Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 juillet 1997

  • Action en contrefaçon et en nullité·
  • Bonne administration de la justice·
  • Vins et vins mousseux·
  • Marques identiques·
  • Parties identiques·
  • Sursis à statuer·
  • Connexite·
  • Exception·
  • Procédure·
  • International

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 2 juill. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VIN FOU;PERRIER C'EST FOU;FOU !;C'EST FOU !
Référence INPI : M19970453
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société HENRI MAIRE a déposé la marque « VIN FOU » en 1951, qu’elle a été renouvelée jusqu’en 1988, poux désigner les vins et vins mousseux ; Par acte délivré le 24 juin 1996, elle a assigné la Société NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL, devant ce tribunal aux fins de l’entendre prononcer à son encontre une condamnation pour contrefaçon de marque et la nullité des marques « PERRIER C’EST FOU », "C’EST FOU! « et »FOU" déposées par la Société NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL ; outre une condamnation en réparation des préjudices subis et les mesures d’interdiction et de publication habituelles, ordonner l’exécution provisoire et le paiement de la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Aux termes de conclusions en réponse signifiées le 13 mai 1997, la Société NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL, a sollicité qu’il soit sursi à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal de Grande Instance de DOLE ; En réplique la Société HENRI MAIRE s’oppose fermement à cette exception ; Chacune des parties a maintenu ses prétentions et arguments jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.

DECISION Sur l’exception de sursis à statuer : Attendu qu’il n’est nullement contesté que la Société NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL, a introduit une instance en déchéance et nullité des marques "FOU! « , »VIN FOU" appartenant à la Société HENRI MAIRE devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DOLE ; que répondant à cette demande, cette dernière a formé une demande reconventionnelle en déchéance de marque ; Attendu que la présente instance a pour objet de voir reconnaître la contrefaçon des mêmes marques : "FOU! « et »VIN FOU« appartenant à la Société HENRI MAIRE, par les marques »PERRIER C’EST FOU« et »C’EST FOU" déposées par la Société NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL ; Qu’à l’évidence la prétention formée devant la juridiction de DOLE conditionne le sort de la demande en contrefaçon dont le tribunal de Paris se trouve actuellement saisi ; que la

connexité entre les deux affaires portant sur les mêmes marques et liant les mêmes parties est patente ; Attendu qu’en dehors de la responsabilité à faire peser sur l’une ou l’autre des deux parties quant au retard pris dans l’autre procédure, il apparaît nécessaire dans le but d’assurer une bonne administration de la justice, et afin d’éviter tout risque de contrariété de décision, d’ordonner qu’il soit sursi à statuer dans l’attente du jugement qui sera prononcé par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DOLE ; Sur les frais irrépétibles : Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande présentée au titre des frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire le 10 juin 1997 ; Sursoit à statuer dans l’attente du jugement à être prononcé par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DOLE sur l’affaire dont il a été saisi par assignation du 26 janvier 1995 et qui oppose les sociétés NESTLE SOURCE INTERNATIONAL, devenue PERRIER VITTEL, et HENRI M ; ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être établie dès que la cause de sursis aura pris fin. Déboute les parties de tout prétention plus ample ou contraire ; Réserve les dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 juillet 1997