Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 mars 1998

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www.droit-patrimoine.fr · 1er septembre 1999

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 27 mars 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8610434
Titre du brevet : DISPOSITIF DE SUPPORT ET/OU DE GUIDAGE DE LA PARTIE INFERIEURE D'UNE PAROI COULISSANTE VERTICALE
Classification internationale des brevets : E05D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : CA1171521;CA960915;US3693293;US2197385;US4064592;US4193500
Référence INPI : B19980077
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société P.COMME… est titulaire d’un brevet d’invention français n 86 10434 déposé le 8 juillet 1986 et relatif à un « dispositif de support et/ou de guidage de la partie inférieure d’une paroi coulissante verticale, pour l’avoir acquis de la société SIFISA anciennement dénommée SOGAL INDUSTRIE FRANCHISE INDUSTRIELLE suivant acte du 30 décembre 1994 inscrit au Registre national des brevets le 23 janvier 1995. Apres avoir fait procéder le 17 novembre 1995 à une saisie-contrefaçon dont il résulterait que la société SOGAL FRANCE fabriquerait et commercialiserait par l’intermédiaire d’une société GUIMIER des parois coulissantes équipées d’un dispositif dit connecteur télescopique à double clips ROBOTWIN reproduisant les caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 4 du brevet n 86 10434, la société P.COMME… a fait assigner la société SOGAL FRANCE par acte du 28 novembre 1995 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte, la somme de 3 000 000 francs à titre provisionnel à valoir sur le montant définitif des dommages-intérêts. Elle réclame également la publication du présent jugement ainsi que la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOGAL FRANCE, après avoir rappelé qu’elle exploite un réseau de franchise industrielle dont l’activité s’exerce dans le domaine du rangement, 95% du chiffre d’affaires des franchises SOGAL se rapportant à une activité de montage, de fabrication et de vente de façades de placard à vantaux coulissants, soutient que la franchise SOGAL a adopté en 1986 un mécanisme de roulement constitué d’un rail fixé au sol servant de chemin de roulement et d’une pièce basse disposée sur la partie inférieure de la paroi coulissante comportant à la fois un ensemble de roulettes circulant dans le rail, et un système anti-déraillement constitué par un guide engagé dans la rainure du rail de telle sorte que le guide ne puisse s’extraire du rail, ce dispositif, dénommé »connecteur", étant monté sur les façades de placards. Elle expose qu’en 1990, Monsieur Georges G, inventeur du brevet n 86 10434, a vendu les actions de la société SIFISA, qu’il avait créée, à la société LA MACC propriété de Monsieur L ; qu’à la suite d’un conflit ayant opposé les fils de ce dernier aux franchisés du réseau SOGAL, une convention a été signée le 14 février 1992 aux termes de laquelle la société SIFISA a cédé à la société SOGAL FRANCE l’activité de franchise du réseau SOGAL. La société SIFISA ayant dénoncé cet accord le 18 juin 1992, le Tribunal de commerce de Paris a validé le contrat de cession par jugement du 26 février 1993 et condamné la société SIFISA à payer à la société SOGAL FRANCE et à ses franchisés une indemnité de 83 000 000 francs avec exécution provisoire, ce qui a conduit la société SIFISA a déposer son bilan. Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de cette société ont été prononcés les 26 mars et 23 avril 1993. Par ordonnance du juge- commissaire du 6 mai 1993, certains actifs ont été cédés à la société PARISOT qui a été autorisée, par décision du 10 mai 1994, à se substituer la société P.COMME.

La société SOGAL FRANCE prétend que l’acquisition par la requérante du brevet n 86 10434 auprès de Maître Leray, liquidateur de la société SIFISA, le 30 décembre 1994 serait nulle et frauduleuse pour ne pas avoir été autorisée par le tribunal de commerce d’Agen et parce que la société SIFISA n’étant plus propriétaire du savoir technique qu’elle s’était obligée à transmettre à la société SOGAL FRANCE aux termes de la convention du 14 février 1992, la propriété du brevet précité ne pouvait être cédée à la société P.COMME….Elle ajoute que cette acquisition est intervenue alors qu’elle-même avait engagé une action en concurrence déloyale à l’encontre de cette société le 15 avril 1994 pour copie servile de ses produits. C’est pourquoi, la société SOGAL FRANCE soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la société P.COMME… S’agissant des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, elle fait observer qu’elle ne fabrique et ne vend aucun produit, l’huissier instrumentaire ayant relevé la présence de produits au sein de la société GUIMIER, aucune pièce établissant qu’elle pourrait elle- même être responsable des actes qualifiés de contrefaçon n’étant versée aux débats. Elle conclut au prononcé de la nullité des quatre revendications du brevet n 86 10434 pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive ainsi qu’à la condamnation de la société P.COMME… au versement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et à celle de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande au tribunal de condamner la société DOOR SYSTEM HARDWARE, ci-après dénommée DSH, qu’elle a assignée en intervention forcée par acte du 11 avril 1996, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La société P.COMME… rétorque avoir produit les documents établissant sa qualité de propriétaire du brevet susvisé. Elle soutient que les antériorités qui lui sont opposées ne sont destructrices ni de la nouveauté ni de l’activité inventive des revendications du brevet n 86 10434 La société DSH, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigée à son encontre en l’absence de communication par la société SOGAL FRANCE des procès- verbaux de saisie-contrefaçon, conteste le bien-fondé de cet appel au motif qu’il n’est pas démontré que les dispositifs argués de contrefaçon soient des dispositifs DSH et qu’en outre, elle n’a jamais émis de factures pour son dispositif à l’ordre de la société SOGAL. Au fond, elle conclut à la nullité des quatre revendications du brevet n 86 10434 pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive. Elle affirme qu’en tout état de cause, le connecteur DSH ne reprend pas la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée c’est à dire l’impossibilité pour la pièce de guidage de s’extraire de la rainure dans laquelle elle coulisse. Elle sollicite la condamnation de la société SOGAL FRANCE à lui payer la somme de 200 000 francs pour procédure abusive et celle de 50 000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOGAL FRANCE réplique que la société DSH a été le fournisseur des franchisés SOGAL pour les dispositifs appelés « connecteurs » depuis le 27 octobre 1992,

les franchisés ayant utilisé peu à peu, à compter du mois de janvier 1996, un connecteur perfectionné par rapport à celui de la société DSH, à savoir le connecteur ROBOTWIN qui met en oeuvre des principes de base identiques à ceux du connecteur DSH, de sorte que si la contrefaçon était retenue, celle-ci concernerait les deux connecteurs. Elle estime, en conséquence, être bien fondée à rechercher la garantie de la société DSH.

DECISION Sur la recevabilité Attendu que la société SOGAL FRANCE conteste la régularité de la cession du brevet n 86 10434 au motif, d’une part, qu’elle n’aurait pas été autorisée par le juge-commissaire et, d’autre part, que la société SIFISA n’était plus propriétaire du brevet litigieux pour lui avoir cédé, par acte du 14 février 1992, l’intégralité du savoir technique incluant, d’après elle, les brevets dont cette société était propriétaire. Attendu que le tribunal relève, toutefois, que l’acte de cession du brevet n 86 10434 en date du 30 décembre 1994 intervenu entre la société SIFISA, représentée par Maître LERAY, mandataire-liquidateur, et la société P.COMME…, rappelle en préambule qu'« à la suite de la liquidation judiciaire de la société SIFISA SA en avril 1993, le tribunal de commerce d’Agen a, suivant ordonnance en date du 6 mai 1993, émis un avis favorable à la proposition de reprise de certains éléments d’actif faite par la société HOLDING JACQUES PARISOT. Suivant ordonnance rendue sur requête le 10 mai 1994 dûment notifiée, la substitution dans le plan de cession arrêté suivant ordonnance du 6 mai 1993 a été autorisée au profit de la société P.COMME…. ». Attendu qu’aux termes de cette ordonnance, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société SA SIFISA donnait un avis favorable à la cession d’une partie de l’unité de production dépendant de l’actif de cette procédure au profit de la SA PARISOT à laquelle fut substituée la société P.COMME…, et notamment les « éléments incorporels du fonds de commerce de la SA SIFISA tels que marques, brevets, plans, à l’exception expresse de la clientèle » ; qu’il s’ensuit que la cession des brevets avait été autorisée par le juge-commissaire dont l’ordonnance a été confirmée par le tribunal de commerce d’Agen qui a dit « qu’il devra être mentionné que les brevets, plans et marques cédés ne font pas partie des brevets cédés à la société SOGAL FRANCE par l’acte du 14 février 1992 » lequel ne porte pas mention du brevet n 86 10434 ; que la cession en date du 30 décembre 1994 doit être, en conséquence, considérée comme régulière et la demande formée par la société P.COMME… déclarée recevable.

Sur la portée du brevet n 86 10434 Attendu que l’invention se rapporte à un dispositif de support et/ou de guidage de la partie inférieure d’une paroi coulissante verticale. Attendu qu’il est rappelé que les parois coulissantes telles que les cloisons ou les portes et fenêtres coulissantes sont généralement équipées, à leur partie inférieure, de roulettes de guidage et de support qui se déplacent dans une rainure correspondante d’un rail horizontal fixé au sol et que, pour éviter tout risque de déraillement, le rail est conformé le plus souvent de façon à ce que la rainure soit assez profonde ; qu’il est exposé que le rail est de hauteur relativement élevée par rapport au sol et présente ainsi un danger pour les usagers qui risquent de trébucher sur ce rail lorsque la cloison ou la porte est ouverte. Attendu que l’invention cherche à pallier cet inconvénient en prévoyant un dispositif qui, tout en s’opposant aux déraillements, comprend un rail de faible hauteur par rapport au sol, ne dépassant pas l’épaisseur d’une moquette par exemple. Attendu que le brevet se compose à cette fin de quatre revendications dont la teneur suit :

- Revendication 1 : « Dispositif de support et/ou de guidage de la partie inférieure d’une paroi coulissante verticale (1) comportant des roulettes (2) fixées à la paroi (1) et circulant dans un chemin de roulement constitué par une rainure longitudinale (3) d’un rail (4) fixé sur le sol, caractérisé en ce qu’il comporte en outre au moins une pièce de guidage (5) fixée à la paroi coulissante (1) et engagée dans la rainure (3) du rail (4), la pièce de guidage (5) et le rail étant conformés l’un par rapport à l’autre de façon que la pièce de guidage coulisse longitudinalement dans la rainure sans pouvoir s’en extraire ».

- Revendication 2 : « Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie (6) de la pièce de guidage (5) qui est engagée dans la rainure longitudinale (3) du rail (4) a une section transversale en queue d’aronde et en ce que cette rainure (3) a une section transversale complémentaire ».

- Revendication 3 : « Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la roulette (2) et la pièce de guidage (5) sont portées par un même coulisseau (7) de réglage en position verticale ».

- Revendication 4 :

« Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la hauteur du rail (4) par rapport au sol est de l’ordre de celle d’une moquette ». Sur la validité du brevet
- Revendication 1 Attendu que les défenderesses concluent à la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive au regard des brevets américains EGAN, RICKEN, RIEGELMAN et SCOTT, et des brevets canadiens n 1 171 521 et n 960 915. Attendu que le brevet EGAN n 3 693 293, dont une traduction partielle et les dessins accompagnant la description sont versés aux débats, concerne un ensemble à panneaux coulissants destiné à protéger et couvrir des vérandas et des surfaces vitrées ; que cet ensemble comporte notamment des moyens de fixation inférieurs à roulettes comprenant un logement de cadre fixé au bord inférieur du panneau coulissant sur toute sa longueur ainsi qu’un cadre de roulette fixé au logement de cadre et au panneau coulissant ; que les roulettes se déplacent sur une nervure située au centre d’un canal de rétention délimité par une paire de lèvres de rétention rigides situées au-dessus des tablettes de rétention fixées en saillie vers l’extérieur et rigidement au cadre de roulette, de sorte que le panneau coulissant ne peut être délogé de sa prise avec le canal de rétention. Mais attendu que le brevet EGAN ne prévoit pas expressément qu’une pièce de guidage soit engagée dans la rainure d’un rail et conformée par rapport à celui-ci de sorte qu’elle ne puisse s’en extraire, étant relevé que le canal de rétention existant dans l’invention invoquée par les défenderesses ne comprend pas de rainure ; que ce brevet ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce privant de nouveauté la revendication 1 du brevet n 86 10434. Attendu que le brevet RICKEN n'2 197 385 porte sur des panneaux coulissants montés sur le rebord d’une baignoire ; que ces panneaux sont composés d’un cadre introduit dans ses parties supérieure et inférieure dans un canal ; que ces panneaux comportent des moyens de roulement situés en partie basse ainsi que des moyens de retenue destinés à éviter le déplacement du panneau hors du canal, ces moyens de retenue étant constitués d’une vis formant saillie depuis le cadre et située au-dessus d’une lèvre du canal supérieur et au-dessous d’une même lèvre dans le canal inférieur. Mais attendu que le brevet RICKEN ne comprend pas de pièce de guidage engagée dans la rainure d’un rail ; que les caractéristiques de la revendication 1 n’y figurent donc pas dans une forme identique. Attendu que les dessins du brevet RIEGELMAN n 4 064 592, qui est produit sans traduction en langue française, ne reproduisent pas de pièce de guidage fixée à la paroi coulissante et engagée dans la rainure d’un rail ; que ce brevet ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1.

Attendu que les brevets canadiens sont versés aux débats non traduits ; que sur les schémas du brevet n 1 171 521, la pièce de roulement est située en partie haute de la porte coulissante tandis que l’élément de guidage est placé en partie basse de cette porte ; que les dessins du brevet n 960 915 ne représentent pas de pièce de guidage engagée dans la rainure d’un rail ; qu’aucun de ces brevets ne constitue une antériorité de toute pièce et ne fait donc pas disparaître la nouveauté de la revendication 1. Attendu que le brevet SCOTT n 4 193 500 a pour objet des fermetures de porte et plus particulièrement du matériel montage pour une structure de porte coulissante du type à passage croisé composée notamment d’une piste supérieure pouvant être fixée au haut d’une embrasure de porte et d’une piste inférieure pouvant être fixée au seuil d’une embrasure de porte ; qu’il comporte une paire de moyens formant galets comportant chacun un galet apte à se mettre en prise sur l’une des pistes en vue de supporter le panneau encadré dans une position à galet en position haute suspendue ou basse ainsi qu’une paire de moyens de guidage pouvant chacun être positionné de manière réglable à l’intérieur du logement de support en vue de se mettre en prise avec l’une des pistes et de guider la porte ; que les pistes sont constituées par des rails dans la rainure desquels circulent les galets de même que les moyens de guidage qui sont conformés par rapport au rail de telle sorte qu’ils ne puissent s’en extraire. Attendu que ce brevet ne prive pas la revendication 1 de nouveauté dès lors que les moyens de roulement et les moyens de guidage sont dissociés alors que dans le brevet n 86 10434 la roulette et la pièce de guidage sont toutes deux situées en partie basse de la porte coulissante. Attendu, en revanche, que l’homme du métier, spécialisé en l’espèce dans les parois coulissantes, qui connaissait le problème lié au risque de déraillement, et à qui les brevets américains EGAN, RIEGELMAN et le brevet canadien n 3 693 293 enseignaient l’association d’un moyen de guidage à un moyen de roulement, comprenait à la seule vue des dessins du brevet SCOTT l’intérêt de réunir en partie basse de la porte coulissante le moyen de roulement et l’élément de guidage circulant dans la rainure du rail fixé sur le sol. Attendu que la revendication 1 doit, en conséquence, être annulée pour défaut d’activité inventive.

- Revendication 2 Attendu qu’aucun des documents invoqués par les défenderesses ne dévoile une pièce de guidage engagée dans une rainure et ayant une section transversale en queue d’aronde. Mais attendu que l’homme du métier parvenait, en présence du brevet SCOTT qui divulgue un rail dont l’embout a la forme d’une queue d’aronde, par de simples mesures d’exécution dépourvues de toute activité inventive, à la fabrication d’une pièce de guidage

ayant une section transversale en queue d’aronde s’adaptant à la section transversale de ce rail. Attendu que la revendication 2 doit donc être annulée pour défaut d’activité inventive.

- Revendication 3 Attendu que les brevets américains EGAN RIEGELMAN et SCOTT ne divulguent pas le portage de la roulette et de la pièce de guidage par un même coulisseau et ne privent pas l’invention de nouveauté. Attendu, en revanche, que l’homme du métier auquel le brevet EGAN enseignait la réunion d’une roulette et d’une pièce de guidage à un même support et qui savait déjà, au vu de l’invention couverte par le brevet SCOTT, qu’une roulette pouvait être fixée à un coulisseau, le breveté indiquant d’ailleurs dans la description que ce coulisseau était connu en soi dans son principe, pouvait, par le jeu de simples opérations d’exécution, obtenir la caractéristique revendiquée. Attendu, en conséquence, que la revendication 3, dépourvue d’activité inventive, sera déclarée nulle.

- Revendication 4 Attendu que cette revendication énonce que la hauteur du rail par rapport au sol est de l’ordre de celle d’une moquette ; que l’homme du métier, qui n’ignorait pas le problème posé par la hauteur des rails dans des zones où la circulation piétonne est importante, et auquel le brevet EGAN dévoilait le principe d’un canal de rétention dont les plaques de protection étaient très basses, parvenait aisément à la solution préconisée par le brevet n 86 10434 sans faire preuve d’activité inventive. Attendu que la revendication 4, dénuée d’activité inventive, doit être déclarée nulle. Sur la contrefaçon Attendu que l’ensemble des revendications du brevet n 86 10434 étant déclaré nul, l’action en contrefaçon, dénudée de fondement, sera rejetée. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société P.COMME… ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il échet de débouter la société SOGAL FRANCE de sa demande de dommages-intérêts.

Attendu, de même, qu’il n’est pas établi que la société SOGAL FRANCE. en appelant la société DSH en garantie, a agi de mauvaise foi ; que la demande formée par cette société de ce chef ne sera donc pas accueillie. Sur l’exécution Provisoire Attendu qu’eu égard à la nature de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer à la société SOGAL FRANCE la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; qu’il convient de condamner la société SOGAL FRANCE sur le même fondement à payer la somme de 15 000 francs à la société DSH. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable l’action de la société P.COMME… Prononce la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2 3 et 4 du brevet n 86 10434 dont la société P.COMME… est titulaire. Déboute la société P.COMME… de l’intégralité de ses demandes. Déboute les sociétés SOGAL FRANCE et DSH de leurs demandes de dommages- intérêts. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société P.COMME… à payer à la société SOGAL FRANCE la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamne la société SOGAL FRANCE à verser la somme de 15 000 francs à la société DSH sur le même fondement. Condamne la société P.COMME… aux dépens de l’action principale et la société SOGAL FRANCE aux dépens de l’appel en garantie.

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