

decision du tribunal de commerce de versailles n’ayant pas juge ces actes constitutifs de concurrence deloyale

ordonnance du juge des referes du tribunal de commerce de versailles interdisant sous astreinte au demandeur de faire etat de l’instance en contrefacon pendante

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 4 juin 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8416589
Titre du brevet : MATERIAU LIANT DE PREFERENCE ASSOCIE A UN FILM POLYMERE, SON APPLICATION A LA FABRICATION DE PRODUITS COMPOSITES LAMINES NON METALLIQUES PELABLES ET NOUVEAUX PRODUITS COMPOSITES LAMINES NON METALLIQUES PELABLES AINSI PREPARES
Classification internationale des brevets : C08G;B32B;C09J
Référence INPI : B19970100
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société LAMECO est propriétaire du brevet français n 84 16589, déposé le 30 octobre 1984, ayant pour titre « matériau liant de préférence associé à un film polymère, son application à la fabrication de produits composites laminés non métalliques pelables et nouveaux produits laminés non métalliques pelables ainsi préparés ». Reprochant à la Société JICEY d’offrir en vente du matériel reproduisant les caractéristiques de cette invention, la Société LAMECO a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 avril 1995, fait procéder le 4 mai 1995 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière à Viroflay. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 18 mai 1995, assigné la Société JICEY et la S.C.P. SCHMITT et MICHEL, en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, en contrefaçon des revendications 1 à 10 de ce brevet, et en concurrence déloyale. Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et en sus des mesures habituelles de confiscation, interdiction, et publication, de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000.000 F à titre provisionnel du chef de la contrefaçon et celle de 1.000.000 F au titre de la concurrence déloyale, à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 60.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a fait procéder le 21 juillet 1995 à une nouvelle saisie contrefaçon et a assigné par acte du 26 juillet 1995 les défendeurs aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes. Daniel G est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 12 février 1996. Les défenseurs ont conclu à la nullité des revendications 1 à 10 du brevet n 84 16589 pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive et défaut d’application industrielle. Subsidiairement, ils ont soutenu qu’ils n’utilisaient pas le même type de matériau liant et que la contrefaçon n’était pas établie. Ils ont estimé que les faits de concurrence déloyale allégués n’étaient pas davantage démontrés. Ils ont demandé reconventionnellement la condamnation de la Société LAMECO, assortie de l’exécution provisoire, à leur verser la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par elle, à parfaire après expertise, la publication de la décision, ainsi que l’allocation d’une somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demanderesse a réfuté l’ensemble de ces arguments.

DECISION
- Sur la validité du brevet n 84 16 589 – Attendu que la Société LAMECO est titulaire du brevet français n 84 16 589, déposé le 30 octobre 1984 pour l’avoir acquis de Monsieur G par acte sous seing privé du 28 juin 1989, inscrit au registre National des Brevets le 5 décembre 1990 ; Attendu que ce brevet a pour titre « Matériau liant de préférence associé à un film polymère, son application à la fabrication de produits composites laminés non métalliques pelables et nouveaux produits non métalliques pelables ainsi préparés » ; Attendu que le breveté expose en premier lieu que les produits laminés pelables existants sont préparés par collage de lamelles ou feuilles métalliques à l’aide d’un matériau liant comprenant une résine thermodurcissable ou polymérisable à froid (page 1 lignes 8 à 12) ; que le matériau ainsi obtenu présente toutefois l’inconvénient d’être parfois impossible à peler, et dans d’autres cas mal collé ; que le parrallélisme entre les différentes feuilles le constituant est insuffisant (page 1 lignes 30 à 34) ; qu’en outre, les supports étant tous métalliques ont un poids élevé, et présentent des dangers à la manipulation ; qu’ils sont enfin d’un coût élevé (page 2 lignes 4 à 10) ; Attendu que le breveté se propose de remédier à ces inconvénients, en fournissant un nouveau matériau liant, de préférence associé à un film polymère, et en l’appliquant à la préparation de produits composites laminés non métalliques pelables ; qu’ainsi on réalise un matériau composite non métallique comportant un support de très faible densité, qui se substitue au support métallique antérieur ; Attendu que ce nouveau produit présente l’avantage d’être plus léger, qu’il présente une meilleure pelabilité, la feuille pelée restant intacte et plane ; qu’on peut le manipuler sans danger et que son prix est stable (page 5 lignes 9 à 21) ; Attendu que la revendication 1 définit le matériau liant dont l’utilisation est préconisée par le breveté ; que les revendications 2 à 4 précisent la nature du solvant, de la résine, et du composé facilitant la polymérisation ; que la revendication 5 couvre le procédé, c’est- à-dire l’application du liant à des feuilles non métalliques pour réaliser des cales pelables ; que les revendications 6 à 10 couvrent le produit obtenu à l’aide du procédé ;

- Sur la portée et la validité de la revendication 1 – Attendu que la revendication 1 a pour objet un "Matériau liant pouvant être utilisé notamment pour préparer des produits composites laminés non métalliques pelables, à bonne cohésion mécanique, comprenant une résine polymérisable et un composé favorisant la polymérisation, caractérisé en ce qu’il comprend un solvant approprié pour ladite résine polymérisable, qui est constituée par une résine de type epoxy, et ledit composé favorisant la polymérisation, en quantité suffisante pour impartir au matériau

liant, après polymérisation de ladite résine du type epoxy, ses propriétés recherchées, en particulier de bonne cohésion mécanique et de caractère pelable" ; Qu’elle couvre donc, dans une application à des produits laminés non métalliques pelables, un liant comportant une résine de type epoxy, un composé favorisant la polymérisation et un solvant, et présentant après polymérisation une bonne cohésion mécanique, et un caractère pelable ; Attendu que la défenderesse soutient que cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; qu’elle fait valoir qu’en effet elle met elle-même en oeuvre, depuis une date antérieure au dépôt du brevet, pour l’assemblage des feuilles qui composent ses cales métalliques pelables, une résine epoxy et un agent de polymérisation, la solution obtenue étant diluée avec de l’acétone ; qu’elle en déduit que le matériau liant revendiqué est en lui-même dépourvu de nouveauté et que son utilisation pour l’assemblage de feuilles non métalliques ne révèle aucune activité inventive ; qu’il s’agit là en effet selon elle d’un simple changement de matière, qui n’apporte pas de résultat autre que celui résultant des caractéristiques de la matière mise en oeuvre ; Attendu que la demanderesse conteste la pertinence des pièces versées aux débats, et soutient que la Société JICEY n’établit ni qu’elle fabriquait des cales pelables, ni qu’elles utilisait un matériau liant identique à celui qui est revendiqué ; qu’elle estime qu’en tout état de cause la destination des colles achetées n’est pas établie ; qu’elle précise que la structure stratifiée obtenue n’est pas l’objet de cette revendication ; qu’elle ajoute subsidiairement que le matériau liant exerce une fonction nouvelle, consistant à conférer simultanément une bonne cohésion mécanique et un caractère pelable à l’assemblage ; Attendu qu’il résulte des pièces produites par le défendeur, et notamment de l’ouvrage « Les Colles Industrielles », de Rivat – Lahousse, parues aux Editions DUNOD en 1956, que l’homme du métier connaissait un matériau liant comportant une résine epoxy, un durcisseur et un solvant, qu’il savait employer notamment pour le collage des empilages de tôles magnétiques ; que l’ouvrage lui enseignait que ce type de résine avait l’avantage de présenter une grande adhérence sur les métaux (page 246) ; qu’il l’incitait donc à utiliser ce type de liant dans le domaine des joints métalliques, afin d’obtenir un collage puissant, et ne pouvait que le dissuader de l’utiliser pour assembler des produits laminés non mécaniques pelables, afin d’obtenir à la fois des qualités de bonne cohésion et de caractère facilement pelable ; Attendu par ailleurs que si la Société JICEY établit par de nombreuses pièces qu’elle a depuis longtemps une activité importante dans le domaine des produits stratifiés, et qu’elle fabriquait depuis 1976, donc avant le dépôt de la demande de brevet, des cales métalliques pelables, elle n’établit nullement qu’elle utilisait pour assembler ces cales un matériau liant de la nature de celui revendiqué par le breveté ; que si elle justifie avoir commandé à la Société SODIEMA en février 1984 de l’araldite AZ 15 ainsi qu’un durcisseur, agent de polymérisation, auquel était incorporé un solvant, elle ne démontre pas que ce liant était destiné à l’assemblage des cales pelables ; qu’il résulte en effet de

son papier à en-tête et des fiches techniques qu’elle produit qu’elle a également une activité importante dans le domaine des joints, auxquels ce liant pouvait être destiné ; Attendu en conséquence que la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il était connu d’utiliser, avant le dépôt de la demande de brevet, le matériau liant revendiqué dans le domaine des cales pelables ; que les propriétés des composants de ce mélange, à savoir une bonne adhérence sur les métaux, ne pouvaient que dissuader l’homme du métier de l’utiliser pour assembler notamment des produits laminés non métalliques, afin d’obtenir simultanément la cohésion nécessaire et le caractère facilement pelable recherché ; que ce faisant, l’homme du métier a fait preuve d’activité inventive ; que les griefs de défaut de nouveauté et d’activité inventive ne sont pas établis ; Attendu que la défenderesse soutient subsidiairement que l’invention n’est pas brevetable pour défaut d’application industrielle, le type de résine epoxy à utiliser n’étant pas défini, pas plus que ne l’est l’agent de polymérisation et le solvant ; qu’elle fait valoir qu’il n’est pas davantage précisé quel produit laminé non métallique ces composants sont destinés à assembler ; Mais attendu qu’aux termes de l’article L 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ; qu’en l’espèce il ne saurait être contesté que le matériau liant couvert p

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