Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 14 mars 1997
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 mars 1997 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | I.N.A.D. INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES;I.D.A.D. INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DIVINATOIRES |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94524421;93474245 |
Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL38;CL41;CL42 |
Référence INPI : | M19970150 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur S est titulaire de la marque dénominative I.N.A.D. INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES, déposée le 10 juin 1994 et enregistrée sous le numéro 94524421 pour désigner des produits relevant des classes 16, 35 et 41 de la classification internationale. L’INAD est une association, dont l’objet est d’organiser des manifestations de toutes sortes telles réunions, cours, séminaires, consultations, éditions d’ouvrages, rencontres dans le domaine des arts divinatoires. Elle édite une revue mensuelle intitulée « Destins, ombres et lumières ». Exposant avoir appris qu’avait été créé un organisme ayant pour nom I.D.A.D. INSTITUT pour le DEVELOPPEMENT des ARTS DIVINATOIRES, et estimant que la dénomination IDAD constitue une contrefaçon de la marque de Monsieur S et que l’IDAD, dont les activités dont directement concurrentes de l’INAD tente de parasiter la notoriété de l’INAD, Monsieur S et l’INAD ont le 19 janvier 1996 assigné Monsieur H, l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication, d’exécution provisoire sur le tout, et une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à payer à Monsieur S la somme de 100.000 F pour atteinte à sa marque et à l’INAD la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts du fait du parasitisme. Monsieur H, l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme s’opposent aux demandes et sollicitent une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur H expose être titulaire de la marque IDAD déposée le 29 juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93474245 pour désigner des produits relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Monsieur H et l’IDAD demandent reconventionnellement au Tribunal de dire que la dénomination INAD constitue une contrefaçon de la marque IDAD appartenant à Monsieur H et que les demandeurs ont commis des actes de concurrence déloyale envers l’IDAD. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, Monsieur H et l’IDAD sollicitent la condamnation de Monsieur S et de l’INAD à payer à Monsieur H la somme de 200.000 F pour atteinte à sa marque et à l’IDAD la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale.
Les demandeurs maintiennent leurs prétentions, en observant que Monsieur H ne pouvait déposer à titre de marque le signe IDAD, qui porte atteinte à la dénomination sociale de l’INAD, association régulièrement déclarée depuis 1987 ; qu’un tel dépôt est frauduleux.
DECISION Monsieur S justifie être titulaire de la marque INAD déposée le 10 juin 1994. Monsieur H expose être titulaire de la marque IDAD déposée le 29 juin 1993. Cependant, il produit un certificat d’enregistrement de ladite marque établi au nom de L PIERRE. Aucun des éléments produits ne permettant d’affirmer que Monsieur H est titulaire de la marque IDAD, Monsieur H doit être débouté de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon. Monsieur S sera pour le même motif débouté de sa demande fondée sur l’atteinte à sa marque du fait du « dépôt frauduleux » effectué par Monsieur L. En tout état de cause, Monsieur S n’est pas fondé à opposer à des tiers des droits qu’il soutient antérieurs, mais qui appartiennent à l’Association INAD sur sa dénomination sociale et non à Monsieur S personnellement. Pour reprocher aux défendeurs d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme envers elle, l’Association INAD se borne à verser aux débats la photocopie d’une publicité pour l'« IDAD, stages… nous avons choisi Monsieur H comme professeur ». Aucun élément ne permet de déterminer ni dans quel journal ni à quelle date est parue cette publicité. L’Associoation INAD qui n’établit pas que les agissements reprochés aux défendeurs soient postérieurs à sa déclaration à la Préfecture le 3 Novembre 1987, doit être déboutée de toutes ses demandes. L’IDAD ne justifie pas davantage d’un droit antérieur à ceux des demandeurs sur la dénomination IDAD. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Déboute Monsieur S et l’INAD de toutes leurs demandes. Déboute Monsieur H l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme de toutes leurs demandes. Laisse les dépens à la charge de Monsieur S et de l’INAD.
Textes cités dans la décision