Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 octobre 1997

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  • Revendications une a cinq, neuf et dix·
  • Brevet d'invention, brevet 9 204 869·
  • Cib e 01 f, cib e 04 h, cib b 07 c·
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  • Action en contrefaçon·
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 29 oct. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9204869
Titre du brevet : INSTALLATION DE RECUPERATION D'OBJETS NOTAMMENT DE DECHETS SOLIDES OU LIQUIDES
Classification internationale des brevets : E01F;E04H;B07C
Référence INPI : B19970172
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Daniel J est propriétaire du brevet d’invention français n 92.04869 déposé le 10 avril 1992, délivré le 16 février 1996 et intitulé « Installation de récupération d’objets notamment de déchets solides ou liquides ». Suivant contrat du 26 octobre 1994 inscrit au Registre National des Brevets le 10 avril 1995 sous le n 050712, Daniel J a concédé à la Société JAD ENVIRONNEMENT la licence exclusive d’exploitation de ce brevet. L’invention brevetée est commercialisée sous la marque COMPACT JD. Courant novembre 1992, la SOCIETE TRAVAUX SERVICES dite STS, entreprise spécialisée dans la collecte des ordures et l’exploitation de décharges, a organisé à la demande de Daniel J, à Tonnerre la présentation du dispositif COMPACT JD aux habitants et aux élus locaux. Courant 1995, Daniel J a appris qu’une Société IMPACT INDUSTRIE fabriquerait des plates-formes conformes aux revendications de son brevet qu’elle revendrait à la Société STS. Après y avoir été judiciairement autorisés, Daniel J et la Société JAD ENVIRONNEMENT ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, au siège commun des Sociétés STS et IMPACT INDUSTRIE à LA CHAPELLE SAINT LUC (Aube). Puis invoquant les constatations du procès-verbal de cette saisie dressé le 4 juillet 1995, Daniel J et la Société JAD ENVIRONNEMENT ont assigné les Sociétés STS et IMPACT INDUSTRIE, par actes du 17 juillet suivant, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6, 9 et 10 de la demande de brevet n 92.04869. Ils sollicitent des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation des articles contrefaisants et de publication et déclarent se réserver le droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Ils demandent l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés STS et IMPACT INDUSTRIE concluent au sursis à statuer jusqu’à la délivrance du brevet et au débouté des demandeurs au motif que le brevet de Daniel J fait double emploi avec la brochure « les monstres et les déchetteries » publiée par l’ANRED en octobre 1985, cette brochure reprenant elle-même l’essentiel des travaux réalisés en 1983-1984 par France-Noëlle L pour l’obtention de sa thèse de doctorat ; que le principe du podium démontable se trouve dans le domaine public depuis un temps très ancien et que des installations semblables à l’installation brevetée sont fabriquées et

commercialisées par de nombreuses entreprises dont D3M, SACRIA, BONNARD, IDE, EXPRESSO, CHAPSOL etc. Faisant valoir que de très nombreuses différences existent entre l’installation brevetée et l’installation saisie décrite et que la présente procédure n’a pas d’autre fin que de semer le trouble dans la clientèle, les Sociétés STS et IMPACT INDUSTRIE sollicitent reconventionnellement une provision de 800.000 F à valoir sur la réparation du préjudice qu’elles ont subi à déterminer après expertise également requise. Les demandeurs répliquent d’une part que l’exception de sursis à statuer n’est plus fondée, le brevet ayant été délivré le 16 février 1996, d’autre part que la preuve n’est pas rapportée de la « banalité » de l’invention brevetée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 1996. Par ordonnance du 13 janvier suivant le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

DECISION Attendu qu’à titre préliminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions des défenderesses postérieures à la clôture ; Qu’il y a lieu par ailleurs de constater que la demande de sursis à statuer n’a plus de fondement, le brevet invoqué ayant été délivré en cours de procédure. SUR LE BREVET Attendu que le brevet n 92.04869 concerne une installation destinée à réaliser une plate- forme de récupération d’objets solides ou liquides ; Attendu que le breveté expose que pour remédier aux inconvénients des décharges d’ordures, malcommodes, inesthétiques et dangereuses pour les nappes phréatiques, il est connu notamment de réaliser un dispositif à rampe d’accès par laquelle les véhicules montent sur une plate-forme qui débouche en regard de quais surmontant des conteneurs ou des bennes à l’intérieur desquelles on jette les ordures ; Qu’il indique que ces installations réalisées en béton sont fixes ; qu’elles ne peuvent être installées que dans des sites propres à les recevoir ce qui en limite les possibilités d’exploitation ; qu’elles sont chères à fabriquer et dangereuses par temps de pluie pour les utilisateurs parce que glissantes ;

Qu’il propose une installation d’une conception simple, adaptée à n’importe quel site, aisée à mettre en place, modifiable et démontable en fonction des besoins et garantissant la sécurité des usagers ; Que l’installation qu’il décrit est une plate-forme constituée de plusieurs modules formant chacun rampe d’accès, zone de circulation et zone de stationnement des véhicules ; que chaque module monté sur pied est constitué par un assemblage de longerons et de traverses réalisés dans un matériau métallique résistant et léger de préférence galvanisé ; que les modules s’assemblent entre eux pour former la plate-forme grâce à un orifice ménagé dans un longeron ou une traverse dans lequel est emboîté l’extrémité libre d’une traverse ou d’un longeron d’un module associé et complémentaire ; que les modules sont revêtus d’une structure alvéolaire de type caillebotis ; qu’une glissière assujettie sur les pieds s’étend sur tout le tour de la plate-forme sauf au niveau des modules rampes d’accès ; que des moyens sont montés mobiles sur la glissière pour la mise en place des objets dans les conteneurs ; Attendu que pour ce qui est des huit revendications invoquées, l’invention protégée est la suivante : Revendication 1 : Installation de récupération d’objets notamment de déchets solides ou liquides qui comprend :

- au moins une zone d’accès de véhicules,
- au moins une zone de circulation des véhicules,
- au moins une zone de stationnement débouchant en regard de réceptacles de stockage et de récupération des produits, est caractérisée par le fait que la zone d’accès, la zone de circulation et la zone de stationnement sont constituées par des modules (2, 3, 4) qui comportent :

- des moyens d’assemblage (10) complémentaires permettant la réalisation selon une configuration déterminée de la plate-forme. Revendication 2 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque module (2, 3, 4) de plate-forme (12) est constitué par un assemblage de longerons (5) et de traverses (6) surmontés de la surface du sol. Résolution 3 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens d’assemblage (10) des modules sont constitués par au moins un orifice (11) ménagé dans au moins une traverse (6) ou un longeron (5) d’un module qui coopère en position montée avec au moins une extrémité libre d’une traverse (6) ou d’un longeron (5) d’un module complémentaire.

Revendication 4 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les modules (2, 3, 4) sont recouverts d’un revêtement de type caillebotis (13). Revendication 5 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens de protection et de sécurité (14) constitués par une glissière (15). Revendication 6 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens (16) pour permettre la mise en place des déchets solides constitués par une plaque (18) surmontant la glissière (15) montée mobile en rotation autour d’un axe (19). Revendication 9 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les modules (2, 3, 4) sont réalisés en un matériau métallique ayant subi un traitement de surface. Revendication 10 : Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte des emplacements appropriés pour recevoir des contenants (17) ou des cuves (22) afin d’assurer un tri sélectif des déchets. Attendu que sans solliciter le prononcé de la nullité des revendications opposées, les défenderesses concluent à leur absence de brevetabilité en arguant de la « banalité » des travaux de Daniel J et du défaut de nouveauté de l’invention brevetée ; Attendu qu’elles produisent des documents sans portée car non datés (BONNARD, PARISOT, GILLARD, EXPRESSO, SALRIA, article de journal et photographies de déchetteries) ou postérieurs au dépôt de la demande de brevet n 92. 04869 (article du journal AUBE REGION du 23 décembre 1992, plaquettes CHAPSOL et D3M INNOVERT) ; Attendu qu’elles produisent encore la brochure LES MONSTRES ET LES DECHETTERIES publiée en 1985 par l’ANRED (Agence Nationale pour la Récupération et l’Elimination des Déchets) qui relate l’état de la technique de l’époque, cité comme tel, au titre de l’arrière plan technologique, par Daniel J dans son brevet, ainsi qu’une documentation sur une installation itinérante de dépôt de déchets PRESSOR dont la caractéristique principale est d’être non pas modulable mais repliable en position de transport et dépliable en position de travail ; Que l’invention revendiquée ne se retrouve toute entière dans aucun de ces documents ; Attendu que les défenderesses versent également aux débats un article intitulé LA DECHETTERIE DE L’AN II paru dans LA REVUE DES TRANSFORMEURS de juin 1989 ; Mais attendu que s’il indique que l’ANRED a « demandé dans le cadre d’un concours, à des cabinets d’architectes d’élaborer des plans type de déchetteries intégrant les aspects fonctionnels (modularité, évolutivité, facilité d’adaptation au terrain)… » et s’il montre deux plans de la « déchetterie transformeurs » issue de ces travaux, cet article ne révèle pas

de plate-forme formée d’une zone d’accès, d’une zone de circulation et d’une zone de stationnement constituées chacune d’un module ni les moyens d’assemblage de ces différents modules entre eux ; Attendu que l’article de juin 1989 ne constitue pas dès lors une antériorité de toute pièce à la revendication 1 du brevet ; Attendu qu’il n’est fait aucun développement sur une éventuelle combinaison de l’enseignement de ces divers documents sur le terrain de l’activité inventive ; Que force est de constater la validité de l’ensemble des revendications invoquées ; SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que des photographies annexées que la Société IMPACT INDUSTRIE fabrique et que la Société STS commercialise une installation de collecte d’ordures ménagères constituée d’une rampe d’accès, d’une rampe d’évacuation et d’une plate-forme surélevée formant zone de circulation et de stationnement ; Qu’autour de la plate-forme peuvent être disposés des conteneurs devant divers panneaux signalétiques indiquant notamment « papier carton », « gravats », « ferraille », « bois », « monstres » ; Que la plate-forme est formée d’éléments modulaires assemblés entre eux par des boulons, un poteau central étant porteur de deux extrémités de longerons ou traverses ; les rampes d’accès et d’évacuation sont constituées d’éléments de longerons et de traverses raboutés par des boulons, étant précisé qu’avant d’être boulonnés, les longerons et travers

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Textes cités dans la décision

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