Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 20 février 1998

  • Élément caracteristique distinctif, partie verbale·
  • Tentative de rachat de la marque par le defendeur·
  • Adjonction inopérante de la partie figurative·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Connaissance de l'existence de la marque·
  • Numero d'enregistrement 95 570 132·
  • Numero d'enregistrement 1 254 902·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Tissus et produits textiles

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 20 févr. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TOUS LES CALECONS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1254902;95570132
Classification internationale des marques : CL24;CL25;CL26
Liste des produits ou services désignés : Tissus et produits textiles
Référence INPI : M19980231
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La marque « Tous les Caleçons » fut déposée en décembre 1983 et enregistrée sous le n 1.254.902, pour désigner des produits de la classe n 25 ; elle fut la propriété de la Société Les Caleçons de Paris. Par jugement du 9 mai 1994, cette dernière fut mise en liquidation judiciaire. En mai 1995, Madame D formula une offre de rachat qui fut acceptée par ordonnance du 9 juin 1995. Par acte du 26 juillet 1995, Maître C, liquidateur, procédait alors à la cession de ladite marque, laquelle fut portée au Registre National des Marques le 26 octobre 1995. Or, Madame D eut connaissance que Monsieur RIBBE John avait déposé le 3 mai 1995 la marque semi-figurative « Tous les Caleçons » pour désigner des tissus et produits textiles des classes 24, 25 et 26. Considérant qu’un tel dépôt est frauduleux car le déposant avec lequel elle était opposée pour le rachat d’une marque similaire, ne pouvait ignorer la préexistence de la marque qu’elle avait acquise, Madame D a, par acte du 29 janvier 1997, fait assigner la Société UNID-PARIS, représentée par Monsieur John RIBBE, pour voir prononcée la nullité de la marque contrefaisante, ordonnée sa radiation et condamnée la Société défenderesse à lui verser les sommes de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et de 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. La défenderesse, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.

DECISION Attendu que la marque semi-figurative n 95.570.132 litigieuse reproduit à l’identique la marque dénominative acquise par la demanderesse et primitivement déposée en 1983 ; Que l’adjonction d’un dessin est sans incidence, dès lors que la dénomination « Tous les Caleçons » est porteuse de la distinctivité de cette marque ; Attendu qu’elle en constitue donc la contrefaçon par reproduction ; Attendu que le déposant ne pouvait ignorer l’existence de la marque de Madame D, puisqu’il s’était porté acquéreur le 14 septembre 1994 de la marque « Tous les Caleçons »

pour le territoire de l’Asie, cession infirmée sur demande de Madame D, par jugement du Tribunal de Commerce en date du 29 mars 1995 ; Attendu que le dépôt incriminé, intervenu le 3 mai 1995, revêt donc un caractère frauduleux ; Que le Tribunal constate simplement que Madame D, ne revendique pas la propriété de la marque litigieuse, se bornant à en réclamer la nullité ; I – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que la demanderesse ne soutient pas que la Société UNID ait exploité la marque incriminée ; Que son préjudice se limite donc à l’atteinte portée à ses droits privatifs par le dépôt litigieux ; Qu’il échet, dès lors, de condamner la défenderesse à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 F ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas commandée par les circonstances de l’espèce ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société UNID au versement d’une somme de 10.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la Société UNDI représentée par Monsieur RIBBE en procédant au dépôt de la marque semi-figurative « Tous les Caleçons » n 95. 570.132, a commis un acte de contrefaçon de la marque du même nom n 1.254.902 dont Madame D est titulaire. En conséquence, Prononce la nullité de ladite marque. Condamne la Société UNID PARIS à verser à Madame DANTON la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) à titre de dommages et intérêts et de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que la présente décision sera sur simple réquisition du greffier transmise à l’INPI pour être portée au Registre National des Marques. Condamne la Société UNID PARIS aux entiers dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 20 février 1998