Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 septembre 1997

  • Article 685 et article 686 nouveau code de procédure civile·
  • Article l 712-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Élément inopérant, mot evocateur des produits·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Connaissance des termes de l'assignation·
  • Papier, articles en papier et en carton·
  • Numero d'enregistrement 1 532 089·
  • Numero d'enregistrement r 357 965·
  • Élément pris en considération·
  • Syllabes d'attaque identiques

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 19 sept. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : XEROX;XEROLITH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1532089;R357965
Classification internationale des marques : CL01;CL09;CL16
Liste des produits ou services désignés : Machines a copier et le papier et les produits necessaires aux machines a copier - papier, articles en papier et en carton
Référence INPI : M19970538
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société RANK XEROX est titulaire de la marque « XEROX » déposée en renouvellement de dépôts antérieurs, le 10 janvier 1989 et enregistrée sous le numéro 1 532 089 pour désigner des produits des classes 1, 9 et 16 notamment des machines à copier et le papier et les produits nécessaires aux machines à copier. Elle a constaté que la société de droit allemand CLASSEN-PAPIER avait déposé le 7 juillet 1989 une marque dénominative internationale visant la FRANCE, « XEROLITH » enregistrée sous le numéro R 357 965 pour désigner des produits de la classe 16 notamment le papier et les articles en papier et en carton. Par exploit du 27 décembre 19996, la société RANK XEROX a fait assigner la société CLASSEN-PAPIER aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque et d’annulation de la marque de cette société. Elle réclame, outre une mesure d’interdiction, l’allocation d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 35.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

DECISION Attendu que l’assignation a été remise par Maître B, huissier de justice à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; que celui-ci l’a transmise pour signification à la société CLASSEN-PAPIER au Tribunal cantonal d’ESSEN ; que ce dernier a retourné cet acte accompagné d’une attestation relative à l’inexécutabilité de la notification ; que le motif de cette inexécutabilité est le refus du destinataire de recevoir l’acte ; Attendu que, parallèlement au dépôt auprès du Procureur de la République, l’huissier a adressé à la société CLASSEN-PAPIER une copie certifiée conforme de l’assignation par lettre recommandée du 27 décembre 1996 ; Attendu que la société CLASSEN-PAPIER a le 29 janvier 1997, adressé une lettre à l’huissier accusant réception de son courrier lui indiquant ne pas exploiter en FRANCE la marque incriminée et rappelant que la société RANK XEROX s’est vue déboutée par décision du Tribunal Fédéral de MUNICH du 6 mars 1968 de l’action engagée contre la marque XEROLITH ; Attendu que les diligences prévues aux articles 685 et 686 du N.C.P.C ont été effectuées ; qu’il ressort du courrier du 29 janvier 1997 envoyé à l’huissier que la société CLASSEN-

PAPIER a eu connaissance des termes de l’assignation ; que la signification est donc régulière ; Attendu que cette société n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur la contrefaçon : Attendu qu’en l’espèce, la société RANK XEROX a déposé sa marque XEROX, le 10 janvier 1989 soit antérieurement au dépôt de la marque XEROLITH, le 7 Juillet 1989 ; que l’enregistrement des deux marques visent les produits de la classe 16, notamment le papier ; Attendu que l’article L 712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement. » ; Attendu que l’imitation s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détails ; Attendu que la marque XEROX à l’exception du X est incluse dans la marque XEROLITH ; qu’elle en constitue les deux premières syllabes sur lesquelles porte l’accent tonique ; que la troisième et dernière syllabe est sans portée d’autant plus qu’elle est évocatrice d’une méthode d’impression (lithographie)et de copie sur papier et donc des produits désignés dans le dépôt de la marque ; Attendu qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ; que cette confusion est accentuée par le fait que la marque XEROX est très connue dans le domaine des machines à copier ; Attendu que les faits de contrefaçon sont donc établis ; Sur les mesures réparatrices : Attendu que la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque de la défenderesse doit être ordonnée ; Attendu qu’il sera aussi fait droit dans les conditions visées au dispositif du présent jugement à la mesure d’interdiction ; Attendu que l’exploitation de la marque incriminée en FRANCE n’est pas démontrée ; que le préjudice subi par la société RANK XEROX résulte de l’atteinte aux droits

privatifs qu’elle détient sur sa marque ; que le Tribunal alloue donc à cette dernière une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la société RANK XEROX sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société CLASSEN-PAPIER est condamnée à lui verser une somme de 10.000 francs à ce titre ; Attendu que, succombant, cette dernière doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

-Dit que la société CLASSEN PAPIER en déposant la marque « XEROLITH » visant les produits de la classe 16 a commis des actes de contrefaçon de la marque XEROX dont est titulaire la société RANK XEROX ;

-Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

-Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

-Prononce la nullité de la partie française de l’enregistrement international de la marque « XEROLITH » n R 357 965 en ce qu’elle vise les produits de la classe 16 ;

-Dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre International des Marques ;

-Condamne la société CLASSEN-PAPIER à payer à la société RANK XEROX la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

-Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;

-Condamne la société CLASSEN-PAPIER à verser à la société RANK XEROX la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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