Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 31 octobre 1997

  • Regularisation d'une procédure anterieure·
  • Placement de l'assignation·
  • Saisine du juge du fond·
  • Preuve non rapportée·
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  • Europe·
  • Au fond·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ord. de référé, 31 oct. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CA L'FAIT
Référence INPI : M19970664
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Texte intégral

DECISION Attendu que pour s’opposer à la demande de Messieurs C, DEPRAETER et DUBOIS, tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d’utiliser le nom « ça l’fait », la SNC Europe 2 Communication fait valoir que cette prétention est irrecevable, en l’absence de saisine du juge du fond ; Attendu que force est de constater que les demandeurs, alors qu’un obstacle identique avait empêché l’examen d’une précédente demande par eux formée aux mêmes fins, ont fait connaître à l’audience du 30 Octobre 1997 que, s’ils avaient bien assigné leur adversaire, qui ne l’a au demeurant pas contesté, ils ne pouvaient en revanche justifier du placement de l’assignation, tout en affirmant cependant que cette formalité avait bien été accomplie ; Que, dans ces conditions, nous nous sommes transporté avec les parties au greffe où, après vérifications et recherches, il a été indiqué que le placement de l’affaire considérée, ne se révêlait point enregistré ; Que le conseil des demandeurs a alors téléphoné à son cabinet, pour demander que le récépissé du placement, à ses dires resté dans la partie du dossier demeurée dans son bureau, lui soit transmis ; Qu’aucun élément n’a néanmoins à cet égard été fourni et qu’en définitive, par lettre en date du 31 Octobre 1997 adressée en télécopie, ce conseil a écrit ce qui suit : « je dois à la vérité de dire que nous n’avons pas »retrouvé l’exemplaire du triplicata qui doit nous être remis « l’occasion du placement dans le cadre de l’affaire au »fond ; « Il pourrait y avoir un problème de placement dans la »mesure où je reste certain d’avoir déposé le placet au BRA. « Je procède à des recherches complémentaires mais n’ai »pas voulu vous faire attendre davantage pour transmettre cet « élément de réponse provisoire » ; Attendu que l’examen d’une demande d’interdiction en application de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, est commandé par l’exercice préalable de l’action au fond ; Qu’en l’espèce les demandeurs, indéniablement informés de cette exigence par le sort réservé à la précédente instance, quelques semaines plus tôt, auraient pu mettre à profit ce délai pour régulariser leur procédure en faisant en sorte de justifier de sa régularité en temps utile ; que pourtant, ils ne prouvent pas avoir engagé l’action au fond, en sorte que leur présente demande ne peut être admise ;

Attendu qu’il y a lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Rejetons la demande ; Laissons à ses auteurs la charge des dépens ; Condamnons les codemandeurs à payer à la SNC Europe 2 Communication la somme de 10.000 francs, en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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