Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 octobre 1998

  • Utilisation ulterieure par le cedant de la denomination·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Identite ou similarité des activités·
  • Publicités " satisfaction garantie "·
  • Expression contrefaçon de la marque·
  • Expression sens du langage courant·
  • Numero d'enregistrement 94 517 141·
  • Appareils et instruments auditifs·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Desorganisation de l'entreprise

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 9 oct. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA GARANTIE SATISFACTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94517141
Liste des produits ou services désignés : Appareils et instruments auditifs
Référence INPI : M19980750
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société anonyme LA CORRECTION AUDITIVE MODERNE, présidée par Monsieur Francis B, et ayant pour directeur administratif Madame Anne B, exploitait, depuis 1967, un fonds de commerce d’adaptation et de vente de prothèses auditives, nous l’enseigne BERLINE, […] arrt. Monsieur Francis B, actionnaire très largement majoritaire, a le 29 AVRIL 1988, cédé l’intégralité de ses actions dans cette société à la société CENTRE AUDIOMETRIQUE, moyennant le prix de 2 500 000 francs. Il s’est alors engagé à ne pas concurrencer le cessionnaire durant 5 années. La société INSTITUT DE L’AUDITION expose être, par suite d’un apport partiel d’actif du 1 MAI 1993, devenue propriétaire du fonds de commerce de la rue Ste Placide, qu’elle exploite en qualité de franchisé de la société AUDIKA. Au mois d’Avril 1993, la société ANNE BERLINE, dont Monsieur Francis B est administrateur, a entrepris l’exploitation d’un fonds de commerce d’achat et vente de produits se rapportant à l’acoustique médicale, au 118 bd Raspail à Paris 6e arrt. Son nom commercial est RASPAIL AUDITION (extrait K bis). Le fonds est exploité sous l’enseigne « A et F BERLINE RASPAIL AUDITION » (constat du 30 AVRIL 1997). Par acte du 14 NOVENBRE 1996, les sociétés INSTITUT DE L’AUDITION et AUDIKA ont assigné la société Anne BERLINE et Monsieur Francis B devant ce tribunal aux fins de faire :

- constater la contrefaçon de la marque LA GARANTIE SATISFATION de la société AUDIKA par les publicités SATISFACTION GARANTIE des défendeurs ;

- juger que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société INSTITUT DE L’AUDITION. Outre des mesures d’interdiction d’utilisation de marque, de cessation des agissements déloyaux, de publication et l’exécution provisoire sur le tout, la société INSTITUT DE L’AUDITION sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de la société Anne Berline à lui payer 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demanderesses font valoir que Monsieur B tente de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle entre le fonds de commerce qui était exploité rue Ste Placide par la société La CORRECTION AUDITIVE MODERNE et le fonds qu’il exploite actuellement bd Raspail. La société Anne BERLINE et Monsieur Francis B s’opposent à toutes les demandes. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des sociétés INSTITUT DE L’AUDITION et AUDIKA à leur verser 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison du fait que ces sociétés tentent d’enrayer la reprise d’activité des époux B dans la profession et 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que le nom commercial et l’enseigne BERLINE n’ont pas été cédés en 1988 avec le fonds ; que les centres AUDIKA doivent donc cesser l’utilisation des nom commercial, enseigne ou marque de fabrique BERLINE ou préciser leur qualité de successeurs. Les sociétés INSTITUT DE L’AUDITION et AUDIKA répliquent en maintenant leurs demandes et développent leur argumentation relative au préjudice subi. La société Anne BERLINE et Monsieur Francis B contestent la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué en demande.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la société AUDIKA est titulaire de la marque dénominative « LA GARANTIE SATISFACTION », déposée le 21 AVRIL 1994 et enregistrée sous le n 94517141 pour désigner notamment des appareils et instruments auditifs. Que cette société fait grief aux défendeurs d’utiliser, dans leurs publicités, les termes « SATISFACTION GARANTIE », reprenant ainsi de manière inversée sa marque. Attendu cependant que l’inversion des mots GARANTIE et SATISFACTION, dans laquelle le mot GARANTIE perd sa nature de nom commun et l’article préliminaire LA, confère aux deux expressions une signification différente, l’une insistant sur le principe de LA GARANTIE, l’autre mettant en avant l’idée de SATISFACTION ; Qu’en outre, l’expression « SATISFACTION GARANTIE » apparaît utilisée dans les publicités incriminées, non pas a titre de marque pour désigner un produit ou un service, mais comme une expression du langage courant. Que la contrefaçon n’est pas constituée. II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu que les demandeurs reprochent à Monsieur B d’utiliser tous moyens afin de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle entre le fond de commerce qui était exploité rue Ste Placide par la société LA CORRECTION AUDITIVE MODERNE et la fonds qu’il exploite actuellement bd Raspail, et ce :

- en mettant en avant le nom de BERLINE dans ses publicités, nom sous lequel était connu le fonds exploité par la société LA CORRECTION AUDITIVE MODERNE.

Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu’en effet les publicités adressées par courriers personnalisés et celles figurant notamment dans le journal mensuel « Notre 6e », comportent les mentions "« Francis et Anne B » vous accueilleront… notre seule adresse à Paris RASPAIL AUDITION, 118 bd Raspail…" Attendu qu’après la cession par Monsieur B de toutes ses actions dans la société LA CORRECTION AUDITIVE MODERNE, qui exploitait le fonds de commerce situé […] arrt sous le nom commercial et l’enseigne BERLINE, le fonds a été exploité par la société CENTRE AUDIOMETRIQUE, puis par la société INSTITUT DE L’AUDITION. Attendu que le nom commercial et l’enseigne BERLINE font partie des éléments incorporels du fonds de commerce dont est actuellement propriétaire la société INSTITUT DE L’AUDITION. Attendu que l’utilisation par les défendeurs du nom BERLINE afin de promouvoir leur fonds de commerce RASPAIL AUDITION, situé dans le même arrondissement de Paris que le fonds exploité par la société INSTITUT DE L’AUDITION et dont l’activité est identique ou similaire, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public en laissant penser que c’est le fonds situé rue Ste Placide qui a été transféré bd Raspail. Que cette confusion a d’ailleurs été entretenue par les défendeurs qui ont fait paraître dans le bulletin ORL du mois d’AOUT 1995 une publicité « Francis B », RASPAIL AUDITION avec la mention « Nouvelle adresse ». Attendu qu’en utilisant le nom BERLINE afin de promouvoir l’activité de la société ANNE BERLINE, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale.

- en embauchant Madame B, ancienne salariée de la société LA CORRECTION AUDITIVE MODERNE, restée salariée de la société INSTITUT DE L’AUDITION jusqu’en Janvier 1994, Attendu que les défendeurs contestent ce grief en faisant valoir que Madame B n’a été salariée et n’a travaillé dans le fonds de la rue Ste Placide qu’après la cession des parts sociales de Monsieur B. Que les demanderesses répliquent que Madame B qui a, conformément aux accords conclus, continué à travailler rue Ste Placide jusqu’au 31 AOUT 1989, a travaillé avec Madame B. Attendu que Madame B atteste avoir été salariée des demanderesses du mois d’AVRIL 1988 jusqu’à sa démission en Janvier 1994 ; qu’il n’est pas contesté qu’elle ait travaillé avec Madame B jusqu’au mois d’AOUT 1989. Attendu cependant qu’il n’est pas établi que la démission et le transfert de cette salariée aient été provoqués par des pressions exercées par les défendeurs dans le but d’obtenir

des informations sur leur concurrent ou de désorganiser son entreprise ; que le grief n’est pas établi.

- en utilisant dans ses publicités et mailings une couleur bleue du même type que celle utilisée pour l’exploitation du fonds de la rue Ste Placide ; Attendu que l’emploi de la couleur bleue, dans une nuance différente, n’apparaît pas, au vu des documents produits, de nature à créer une confusion entre les concurrents.

- en s’inspirant pour sa publicité des photographies et légendes utilisées par la société INSTITUT DE L’AUDITION. Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, leur publicité pour la prothèse « Audipuce » porte la mention « la plus petite aide auditive du monde » et non celle de « aide auditive invisible » figurant sur la publicité des défendeurs pour le produit « Privato » ; qu’en outre l’usage des termes « aide auditive » est nécessaire dans l’activité des parties ; Attendu que les demanderesses ne caractérisent aucune ressemblance entre les publicités respectivement diffusées par les parties, ni a fortiori un risque de confusion susceptible d’en résulter ; que le grief n’est pas fondé. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que les époux B sollicitent une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison du fait que les sociétés AUDIKA et INSTITUT DE L’AUDITION tentent d’enrayer leur reprise d’activité dans la profession, notamment par une utilisation immodérée du nom BERLINE. Attendu cependant que le nom commercial et l’enseigne BERLINE appartenant à la société INSTITUT DE L’AUDITION, celle-ci peut en user sur le plan commercial, nonobstant le fait qu’il s’agisse également du nom patronymique des cédants ; qu’aucun élément ne démontre un usage abusif du nom BERLINE par les sociétés INSTITUT DE L’AUDITION et AUDIKA. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Attendu que la société INSTITUT DE L’AUDITION justifie d’une diminution de son chiffre d’affaires à partir de l’année 1994, et d’une augmentation constante du chiffre d’affaires de la société ANNE BERLINE depuis l’ouverture de son fonds. Attendu que la société ANNE BERLINE réplique que doivent être pris en compte pour expliquer la diminution du chiffre d’affaires de la société INSTITUT DE L’AUDITION, les travaux effectués rue Ste Placide en 1996 ; qu’elle n’en justifie la cependant pas.

Attendu que compte tenu de ces éléments et au vu du nombre important de publicités comportant le nom BERLINE parues dans la presse, et notamment dans le journal mensuel « Notre 6e », 8 francs, principalement destiné aux habitants du quartier où sont établies les sociétés concurrentes, le préjudice subi par la société INSTITUT DE L’AUDITION sera réparé par l’allocation d’une somme de 400 000 francs ; que la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société INSTITUT DE L’AUDITION une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en utilisant le nom BERLINE afin de promouvoir l’activité de la société ANNE BERLINE, Monsieur B et la société ANNE BERLINE ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société INSTITUT DE L’AUDITION. Ordonne la cessation des agissements déloyaux. Condamne in solidum Monsieur B et la société ANNE BERLINE à payer à la société INSTITUT DE L’AUDITION la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société INSTITUT DE L’AUDITION à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans deux journaux de son choix, aux frais in solidum de Monsieur B et de la société ANNE BERLINE, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces derniers la somme hors taxes de 40 000 francs. Condamne la société ANNE BERLINE à payer à la société INSTITUT DE L’AUDITION la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute la société INSTITUT DE L’AUDITION et la société AUDIKA de toute autre demande. Déboute Monsieur B et la société ANNE BERLINE de toutes leurs demandes. Condamne la société ANNE BERLINE aux dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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