Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 novembre 1998

  • Offre en vente du porte photographies ou du modèle·
  • Numero d'enregistrement 92 424 864·
  • Élément pris en considération·
  • Articles de maroquinerie·
  • Usage sans autorisation·
  • Action en contrefaçon·
  • Modèle d'etui a cles·
  • Marque de fabrique·
  • Partie figurative·
  • Élément matériel

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 25 nov. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : LANCEL DEPUIS 1876
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92424864
Classification internationale des marques : CL18
Liste des produits ou services désignés : Articles de maroquinerie
Référence INPI : M19980859
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LANCEL SOGEDI est titulaire de la marque semi-figurative constituée d’un anneau doré portant la dénomination LANCEL, déposée le 30 juin 1992, enregistrée sous le numéro 92 424 864, et servant à désigner des articles de maroquinerie en classe 18. Elle s’estime par ailleurs titulaire de droits d’auteur sur un modèle d’étui à clefs qui se caractérise par « la combinaison d’une bordure et d’un centre réalisés dans des matériaux différents, d’une patte confectionnée dans le même matériau que le centre et comportant à son extrémité une boucle en métal doré et de coutures apparentes » ; Elle a constaté que la société GUILBERT FRANCE reproduisait dans son catalogue « CALENDRIER AGENDAS 1998 » un porte photographies revêtu de sa marque 92 424 864 et son modèle d’étui à clefs. Estimant que ces faits constituaient des actes de contrefaçon, elle a, par acte du 21 octobre 1997, assigné la société GUILBERT FRANCE devant ce tribunal, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société GUILBERT FRANCE conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la société LANCEL à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que le catalogue incriminé est commun aux sociétés GUILBERT FRANCE et DUPRE OCTANTE ; que les produits LANCEL font partie des cadeaux d’affaires proposés par cette société. La société LANCEL réplique que les articles argués de contrefaçon sont reproduits non dans les pages du catalogue consacrées aux articles vendus par la société DUPRE OCTANTE, mais dans celles afférentes aux calendriers et agendas de la société GUILBERT qu’ils ont pour fonction d’illustrer.

DECISION Attendu que la société GUILBERT ne conteste pas avoir reproduit en page 14 de son catalogue « CALENDRIERS ET AGENDAS 1998 » un porte photographie revêtu de la marque n 92 424 864 et en page 18 le modèle d’étui à clefs revendiqué par la Société LANCEL ;

Attendu qu’elle soutient qu’il s’agit d’articles authentiques régulièrement acquis par la société DUPRE OCTANTE qui propose comme cadeaux d’affaires divers produits LANCEL dans ce catalogue ; Mais attendu que le porte photographie et l’étui à clefs sont reproduits, non dans les deux pages consacrés aux cadeaux d’affaires proposés par la société DUPRE OCTANTE, mais dans les pages dans lesquelles sont présentés les calendriers et agendas de la société GUILBERT FRANCE ; qu’ils ne sont pas proposés à la vente mais ont pour seule fin d’illustrer le catalogue, et d’associer dans l’esprit du public les agendas, semainiers et stylos vendus par la société GUILBERT FRANCE et les articles de la société LANCEL ; Attendu qu’en reproduisant sans l’autorisation de cette dernière la marque et le modèle dont elle est titulaire, la société GUILBERT FRANCE a donc commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que les atteintes à ses droits ont occasionné à la demanderesse, dont la marque et le modèle sont incontestablement dépréciés par une telle utilisation, un préjudice que le tribunal peut évaluer à la somme de 80.000 francs ; que la demanderesse sera condamnée au paiement de cette somme ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire la publication de la décision sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif ; Attendu que les demandes principales étant partiellement accueillies, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la Société GUILBERT FRANCE sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en reproduisant dans son catalogue CALENDRIERS et AGENDAS 1998 un porte photos revêtu de la marque n 92 424 864 appartenant à la société LANCEL, et le modèle d’étui à clefs dont elle est titulaire, sans l’autorisation de cette dernière, la société GUILBERT FRANCE a commis des actes de contrefaçon à Son préjudice ;

Interdit à la société GUILBERT FRANCE de faire usage de cette marque et de ce modèle, sous peine passé un délai de quinze jours après la signification de la présente décision d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ; Condamne la société GUILBERT FRANCE à verser à la société LANCEL SOGEDI la somme de 80.000 francs (quatre vingt mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Autorise la demanderesse à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions, n’excède, à la charge de cette dernière, la somme hors taxe de 45.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société GUILBERT FRANCE à payer à la société LANCEL SOGEDI la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société GUILBERT FRANCE aux dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 novembre 1998