Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 1998, n° 96/19084

  • Cabinet·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Faute de gestion·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Garantie·
  • Locataire·
  • Expertise·
  • Titre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 23 avr. 1998, n° 96/19084
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 96/19084

Sur les parties

Texte intégral

1ère COPIE GRATUITE

निर

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

4ème CHAMBRE 2ème SECTION

JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1998

RG 96/19084

ASS 1er août 1996 – 23 avril 1997

ACCEPTATION PARTIELLE DE LA DEMANDE

JGT N° : 2

DEMANDEURS :

Madame C D épouse X et Monsieur E X

Tuset n° 34

[…]

représentés par Maître Catherine CARIOU, avocat, B107

DÉFENDERESSES:

Société Cabinet PRADIER & ASSOCIES ayant son siège

[…]

[…]

représentée par Maître Denis FROMENT, avocat, B704

Société SOCAMAB

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES ADMI

NISTRATEURS DE BIENS ET DES AGENTS

IMMOBILIERS dont le siège social est

[…]

[…]

représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, D1214, avocat postulant et par la SCP ZIMMERMANN & BIALEK, avocats plaidants au Barreau de MULHOUSE

1

Me Catherine GOUET. JENSELME

5 A 569 OB



AUDIENCE DU 23 AVRIL

1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

Compagnie SPRINKS ASSURANCE ayant son siège

[…]

représentée par Maître Catherine GOUET-JENSELME, avocat, A569

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur BLASER, Vice-Président
Madame BOUSQUET-LABADIE, Juge
Madame GONAND, Juge

GREFFIER:

Madame Y

DÉBATS:

A l’audience du 5 mars 1998 tenue publiquement, devant Madame BOUSQUET-LABADIE, juge rapporteur.

JUGEMENT :

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Vu les dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure

Civile auxquelles les avocats des parties ne se sont opposés.

Par acte du 1er août 1996, M. et Mme X ont assigné la société Cabinet Pradier et la SOCAMAB afin d’obtenir leur condamna tion solidaire, avec exécution provisoire, à leur payer la somme de 126 842,46 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1992, outre celle de 45 000 francs à titre de dommages intérêts. De plus, ils sollicitent l’attribution de la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2



AUDIENCE DU 23

AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont confié la gestion de plusieurs appartements à la société Cabinet Pradier qui a omis de leur reverser diverses sommes reçues par elle pour un montant de 78 553,44 francs et qui n’a pas encaissé des sommes dues à hauteur de 48 289,02 francs, comme il résulte du rapport

d’expertise établi par M. A.

La société Cabinet Pradier analyse ce rapport d’expertise en le contestant, sauf en ce qui concerne, d’une part, le préjudice résultant de la vacance d’un logement pendant une année et qu’elle demande de réduire de moitié et, d’autre part, la régularisation des loyers demandée au locataire Dagnau. Elle demande de dire qu’elle est redevable de la somme de 39 788,76 francs et de débouter M. et
Mme X de leurs demandes accessoires.

La SOCAMAB réplique essentiellement qu’elle a apporté sa garantie financière à la société Cabinet Pradier et que les fautes de gestion reprochées à celle-ci n’entrent pas dans le champ de cette garantie qui s’analyse en un cautionnement et qui ne saurait être confondue avec l’assurance de responsabilité professionnelle des administrateurs de biens.

Elle ajoute que la mise en jeu de sa garantie est conditionnée par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que par la défaillance du débiteur principal, et que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Par ailleurs, elle soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable, le juge des référés ayant rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard, après avoir rappelé les conditions auxquelles était soumise la garantie.

Dès lors, elle conclut au rejet des demandes et à l’attribution de dommages-intérêts d’un montant de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Par acte du 23 avril 1997, M. et Mme X ont appelé dans

l’instance la compagnie Sprinks Assurance afin qu’elle soit condamnée solidairement avec la société Cabinet Pradier et la

SOCAMAB à leur payer les mêmes sommes que celles précédem ment réclamées.

3



MINUTE

AUDIENCE DU 23 AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

La compagnie Sprinks Assurance conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 78 553 francs au motif que le contrat d’assurance souscrit par la société Cabinet Pradier exclut la responsabilité civile pouvant incomber à celle-ci du fait du non reversement ou de la non-restitution des fonds reçus.

A titre subsidiaire, elle soutient que le rapport de M. A lui est inopposable, faute d’avoir été appelée aux opérations d’expertise, que la preuve des fautes de gestion imputées à la société Cabinet

Pradier n’est pas rapportée, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait personnellement commis une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts.

Elle demande que M. et Mme X soient déboutés de leurs prétentions et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de

10 000 francs au titre des frais, non compris dans les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les sommes reçues et non reversées :

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que, concernant la location Gonthier, la société Cabinet Pradier n’aurait pas reversé à M. et Mme X une somme de 13 641,55 francs ; qu’il n’est pas contesté que cette somme représente l’indemnisation versée par

l’assureur le 27 juin 1991 pour les loyers impayés de janvier à mars

1991, plus les frais d’huissier et d’avocat ; que s’il est vrai que la société Cabinet Pradier aurait dû reverser le montant correspondant aux trois mois de loyers impayés, en revanche il n’est pas justifié par
M. et Mme X qu’ils auraient avancé les frais de procédure, étant observé qu’ils n’étaient pas compris dans leur réclamation soumis à

l’expert ; qu’il n’y a donc lieu de retenir à ce titre qu’une somme arrondie à 12 000 francs au vu des loyers précédents ;

Attendu que la société Cabinet Pradier ne verse aucune pièce au débat, de sorte que les observations qu’elle a fait valoir au sujet du dépôt de garantie de 4 800 francs (Gonthier), du solde de loyers versés pour un montant de 7 710,62 francs par M. B, de

l’indemnité d’assurance non reversée pour un montant de 17 324,25 francs (Moschetti) et de l’excédent de 9 647,38 francs sur le compte



AUDIENCE DU 23

AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

de gérance sont inopérantes, faute par elle d’établir que des erreurs ont été commises par l’expert ;

Attendu que c’est à tort que l’expert a retenu comme ayant été non reversée une somme de 12 107,34 francs, représentant un solde

d’indemnité d’assurance au titre de loyers impayés par les époux

Moschetti; qu’en effet, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve leur incombant que leur droit à indemnité aurait dû s’élever à un montant supérieur à celui qui leur a été reversé et que le solde de

12 107,34 francs a réellement été perçu par la société Cabinet

Pradier; que ce chef de demande sera donc rejeté ;

Attendu qu’au vu de tous ces éléments, la somme détenue par la société Cabinet Pradier pour le compte de M. et Mme X et qu’elle s’est abstenue de leur reverser s’élève à 51 482,25 francs au paiement de laquelle il convient de la condamner; que les intérêts au taux légal de cette somme doivent courir à compter de la somma tion du 15 décembre 1992;

Attendu que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Sprinks Assurance par la société Cabinet Pradier excluant les conséquences de sa responsabilité civile encourue pour non restitution de fonds reçus, la demande de M. et Mme X formée envers cet assureur au titre de la non-restitution de la somme précitée doit être rejetée ;

Attendu que la demande formée au même titre envers la

SOCAMAB doit être examinée au regard des dispositions de la loi du

2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, dès lors que la SOCAMAB a apporté sa garantie financière à la société Cabinet Pradier dans le cadre de ces textes ;

Attendu que l’article 39 du décret prévoit que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante ; qu’il est par ailleurs précisé, en son alinéa 4, que la défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie du refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci ;



MUTE

AUDIENCE DU 23 AVRIL

1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

Attendu que M. et Mme X ont engagé leur action envers la SOCAMAB sans être à même de justifier d’un créance présentant les caractères exigés, une telle exigence ayant précisément pour effet d’interdire toute action en justice contre le garant, sauf s’il conteste la demande qui lui est faite, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en

l’absence d’une quelconque demande ;

Attendu que la seconde condition fait également défaut, la société Cabinet Pradier se trouvant toujours in bonis et n’ayant pu être défaillante en l’absence de dette certaine ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X contre la SOCAMAB, en ce qu’elle concerne la somme non reversée, doit être déclarée irrecevable;

- Sur les fautes de gestion :

Attendu que l’expert, tout comme les demandeurs, ont considéré que la somme de 25 429,64 francs (Daniau) n’avait pas été reversée par la société Cabinet Pradier, alors qu’elle représente un montant de loyers non régulièrement appelés et que le locataire Daniau s’est abstenu de ce fait de payer;

Attendu que l’erreur de la société Cabinet Pradier, qui a consisté à demander trimestriellement au locataire le montant du loyer qu’il devait payer en vertu du bail mensuellement, constitue une faute de gestion, constitutive d’un préjudice que la société Cabinet Pradier doit être tenue de réparer;

Attendu que cette société se borne à prétendre que le locataire Daniau a régularisé la situation en payant une somme de

21 697,92 francs ; que, toutefois, elle ne conteste pas que le montant de loyers qui aurait dû être appelé s’élevait à 47 127,56 francs, de sorte qu’après avoir versé une somme de 21 697,92 francs aux demandeurs, elle reste devoir la somme de 25 429,64 francs au paiement de laquelle elle doit être condamnée ;

Attendu, par ailleurs, qu’elle ne méconnaît pas qu’elle a laissé vacant pendant une année le logement libéré par le locataire

Gonthier; qu’elle propose de ce fait de régler la moitié de la somme de 36 181,68 francs retenue par l’expert ;

6



AUDIENCE DU 23

AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

Attendu que compte tenu du délai nécessaire de remise en état du logement et de la recherche d’un nouveau locataire, des frais de gestion auxquels la société Cabinet Pradier aurait été en droit de prétendre et de l’impôt que les demandeurs n’ont pas eu à acquitter, il convient d’évaluer à la somme de 20 000 francs le préjudice subi par les demandeurs en raison de la vacance de ce logement;

Attendu, en conséquence, que la société Cabinet Pradier doit être condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 45 429,64 francs à titre de dommages-intérêts ; qu’en réparation complémen taire, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1153-1 du Code civil;

Attendu que la compagnie Sprinks Assurance qui garantit les conséquences de la responsabilité civile de la société Cabinet Pradier ne peut valablement échapper à cette garantie en prétendant que le rapport d’expertise ne lui serait pas opposable, alors que ce rapport lui a été communiqué et qu’elle a été en mesure de le discuter; qu’en

l’absence de toute autre contestation, elle doit être condamnée in solidum avec son assurée au paiement de la somme précitée ;

Attendu que la SOCAMAB garantit seulement le paiement de sommes reçues et non reversées par la société Cabinet Pradier, mais non la responsabilité civile de celle-ci ; que, dès lors, M. et Mme

X doivent être déboutés de leur demande formée envers elle au titre des fautes de gestion ;

- Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard ni de la mauvaise foi de la société

Cabinet Pradier ou de la compagnie Sprinks Assurance de nature à ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts ; que leur demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu qu’il en sera de même de la demande formée au même titre par la SOCAMAB, dès lors qu’elle ne prouve pas l’existence d’une faute des demandeurs dans l’exercice de leur droit

d’agir;



AUDIENCE DU 23 AVR

IL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire et doit être ordonnée ;

- Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:

Attendu qu’en application de ce texte, il convient d’allouer à
M. et Mme X la somme de 13 000 francs ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne la société Cabinet Pradier à payer à M. et Mme

X, au titre des fonds reçus par elle et non reversés, la somme de 51 482,25 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1992;

Déboute M. et Mme X de leur demande formée à ce titre envers la compagnie Sprinks Assurance ;

Déclare M. et Mme X irrecevable en leur demande formée à ce même titre envers la SOCAMAB;

Condamne in solidum la société Cabinet Pradier et la compagnie Sprinks Assurance à payer à M. et Mme X, en réparation de leur préjudice subi du fait de fautes de gestion, la somme de 45 429,64 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1996;

Déboute M. et Mme X de leur demande formée à ce titre envers la SOCAMAB;

Les déboute de leur demande complémentaire de dommages intérêts ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la SOCA MAB;


ť

AUDIENCE DU 23

AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – JGT n° 2 M

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne in solidum la société Cabinet Pradier et la compagnie Sprinks Assurance à payer à M. et Mme X la somme de 13 000 francs en application de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile;

Les condamne in solidum aux dépens afférents aux deman des formées contre elles et qui comprendront les frais d’expertise ;

Condamne M. et Mme X aux dépens relatifs aux demandes formées envers la SOCAMAB.

Fait et jugé à PARIS, le 23 AVRIL 1998

LE GREFFIER LE PRESIDENT

9


1

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 1998, n° 96/19084