Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance du juge de la mise en etat, 16 décembre 1998

  • Demande prematuree en l'absence de la delivrance du brevet·
  • Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Brevet d'invention, brevet 9 615 578·
  • Attente de delivrance du brevet·
  • Action en contrefaçon·
  • Prothese mammaire·
  • Sursis à statuer·
  • Cib a 61 f·
  • Expertise·
  • Procédure

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. ord. du juge de la mise en etat, 16 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9615578
Titre du brevet : PROTHESE MAMMAIRE
Classification internationale des brevets : A61F
Référence INPI : B19980235
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRES EUROSILICONE est propriétaire de la demande de brevet n 96 15 578, déposée le 18 décembre 1996, publiée le 19 juin 1998, ayant pour titre « Prothèse mammaire ». Par actes des 29 et 30 juillet 1998, elle a assigné la société AMOENA FRANCE et la société AMOENA GMBH, aux fins de voir dire qu’en important et commercialisant en France les prothèses ayant fait l’objet du procès verbal de saisie dressé le 23 juin 1998, elles ont contrefait la revendication 1 de cette demande de brevet. Elle prie le tribunal de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication et de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise, ainsi que celle de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C., le tout avec exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 26 octobre 1998, la demanderesse sollicite la désignation d’un expert. Les défenderesses concluent le 9 novembre 1998 au sursis à statuer, et au rejet de la demande d’expertise. La société LABORATOIRES EUROSILICONE maintient ses demandes par conclusions signifiées le 30 novembre 1998.

DECISION Attendu que l’article L615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet » ; Attendu qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la demande d’expertise, qui ne pourra être examinée qu’une fois le brevet délivré ; PAR CES MOTIFS Nous juge de la mise en état, statuant contradictoirement Constatons que la demande d’expertise est prématurée ;

Renvoyons à l’audience du 11 janvier 1999 à 13 heures pour cloture sur la question du sursis ; Réservons les dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance du juge de la mise en etat, 16 décembre 1998