Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 juin 1998

  • Pourparlers entre les parties durant quatre ans·
  • Vetements, chaussures et chapellerie·
  • Similarité ou identite des produits·
  • Mot étranger, traduction evidente·
  • Numero d'enregistrement 1 438 544·
  • Denomination sociale modifiee en·
  • Adjonction inopérante d'un mot·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Action en contrefaçon·
  • Reproduction servile

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 10 juin 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COCO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1438544
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M19980474
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CHANEL est propriétaire de la marque de vêtements constituée par la dénomination « COCO » enregistrée le 4 décembre 1987 sous le numéro 1.438.544 après renouvellements de ses droits remontant à un enregistrement n 759.653 du 11 avril 1968 ; La société MISS COLO, dont l’objet social est la bonneterie et la confection, a été immatriculée au Registre du commerce et de sociétés de Paris le 27 septembre 1972, sous la dénomination de « Miss Coco », soit à une date postérieure au premier enregistrement de 1968 de la marque « COCO » ; La Société CHANEL est intervenue dès le 12 novembre 1992, par courrier émanant de son conseil en propriété industrielle, pour s’opposer à l’utilisation de cette dénomination comme raison sociale, comme nom commercial ou comme enseigne ; La société Miss Coco a proposé diverses modifications de sa dénomination sans jamais en rendre effective aucune ; La Société CHANEL lui faisait délivrer une sommation interpellative par huissier de justice, le 24 janvier 1996 ; Le 28 juin 1996 l’assemblée générale de ladite société décidait la modification de sa dénomination sociale pour adopter le nom de « Miss Colo » ; Cependant, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 1996 par Me S, huissier de justice, que la société Miss Colo n’avait pas modifié l’enseigne de son magasin de vêtements de la rue d’Aboukir qui arborait en devanture les termes : « MISS COCO » ; Estimant que cette enseigne est une contrefaçon de sa marque « COCO », la Société CHANEL a – par acte du 15 mai 1997 – assigné la Société Miss COLO aux fins d’entendre la tribunal : dire que la dénomination sociale et l’enseigne « Miss Coco » utilisée par elle constituent des contrefaçons de sa marque « COCO » enregistrée sous le n 1.438.544 ; subsidiairement, dire que cette raison sociale et cette enseigne constituent des fautes qui engagent sa responsabilité civile en application des articles 1382 et suivants du Code civil ; faire défense à la société défenderesse de faire usage de ces dénomination et enseigne sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à se conformer à cette injonction et de 2.000 F par infraction constatée ; condamner la société Miss Colo à payer à la Société Miss COLO la somme de 200.000 F en réparation de son préjudice ; ordonner les mesures de confiscation et à titre de complément de réparation, de publication par extraits ou résumé, de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En réponse la Société Miss COLO s’oppose à cette prétention faisant valoir d’une part que seuls les pourparlers en cours pendant quatre ans lui ont permis de poursuivre l’usage de la dénomination « Miss Coco », qu’elle n’a de ce fait commis aucune faute et conclut au

débouté des demandes ; elle réclame à titre reconventionnel la somme de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Les parties ont maintenu leurs arguments et prétentions respectives jusqu’au terme de la procédure d’instruction de l’affaire.

DECISION Attendu que la Société CHANEL qui a déposé sa marque « COCO » dispose indéniablement d’un droit privatif exclusif sur ce signe depuis 1968, notamment pour les vêtements, chaussures, chaussures et chapellerie ; Attendu qu’il n’est pas davantage contesté que la Société Miss COLO a consenti à la suite de négociations qui se sont étendues sur quatre années, à modifier sa dénomination sociale en « MISS COLO » ; qu’elle a procédé à ce changement de raison sociale par délibération de son Assemblée générale du 28 juin 1996, publiée le 19 septembre de la même année ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de Maître S, huissier de justice, qu’à la date du 10 décembre 1996, le local commercial occupé par la défenderesse rue d’Aboukir à Paris, présentait toujours l’enseigne : « Miss Coco » ; Attendu que la dénomination en cause : « Miss Coco » contient la reproduction servile du terme : « coco » déposé par la Société CHANEL ; que l’adjonction du mot anglais ; « miss »
- dont le sens connu de tous : « mademoiselle » ne peut qu’évoquer Gabrielle C, fondatrice de la maison de haute couture parisienne – ne saurait annihiler ou limiter le caractère contrefaisant de la dénomination choisie par la défenderesse postérieurement au dépôt de la marque invoquée par la Société CHANEL ; Attendu que la contrefaçon de marque est constituée par reproduction pour des produits identiques ou similaires an sens de la loi ; Que les pourparlers qui ont certes duré quatre ans entres les parties n’ont aucun effet sur les faits constitutifs de la contrefaçon : que les tractations ne peuvent s’assimiler à un quelconque désistement d’action de la Société CHANEL ou disparition des faits contrefaisants ; Attendu en outre que le maintien de l’enseigne : « Miss Coco » en façade du magasin de la rue d’Aboukir à Paris, est tout autant constitutif de la contrefaçon jusqu’à sont retrait pur et simple ;

Attendu qu’il conviendra en conséquence de condamner la Société Miss COLO à payer la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) en réparation du dommage subi par la Société CHANEL ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront accueillies selon les modalités arrêtées par le dispositif du présent jugement ; qu’elles apparaissent suffisantes à faire cesser tout trouble préjudiciable à la demanderesse et ce d’autant que la contrefaçon semble avoir cessé ; Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire pour la seule mesure d’interdiction ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la Société Miss COLO a contrefait la marque « COCO » appartenant à la Société CHANEL ; Fait interdiction – en tant que de besoin – à la Société Miss COLO d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit pour les produits visés par l’enregistrement de la marque appartenant à la Société CHANEL, le signe « COCO » ou « Miss COCO » ce, sous astreinte de 1.000 F, par jour de retard et de 1.000F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Fixe à la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) le montant des dommages-intérêts qui seront versés à la Société CHANEL en réparation de son préjudice ; Autorise la publication du jugement, en tout ou partie, dans deux journaux ou revues au choix de la Société CHANEL et aux frais de Société Miss COLO, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 40.000 F HT (quarante mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire pour la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société Miss COLO en tous les dépens de l’instance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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