Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 mars 1998

  • Caractère incompatible avec l'existence d'une divulgation·
  • Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Défaut de precision de l'obligation contratuelle·
  • Faits distincts des actes argues de contrefaçon·
  • Violation d'une obligation contractuelle·
  • Action en revendication de propriété·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Divulgation par le deposant·
  • Nullité de la revendication

Résumé de la juridiction

Dispositif d’assistance a l’ouverture et la fermeture d’une trappe notamment d’une trappe d’acces aux ouvrages du genie civil, dispositif a plaque pivotante interdisant l’acces non autorise aux caniveaux techniques de distribution de reseaux cables a occultation par trappes

courriers avisant la clientele du contentieux et faisant peser sur les defendeurs le soupcon de contrefacon avant que le tribunal ait statue

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 mars 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9113655;FR9110631
Titre du brevet : DISPOSITIF D'ASSISTANCE A L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'UNE TRAPPE NOTAMMENT D'UNE TRAPPE D'ACCES AUX OUVRAGES DU GENIE CIVIL, DISPOSITIF A PLAQUE PIVOTANTE INTERDISANT L'ACCES NON AUTORISE AUX CANIVEAUX TECHNIQUES DE DISTRIBUTION DE RESEAUX CABLES A OCCULTATION PAR TRAPPES
Classification internationale des brevets : E05F;E02D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US4534132;GB2192654
Référence INPI : B19980064
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société BARAT fabrique et commercialise des trappes d’accès aux ouvrages de génie civil. Elle a pour clients notamment EDF ou FRANCE TELECOM. La société RDLR est une entreprise concurrente avec laquelle elle a eu des relations commerciales en 1991. La société BARAT a, le 12 novembre 1990, déposé une enveloppe SOLEAU n 37768 relative à une trappe dénommée SRZ ayant pour but d’assurer l’ouverture et la fermeture de la trappe d’accès à un ouvrage de génie civil avec une force humaine insignifiante. Elle a ensuite déposé une demande de brevet le 31 octobre 1991 sous le numéro 91.13.655 relative à un « Dispositif d’assistance à l’ouverture et à la fermeture d’une trappe notamment d’une trappe d’accès aux ouvrages de génie civil ». Elle a appris que la société RDLR avait mis en place des trappes reprenant les caractéristiques de son brevet. La société BARAT a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon aux termes d’une ordonnance en date du 19 février 1993. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues le 3 mars 1993. Par exploit du 18 mars 1993, la société BARAT a fait assigner la société RDLR aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que les trappes fabriquées et commercialisées par cette dernière constituent la contrefaçon de la revendication 1 de sa demande de brevet. Elle réclame, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, l’allocation d’une provision de 250.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation de son préjudice qui sera évalué à dire d’expert et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Le Tribunal a, par jugement du 30 septembre 1993, prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet argué de contrefaçon. La procédure a été radiée du rôle. Le 14 janvier 1994, le brevet a été délivré. La société BARAT a réassigné, par acte du 28 janvier 1994, la société RDLR qui ne s’était précédemment pas constituée, aux mêmes fins. La société RDLR a conclu à la nullité de la revendication N 1 du brevet qui lui est opposée, ce pour défaut de nouveauté.

Elle a invoqué l’antériorité de la demande de brevet n 91.106.31 déposée le 27 août l991, par Monsieur DE L relative à un système de sécurisation adaptable aux trappes visite à fermeture par tampon unique qui assure la desserte des caniveaux techniques qu’exploitent les services publics pour la distribution des réseaux câblés, téléphoniques, électriques ou à fibre optique. Ce brevet a été délivré le 12 novembre 1993 et publié au BOPI sous le numéro 2.680.811. La société RDLR a soutenu, en outre, que la société BARAT avait, dans son catalogue d’août 1990, présenté sous la rubrique « sécurisation des réseaux souterrains », un produit intitulé « trappes SR » qui correspond à l’invention, objet du brevet argué de contrefaçon et avait donc divulgué ladite invention avant le dépôt de la demande de brevet. A titre subsidiaire, elle a déclaré se prévaloir des dispositions de l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif au droit de possession personnelle antérieure sur toutes les caractéristiques développées dans son brevet n 91.106.31. Ainsi, elle a considéré non fondée la demande en contrefaçon présentée par son adversaire. Par ailleurs, elle a sollicité le rejet de la demande relative à la commission d’actes de concurrence déloyale dont la preuve n’a pas été rapportée. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la société BARAT à lui verser une somme de 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société BARAT a, le 30 janvier 1995, fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur DE L, déclarant revendiquer la propriété du brevet n 91.106.31 déposé le 27 août 1991 par ce dernier. Elle en a demandé le transfert à son profit et a souhaité voir le défendeur condamné à lui restituer les fruits et revenus provenant de l’exploitation du titre revendiqué et à lui régler une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts à parfaire au besoin à dire d’expert. Enfin, elle a souhaité le voir tenu de lui régler une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 23 mars 1995. Les défendeurs ont contesté l’action en revendication engagée par la société BARAT relevant que les deux brevets n’ont pas le même objet, celui de Monsieur DE L visant un système de verrouillage des trappes destinées au génie civil et non un dispositif d’assistance à l’ouverture desdites trappes.

Ils ont par ailleurs, souhaité voir le Tribunal ordonner la publication de son jugement aux frais de la demanderesse dans cinq journaux à titre de dommages et intérêts complémentaires afin de mettre fin aux allégations de leur adversaire à l’égard de leur clientèle. Monsieur DE L a formé une demande en paiement de la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société BARAT a déposé des conclusions demandant qu’il soit sursis à statuer sur l’action en contrefaçon dans l’attente de la décision du Tribunal sur son action en revendication du brevet n 91.106.31. Les défendeurs se sont opposés à cette prétention. Le Tribunal, par jugement du 12 avril 1996, rejeté la demande de sursis à statuer. Par conclusions du 4 octobre 1996, la société RDLR et Monsieur DE L ont maintenu leur demande de nullité de la revendication n 1 du brevet adverse pour défaut de nouveauté et ont ajouté à cette demande, un moyen tenant au défaut de nouveauté et d’activité inventive dudit titre au regard des antériorités constituées par le brevet US n 4.534.132 du 13 août 1985 et de la demande de brevet UK n 2.192.654 du 20 janvier 1988. La société BARAT a maintenu l’intégralité de ses demandes.

DECISION Sur la Portée du brevet n 2.683.255 : Attendu que l’invention a pour objet un dispositif facilitant l’ouverture et la fermeture d’une trappe d’accès aux ouvrages de génie civil ; Attendu que ces trappes qui doivent pouvoir supporter une charge importante sont des structures mécano-soudées, lourdes et d’une manoeuvrabilité malaisée ; qu’il est nécessaire d’effectuer un effort de traction à l’ouverture pour décoller la trappe du sol et un effort de retenue à la fermeture surtout quand l’angle formé par la trappe avec le sol est faible et que son moment est proche de sa valeur maximale ; Attendu que l’invention vise donc à remédier à cet inconvénient et propose un dispositif mécanique d’assistance à l’ouverture et à la fermeture d’une telle trappe ;

Attendu que le dispositif préconisé permet de conserver le dormant de l’ouvrage existant sous réserve de lui faire subir quelques modifications à savoir la suppression de l’axe de pivotement constitué d’un fer rond s’étendant d’une paroi à l’autre dudit dormant et soudé par ses extrémités, ledit axe de pivotement solidaire du dormant étant remplacé par un axe de pivotement solidaire de l’ouvrant, maintenu par des supports d’axe soudés sur le chant, constitué chacun d’un fer plat plié à 180 ; Attendu que l’ouvrant est une structure mécano-soudée comportant une plaque carrée renforcée à sa face inférieure par des nervures ; Attendu que, dans l’invention, ladite face inférieure comporte soudées perpendiculairement deux pattes disposées parallèlement l’une par rapport à l’autre, chacune à proximité d’un des deux bords opposés, lesdites pattes étant percées d’un orifice permettant le passage d’un axe de pivotement dont les extrémités, lors de l’assemblage de l’ouvrant sur le dormant, sont introduites dans les supports d’axe dudit dormant, des goupilles traversant lesdits supports pour interdire l’échappement dudit axe ; Attendu que conformément à l’invention, deux ressorts de torsion sont enfilés sur l’axe de pivotement, le brin inférieur de chaque ressort venant en appui sur le bâti du dormant et l’autre brin étant introduit dans un orifice pratiqué dans une nervure de l’ouvrant parallèle à l’axe de pivotement, lesdits ressorts présentant des angles d’ouverture différents tandis que les orifices pratiqués dans la nervure transversale ne sont pas situés dans un même plan horizontal mais dans des plans situés de part et d’autre du plan horizontal qui passe par l’axe de pivotement, le brin de ressort d’angle plus fermé étant introduit dans un orifice pratiqué dans la nervure transversale sous ledit plan horizontal passant par l’axe de pivotement ; Attendu qu’ainsi lorsque l’on déverrouille la trappe, sous l’effet des deux ressorts, celle-ci se soulève d’elle-même d’un certain angle correspondant à une valeur proche de la position de repos du ressort d’angle moins ouvert qui n’a ensuite plus aucune action sur l’ouverture de la trappe tandis que l’autre ressort n’a pas une puissance suffisante pour vaincre le moment de la trappe ; que l’utilisateur peut alors se saisir de la trappe et l’amener à la position souhaitée ; Attendu que la fermeture est réalisée en abaissant manuellement l’ouvrant jusqu’à la position d’équilibre des deux ressorts, le ressort le plus ouvert exercant un effet de retenue qui la facilite puis en exercant une légère pression pour amener l’ouvrant au contact du dormant ; Attendu que le brevet se compose de 4 revendications ; que seule la première revendication est invoquée dans la présente instance ; Attendu que celle-ci est libellée comme suit : "Dispositif d’assistance à l’ouverture et à la fermeture d’une trappe, notamment d’une trappe d’accès aux ouvrages de génie civil, caractérisé en ce qu’il comprend deux pattes

soudées perpendiculairement à la face inférieure de l’ouvrant à proximité de deux bords opposés et percées chacune d’un orifice pour le passage d’un axe de pivotement dont les extrémités sont placées dans des supports soudés sur un chant au dormant et constitués de fers plats pliés à 180 munis chacun de deux orifices pour le passage d’une goupille, deux ressorts de torsion étant enfilés sur l’axe de pivotement et à courte distance de ses extrémités, le brin inférieur de chaque ressort venant en appui sur le bâti du dormant tandis que l’autre brin est introduit dans un orifice pratiqué dans une nervure de l’ouvrant parallèle à l’axe de pivotement ; Sur la validité du brevet n 2.683.255 : Attendu que la société RDLR et Monsieur DE L soutiennent que la revendication n 1 dudit brevet est nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; Sur le défaut de nouveauté : Attendu que, sur ce point, il est invoqué l’existence d’une divulgation préalable au dépôt de la demande de brevet par la société BARAT, l’existence du brevet n 2.680.811 déposé par Monsieur DE L le 27 août l991, du brevet US N 4.534.132 du 1" août 1985 et du brevet UK n 2.192.654 du 20 janvier 1988 ; Attendu qu’une invention présente une nouveauté si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou par tout autre moyen ; Attendu que l’antériorité destructrice de la nouveauté doit être certaine quant à son existence, sa date et quant à sa consistance ; Attendu que la charge de la preuve appartient aux demandeurs à ce moyen ; Attendu qu’en l’espèce, la demande de brevet de la société BARAT a été déposée le 31 octobre 1991 ; Attendu que la société RDLR et Monsieur DE L soutiennent que la société BARAT a commercialisé une trappe comportant le système d’assistance à l’ouverture et à la fermeture antérieurement au dépôt de la demande de brevet ; Attendu qu’ils produisent un catalogue de la société BARAT sur lequel figure en bas de page la mention 08.90 ; Attendu qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que ce document a été édité en août 1990 ;

Attendu qu’est proposé à la vente une trappe SR ; qu’il est indiqué qu’il s’agit d’un dispositif de fermeture comprenant une dalle en tôle d’acier avec renfort en méplats et face extérieure revêtue de granulats de quartz ; que l’ouverture s’articule sur l’axe continu du vantail ouvrant et les chapes du cadre dormant, que les ouverture et fermeture sont assistées et facilitées par deux ressorts compensateurs ; Attendu qu’il est précisé que ce modèle de trappe est destiné à remplacer les dalles SRZ existantes dans les réseaux Ile de France ; Attendu que sur cette page, est reproduite une photographie de la dalle en position ouverte et en position fermée ; que sur la photographie où la dalle est ouverte, il peut être constaté l’existence d’un axe de pivotement, des ressorts avec leur brins permettant l’assistance à l’ouverture et la fermeture de la trappe ; Attendu que la photographie ainsi présentée est la même que celle insérée dans l’enveloppe SOLEAU déposée le 12 novembre 1990 décrivant l’invention revendiquée par la société BARAT ; que la société demanderesse ne nie pas que cette image soit la reproduction du dispositif objet du brevet ; Attendu qu’ainsi la consistance de l’invention apparaît sur cette pièce ; Attendu que les défendeurs indiquent avoir eu communication de ce catalogue antérieurement au dépôt de la demande de brevet BARAT ; que celle-ci prétend que la preuve ne serait pas rapportée de sa diffusion aux clients à cette période ; Attendu que toutefois, cette pièce est confortée par des documents commerciaux visant les produits présentés dans ledit catalogue ; Attendu que sont versés aux débats les éléments suivants :

-deux bordereaux d’expédition émanant de la société BARAT en date du 21 février 1991 et du 12 mars 1991 concernant chacun une commande de 20 trappes SRZ ;

-une facture de la société BARAT du 6 mars 1991 relative à la fourniture de dalles SR ;

-un courrier du 19 juin l991 de la société RDLR portant sur une commande de 35 dalles SR ;

-un courrier de la société BARAT du 27 septembre 1991 relatif à l’expédition de 10 dalles SRZ ;

-une facture de la société BARAT portant sur la commande faite par la société RDLR le 19 juin 1991 concernant des dalles SR ; Attendu que ces documents sont tous antérieurs au dépôt de la demande de brevet de la société BARAT ;

Attendu que les deux factures visent les produits SR qui correspondent au produit décrit par le brevet de la demanderesse ; Attendu que celle-ci prétend qu’il existe une ambiguïté sur le matériel livré dans la mesure où certains courriers font état des dalles SRZ ; Attendu que lesdits courriers peuvent correspondre à des commandes de produits différents ; Attendu que le Tribunal note que, si une erreur d’appellation peut être commise dans une facture, elle se reproduit rarement à deux reprises : qu’au surplus, il relève que la seconde facture fait exprèssément référence à une commande portant sur les nouveaux produits SR ; Attendu que ces commandes et factures démontrent que le catalogue de la société BARAT comportant la reproduction précise de son invention a été diffusée au public antérieurement au dépôt de la demande de brevet ; que l’invention a quant à elle été commercialisée avant cette même date ; Attendu qu’il en résulte que le grief de défaut de nouveauté de la revendication n 1 du brevet 2.683.255 est fondé ; que ladite revendication doit être annulée ; Attendu qu’eu égard aux développements précédents et à leur conclusion, l’examen des antériorités que constituent les brevets n 2.680.811, n 4.534.132 et n 2.192.654 est sans objet ; Sur la contrefaçon du brevet n 2 683.255 par le brevet n 2.680.811 : Attendu que la revendication n 1 du brevet de la société BARAT ayant été annulée pour défaut de nouveauté, la demande portant sur la contrefaçon de celle-ci par la trappe fabriquée et commercialisée par la société RDLR ne saurait prospérer n’ayant plus de fondement juridique ; Attendu que la société BARAT est donc déboutée de ses prétentions de ce chef ; Sur la demande formée au titre de la concurrence déloyale par la société BARAT à l’encontre de la société RDLR : Attendu que la société BARAT prétend que la société RDLR qui aurait été son sous- traitant aurait profité de son savoir-faire et aurait ainsi emporté des marchés à son détriment ; Attendu que la demanderesse ne justifie pas que la société défenderesse ait eu la qualité de sous-traitant ; qu’il résulte au contraire des pièces précitées qu’elle était une cliente ;

Attendu que la société RDLR a commercialisé des produits qui reprenaient le dispositif figurant au brevet de Monsieur DE L, déposé antérieurement à celui de la société BARAT ; que ce dispositif porte aussi sur des trappes destinées au génie civil qui ont des ressorts pour faciliter l’ouverture et la fermeture de la trappe ; Attendu que les deux sociétés sont en situation de concurrence ; Attendu que la société RDLR présente des documents émanant de leur client commun FRANCE TELECOM qui fait état des difficultés rencontrées avec les trappes de la société BARAT ; qu’il n’est donc pas démontré que le fait que la société RDLR ait conclu des marchés avec la société FRANCE TELECOM soit la conséquence de l’appropriation d’un savoir-faire de la société BARAT ; Attendu que la demanderesse n’articule, par ailleurs, aucun fait distinct de concurrence déloyale de ceux de contrefaçon qu’elle invoquait à l’encontre de son adversaire ; Attendu que sa prétention à ce titre est rejetée ; Sur l’action en revendication Présentée par la société BARAT : Attendu que cette action est fondée sur l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré… » ; Attendu pour que l’article précité s’applique, il convient que le revendiquant démontre qu’il y a eu une invention, qu’il en est l’auteur et qu’elle lui a été ravie ; Attendu que la société BARAT considère que Monsieur DE L lui a soustrait son invention alors que la société RDLR était son sous-traitant et qu’ainsi l’obligation contractuelle existant entre elles a été violée ; Attendu que la soustraction de l’invention apparaît incompatible avec l’existence de la divulgation de cette même invention par la société BARAT elle-même ; Attendu, par ailleurs, que la qualité de sous-traitant de la société RDLR n’est pas démontrée ; que seules des relations commerciales entre les parties ont existé ; Attendu que, de ce fait, la société BARAT ne précise pas quelle est l’obligation contractuelle qui aurait été violée par la défenderesse ou par le titulaire du brevet revendiqué avec lequel elle semble ne jamais avoir eu de lien de droit ;

Attendu que, de plus, la société RDLR a une personnalité juridique distincte de Monsieur DE L qui a déposé le brevet revendiqué ; qu’il n’est pas démontré par la production d’un extrait K bis qu’il soit le dirigeant social de cette société ; Attendu que les agissements fautifs éventuels de la société défenderesse ne peuvent donc pas être reprochés à Monsieur DE L ; Attendu que, pour ces seuls motifs, la demande de revendication apparaît non fondée ; Attendu que le Tribunal constate, en outre, que l’invention revendiquée ne vise pas une invention identique à celle visée dans le brevet BARAT ; Attendu que le brevet de Monsieur DE L concerne un dispositif de sécurisation adapté aux trappes visitées à fermeture par tampon unique ; qu’il a donc un objet différent et l’invention a pour but de solutionner un problème distinct de celui que l’invention de la demanderesse se proposait de résoudre ; Attendu que la revendication n 1 du brevet énonce : « dispositif interdisant l’accès non autorisé à un caniveau technique caractérisé en ce qu’il est constitué par l’adaptation sur le génie civil existant d’une plaque articulée équipée d’une serrure à accès protégé déverrouillable de l’intérieur venant s’articuler se verrouiller et prendre appui sur les éléments d’un faux cadre rapporté et scellé dans le génie civil existant, la plaque dotée d’un revêtement de surface anti-usure et d’une compensation de relevage par ressort afin d’en permettre la manoeuvre par un homme seul, elle est blocable en position relevée pour éviter une refermeture accidentelle. » ; Attendu que le seul élément commun avec le brevet de la société BARAT concerne les ressorts ; que ceux-ci ne sont pas décrits ; qu’ils ne sont pas plus évoqués dans les revendications suivantes ; Attendu qu’un tel ressort existe déjà dans le brevet UK n 2.192.654 qui prévoyait l’existence de ressorts moteurs enroulés de façon hélicoidale, installés à chacun des coins extérieurs, supportés chacun par une broche horizontale s’étandant parallèlement à la ligne des chevilles de charnières entre des pattes de broche, les pattes étant elles-mêmes fixées sur les parois verticales intérieures du châssis ; Attendu que dans le brevet US n 4.534.132, il existe aussi des moyens de ressort qui sont un ressort de torsion dont une extrémité peut s’appuyer sur la plaque et dont l’autre extrémité peut s’appuyer sur le châssis ; que, dans le mode de réalisation préféré de l’invention, une paire de ressorts de torsion est prévue à des emplacements opposés de l’ensemble ; Attendu que dans ces deux documents antérieurs au brevet en litige, le système de fermeture de trappe avec ressort se trouve déjà décrit ; que, notamment dans le brevet US, le bras du ressort est introduit dans un orifice pratiqué dans une nervure de l’ouvrant parallèle à l’axe de pivotement ;

Attendu que les caractéristiques de ces ressorts se trouvaient déjà dans l’état antérieur de la technique et ne sont pas revendiqués par Monsieur DE L ; Attendu que, par contre, la société BARAT ne justifie pas qu’elle aurait quant à elle conçu des trappes équipées de serrure à accès protégé déverrouillable de l’intérieur, cette serrure constituant l’élément essentiel de l’invention revendiquée par Monsieur DE L ; Attendu qu’ainsi, les conditions fixées par l’article L 611-8 du Code de la propriété Intellectuelle ne sont pas remplies et la demande de la société BARAT présentée à ce titre doit être rejetée ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs pour procédure abusive : Attendu que la société BARAT a avisé ses clients ainsi que cela résulte de courriers en date du 21 décembre 1993 et du 19 juin 1995 adressé à FRANCE TELECOM du contentieux existant avec la société RDLR ; qu’il a été joint à ce second courrier la copie de la lettre du conseil en propriété industrielle de la société BARAT affirmant que la procédure engagée par celle-ci à l’encontre de la société RDLR devait avoir une issue favorable ; Attendu qu’une telle démarche est constitutive d’une faute ; que cette attitude était de nature à nuire à la société défenderesse en laissant peser sur elle le soupçon de contrefaçon alors que le Tribunal n’avait pas encore statué ; Attendu que cet agissement a nécessairement atteint la réputation de la société défenderesse et le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 francs de dommages et intérêts ; Attendu que, par contre, Monsieur DE L ne démontre pas quelle aurait été la faute de son adversaire dans l’exercice de ses droits ; que celui-ci s’est bornée à contester son titre et n’a pas abusé de son droit d’ester en justice ; que la demande de ce chef est rejetée ; Attendu qu’aucune disposition du jugement ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la société RDLR et à Monsieur DE L une somme sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société BARAT est condamnée à leur verser à chacun une somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Attendu que succombant, la société BARAT doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

— Prononce la nullité de la revendication n 1 du brevet n 2.683.255 dont est titulaire la société BARAT ;

-Déboute la société BARAT de ses demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et de son action en revendication du brevet n 2.680.811 présentées à l’encontre de la société RDLR et de Monsieur DE L ;

-Condamne la société BARAT à payer à la société RDLR une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Déboute Monsieur DE L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Brevets ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamne la société BARAT à verser à chacun des défendeurs à savoir la société RDLR et à Monsieur DE L une somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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