Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 décembre 1998

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Numero d'enregistrement 1 649 073·
  • Joaillerie et bijouterie·
  • Marques de fabrique·
  • Partie figurative·
  • Marques verbales·
  • Sursis à statuer·
  • Marque complexe·
  • Partie verbale·
  • Procédure

Résumé de la juridiction

Attente de la decision de la cour d’appel de paris concernant la validite du contrat de licence de marques conclu entre les parties et la regularite de sa resiliation

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 18 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PB PIERRE BALMAIN;BALMAIN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1649073
Liste des produits ou services désignés : Joaillerie et bijouterie
Référence INPI : M19980914
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société PIERRE BALMAIN (ci-après BALMAIN) est titulaire de plusieurs marques comportant la dénomination « BALMAIN », déposées pour désigner notamment la joaillerie et la bijouterie et en particulier de la marque « PIERRE BALMAIN » et logo déposée le 8 MARS 1991 et enregistrée sous le numéro 1 649 073. La société BALMAIN a, le 6 Janvier 1994 signé avec la société MARTINE RENEUVE BIJOUX un contrat de licence de fabrication et distribution d’articles de joaillerie sous la marque PIERRE BALMAIN. Ce contrat, selon avenant du 10 Novembre 1994, a été transféré, avec quelques modifications, à la société JM DIFFUSION. A la suite de difficultés, un nouveau contrat, portant encore la date du 6 Janvier 1994, mais selon les deux parties, en fait signé au mois de FEVRIER 1995, a été conclu pour annuler et remplacer le précédent. Par ce contrat, la société BALMAIN concède à la société JM DIFFUSION le droit exclusif de fabriquer et vendre, sous la marque PIERRE BALMAIN, des articles de joaillerie fantaisie pour femme, pour des lieux de fabrication et territoires de vente définis. A la suite de difficultés liées au non paiement des redevances contractuellement prévues, la société BALMAIN a, par courrier du 3 Octobre 1995, résilié le contrat daté du 6 Janvier 1994, puis le 27 Mars 1996 assigné JM DIFFUSION en paiement de redevances devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 18 Février 1997 ledit tribunal a notamment condamné JM DIFFUSION à payer à BALMAIN 286 998, 30 francs et débouté la société BALMAIN de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. Se plaignant du fait que JM DIFFUSION a continué de vendre des produits revêtus de la marque PIERRE BALMAIN après résiliation du contrat de licence, la société PIERRE BALMAIN a, le 18 NOVEMBRE 1996, assigné la société JM DIFFUSION devant notre juridiction aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 42 210 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demanderesse fait valoir que selon le contrat de licence, JM DIFFUSION n’aurait pu écouler ses stocks durant une période de six mois après la résiliation qu’après lui avoir communiqué l’état de ses stocks et des commandes en cours, ce qui n’a pas été fait ; que JM DIFFUSION a, après cette résiliation, vendu des produits griffés PIERRE BALMAIN sans verser de redevances et dans des conditions qui lui sont préjudiciables ; Que de plus, JM DIFFUSION continue plus d’un an après la résiliation à contrefaire sa marque ; qu’ainsi sa gérante Madame R utilise du papier à entête PIERRE B, que JM DIFFUSION a consenti à une autre société un contrat de distribution exclusif pour des produits marqués PIERRE BALMAIN, qu’une saisie contrefaçon pratiquée les 5 et 8

Novembre 1996 dans la boutique « MARTINE R B » exploitée par JM DIFFUSION a montré qu’y étaient offerts à la vente des bagues et colliers griffés PIERRE B et que d’autres bijoux avaient déjà été vendus à des professionnels. La société JM DIFFUSION conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris saisie principalement par elle-même et incidemment par la société BALMAIN d’appels du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 FEVRIER 1997. Cette société retrace l’historique des relations entre les parties et rappelle avoir par courrier du 24 Octobre 1995 contesté la résialiation du contrat. Elle fait valoir que la question de la validité du contrat et celle de la régularité et de la légitimité de la résiliation sont déterminantes pour apprécier le bien fondé de l’action dont est saisi ce tribunal ; qu’en outre, les faits de concurrence déloyale allégués devant la Cour sont les mêmes que ceux allégués au soutien de la présente action. A défaut, elle s’oppose à toutes les demandes, rappelant que la notoriété de la demanderesse en matière d’articles sous licence n’est pas celle de sa maison de haute couture ; que le préjudice invoqué n’est pas justifié et que toute fabrication et commercialisation sont arrêtées. La société BALMAIN s’oppose au sursis à statuer et maintient ses prétentions. Elle soutient que, même si la Cour d’appel estimait que la rupture du contrat lui est imputable, la résiliation est acquise depuis le 3 Octobre 1995 et les agissements postérieurs de la défenderesse sont constitutifs de contrefaçon.

DECISION Attendu que la société JM DIFFUSION conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris saisie par les deux parties d’appels à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 FEVRIER 1997. Attendu que la Cour d’appel de Paris est saisie de la question de la validité du contrat conclu entre les parties et de celle de la régularité de sa résiliation par la société PIERRE BALMAIN ; que les réponses à ces questions sont de nature à influer sur la solution du présent litige. Attendu en outre que la société PIERRE BALMAIN a reformé devant la Cour d’appel des demandes, rejetées par le Tribunal de commerce, tendant à faire juger que la société JM DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre ; qu’elle invoque à l’appui de cette demande des faits également invoqués dans le cadre de la présente instance au titre de la contrefaçon.

Attendu qu’il est, pour ces deux motifs, d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur toutes les demandes de la société PIERRE BALMAIN, jusqu’à la décision de la Cour d’appel. Attendu que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 Février 1997. Radie l’affaire du rôle de ce tribunal. Dit qu’elle sera rétablie, sur demande d’une des parties, dès que la cause de sursis aura disparu. Réserve les dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 décembre 1998