Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 novembre 1999

  • Action en nullité et en concurrence déloyale et parasitisme·
  • 2) concernant les autres marques 96 654 911 et 97 687 505·
  • Interdiction et modification de la denomination sociale·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Articles 5 ter et 9 de l'arrangement de madrid·
  • Priorite de la marque française 97 687 505·
  • Denomination , acquisition frauduleuse·
  • Similarité des produits et services·
  • 1) concernant la marque 97 687 505·
  • 2) concernant la marque 96 654 911

Résumé de la juridiction

Transactions immobilieres, locations, achats ventes, administration de biens, syndic, gerance d’immeubles, promotion immobiliere, conseil en immobilier

arrangement de madrid, enregistrement international produisant ses effets dans les pays autres que le pays d’origine

d’une part, gestion immobiliere et syndic d’immeubles et d’autre part, publicite, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, distribution de prospectus, conseils, informations ou renseignements d’affaires, prospection

premier defendeur, droit sur une denomination (gestimmo) anterieure a la denomination sociale du demandeur (oui)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 23 nov. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GESIMMO 3 A;GESIMMO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1479658;96654911;97687505;698870 errone et rectifie par INPI 689970
Classification internationale des marques : CL35;CL36;CL37;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Transactions immobilieres, locations, achats ventes, administration de biens, syndic, gerance d'immeubles, promotion immobiliere, conseil en immobilier
Référence INPI : M19990946
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GESIMMO, immatriculée au RCS de Marseille et dont le siège social est situé […], déclare utiliser le terme GESIMMO à titre de dénomination sociale depuis le 1er septembre 1985 pour désigner son activité de « gestion, transactions immobilières et syndic d’immeubles. » Ladite société soutient avoir été contacté au cours du mois de juin 1998 par Mr L représentant légal de la société GESIMMO 3 A immatriculée au RCS de Paris le 27 janvier 1997 et qui intervient dans le même domaine qu’elle, pour lui proposer un accord dans le but de développer à sa seule initiative un réseau de franchise. Aucun accord n’est intervenu. La société GESIMMO a découvert par la suite que Mr L a déposé à l’INPI en son nom personnel un certain nombre de marques :

- « GESIMMO 3 A » le 25 juillet 1988, enregistrée sous le n 1479658 et qui sert à désigner des services relevant des classes 36 et 37,
- « GESIMMO » le 9 décembre 1996, enregistrée sous le n 96654911 pour désigner des produits et des services dans les classes 35, 41 et 42,
- et « GESIMMO » le 15 juillet 1997, enregistrée sous le n 97687505 pour désigner des produits et des services dans les classes 35, 36, 37, 41 et 42. Mr L a également déposé le 5 janvier 1998 à l’OMPI la marque GESIMMO, enregistrée sous le n 698870 et qui sert à désigner des produits et des services dans les classes 35, 36, 37, 41 et 42. C’est dans ces circonstances que la société GESIMMO a assigné à jour fixe le 18 juin 1999 la société GESIMMO 3 A et Mr L aux fins de voir prononcer la nullité des quatre marques susvisées par application des articles L711-4 et L714-3 du CPI comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur le terme « GESIMMO » qui est sa dénomination sociale et dans le même secteur d’activités ce qui entraîne un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ainsi que la nullité de la dénomination sociale de la société GESIMMO 3 A pour les mêmes motifs. Elle agit aussi en concurrence déloyale et parasitisme contre la société défenderesse à qui elle reproche de s’être présentée comme étant une société implantée dans la région de Marseille où la société GESIMMO exerce seule son activité depuis de nombreuses années et d’avoir voulu ainsi créer la confusion entre les deux sociétés pour profiter de la réputation commerciale de la demanderesse. Outre les mesures habituelles d’interdiction, de modification au RCS de Paris de la dénomination GESIMMO 3 A, la société GESIMMO sollicite 150.000 francs de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits sur sa dénomination sociale, 600.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Mr L explique tout d’abord avoir créé en toute bonne foi la société GESIMMO 3 A constituée le 15 décembre 1986 et immatriculée au RCS de Cergy Pontoise le 31

décembre suivant et que le dépôt des marques susvisées lui a permis, avec des investissements importants dans la publicité, de poursuivre le but de créer un vaste réseau de franchise. Il ajoute que c’est en recherchant en France courant 1998 des professionnels de l’immobilier susceptibles d’être intéressés par la synergie provenant des efforts consentis par la société GESIMMO 3 A dans le développement des affaires de gestion et de transaction en immobilier d’entreprise, qu’il a découvert l’existence de la société GESIMMO sis à Marseille et qu’il a pris contact avec ces dirigeants. Ils concluent au débouté de la demanderesse et plus particulièrement de son action en nullité des marques aux motifs qu’elle ne peut pas agir en droit sur ce fondement en invoquant sa dénomination sociale comme antériorité et que la société GESIMMO a toléré pendant plusieurs années la coexistence entre sa dénomination sociale et la marque GESIMMO 3 A. La société GESIMMO 3 A s’oppose ensuite à l’action en concurrence déloyale dès lors que la faute invoquée n’est pas démontrée, le préjudice inexistant et que le lien de causalité n’existe que dans l’imagination de la société GESIMMO. Les défendeurs demandent dans ces conditions pour chacun 1 franc de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.

DECISION I – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE : La société GESIMMO demande la nullité des quatre marques n 1479658, 96654911, 97687505 et 698870 dont est titulaire Mr L sur le fondement des articles L711-4 et L714- 3 du CPI, le premier disposant que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : … b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Avant d’examiner la réclamation de la demanderesse, il y a lieu d’indiquer que Mr L ne justifie nullement du renouvellement de la marque « GESIMMO 3A » n 149658. Il soutient dans ses écritures qu’elle l’a été le 9 décembre 1996. Il est certes mentionné sur la demande d’enregistrement de la marque « GESIMMO » déposée le même jour sous le n 96/654911 que le dit « dépôt a été effectué en même temps que la déclaration de renouvellement de la marque n 1479658 ». Mr L produit également une première page d’un certificat de renouvellement délivré par l’INPI.

Mais aucun certificat d’identité de la marque n 149658 ne démontre qu’elle a été renouvelée et si c’était le cas, à quelle date elle l’a été. En l’absence de ces éléments, le Tribunal considère que la marque en cause n’a pas été renouvelée par Mr L à compter du 25 juillet 1998. La marque n’existant plus depuis cette date, la demande de nullité de la société GESIMMO la concernant devient sans objet. Il résulte également du certificat d’enregistrement de la marque « GESIMMO » 689970 déposée le 5 janvier 1998 à l’OMPI par Mr L que si certes elle a été enregistrée sur « l’enregistrement de base effectué en France de la marque 97687505 déposée le 15 juillet 1997 » et qu’elle bénéficie de « la priorité selon la Convention de Paris : France 15.07.1997, 976875053 », il demeure que la France ne figure pas dans les 17 pays désignés selon l’Arrangement de Madrid. Dès lors que d’après ce dernier, l’enregistrement international produit ses effets, non pas dans le pays d’origine, mais dans les autres pays que celui-ci, il apparaît en l’espèce que la société GESIMMO est irrecevable à demander la nullité de la marque internationale susvisée qui ne vise pas la France. La priorité mentionnée dans le certificat susvisé permet d’indiquer le point de départ de la protection de la marque dont bénéficie son titulaire dans les pays visés conformément à l’article 4 de la Convention de Paris, sans pour autant conférer des effets à ladite marque internationale en France. Enfin suivant les articles 5 ter et 9 combinés de l’Arrangement de Madrid, si l’inscription de la marque 97687505 dans le registre national (c’est à dire à l’INPI) est annulée dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement international, l’INPI devra le notifier au Bureau International, si cela affecte ledit enregistrement. Il s’ensuit que la validité de la marque 689970 ne peut pas être examinée par le juge français mais est cependant nécessairement liée à celle de la marque 97687505 citée dans le certificat d’enregistrement délivré par l’OMPI. Cela étant posé, le Kbis de la société GESIMMO révèle qu’elle a adopté la dénomination ou raison sociale « GESIMMO » depuis le 3 mai 1985 et que ses activités sont les suivantes : "Gestion immobilière et syndic d’immeubles ; se livrer ou prêter son concours même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à la transaction immobilière et à la rédaction d’actes." La demanderesse a donc vocation à défendre à compter de la date susvisée sa dénomination sociale qui constitue une antériorité opposable à un dépôt de marque. Il est constant que les deux marques restantes attaquées :

- « GESIMMO » n 96654911,
- et « GESIMMO » n 97687505, reproduisent servilement la dénomination sociale de la société GESIMMO et qu’elles ont été déposées postérieurement à l’adoption par la société GESIMMO de sa dénomination sociale.

Le dépôt en couleurs des trois marques est sans incidence sur la reproduction qu’il ne fait pas disparaître. La comparaison des activités de la société GESIMMO et des services désignés dans le dépôt de la marque 97687505 établit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la demanderesse et ladite marque dès lors que le signe « GESIMMO » est utilisé pour désigner des services relevant du même secteur d’activité. La marque n 97687505 sert en effet à désigner notamment dans la classe 36 : « Transactions immobilières, locations, achats ventes, administration de biens, syndic, gérance d’immeubles, promotion immobilière, conseil en immobilier… » Le risque de confusion entre la dénomination sociale de la demanderesse et les services visés au dépôt de la marque n 9665491 est également établi même si cette dernière ne vise pas exactement les mêmes services que les deux marques susvisées. La marque n 96654911 sert en effet à désigner des produits et des services similaires par nature ou par destination au secteur d’activité de la société GESIMMO en ce qu’elle vise notamment dans les classes 35, 41 et 42 : "Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau distribution de prospectus… Conseils, informations ou renseignements d’affaires… Prospection…« Mr L s’oppose à la demande de nullité de la société GESIMMO au motif qu’elle a toléré pendant plus de cinq ans la coexistence de sa marque »GESIMMO 3A« déposée le 25 juin 1988 avec sa dénomination sociale. Ce moyen de défense fondé sur l’alinéa 3 de l’article L714-3 du CPI qui dit que : »Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.« est écarté d’emblée dès lors qu’il n’a pas été justifié du renouvellement de la dite marque à compter du 25 juin 1998 comme indiqué précédemment. Mr L ne peut pas enfin revendiquer le bénéfice de cet article pour ses deux autres marques puisque déposées respectivement à l’INPI le 9 décembre 1996 pour celle n 96654911 et le 15 juillet 1997 pour celle n 97687505, cinq années ne se sont pas encore écoulées depuis leur dépôt au jour de l’assignation du 18 juin 1999. Il n’y a pas lieu enfin de rechercher si les dites marques ont été déposées de bonne foi dès lors que la condition de la tolérance de leur usage pendant cinq ans, cumulative avec celle de la bonne foi du titulaire des marques, toutes deux requises par l’article susvisé, n’est pas remplie. La société GESIMMO 3 A fait valoir ensuite qu’elle bénéficie de droits antérieurs sur la dénomination »GESTIMMO« , reproduite ou imitée par la dénomination »GESIMMO" revendiquée par la demanderesse, lesdits droits permettant de rejeter la demande de nullité des marques au visa de l’article L711-4 du CPI.

Non titulaire des trois marques attaquées, la société défenderesse est tout à fait irrecevable à invoquer le bénéfice de l’alinéa 3 de l’article L714-3 du CPI prévu uniquement pour la défense des propriétaires de marques. Tous les moyens de défense ayant été rejetés, il convient de faire droit à la demande de nullité des deux marques n 96654911 et 97687505. Il est en effet démontré qu’elles portent atteinte aux droits antérieurs de la société GESIMMO sur sa dénomination sociale dans les conditions prescrites par l’article L711-4 du CPI. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société GESIMMO fait grief à la société GESIMMO 3 A d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son égard en usurpant sa dénomination sociale et en se présentant sur le marché immobilier comme une société implantée sur la région de Marseille alors que seule la société GESIMMO y exerce son activité depuis de nombreuses années. Il a déjà été vu que la société GESIMMO justifie être titulaire de sa dénomination sociale depuis le 3 mai 1985. Le Kbis de la société défenderesse établit qu’elle a été créée le 20 décembre 1986 en adoptant la dénomination sociale « GESIMMO 3A » et qu’elle a pour activités déclarées : « Gestion transactions, études et réalisation de toutes opérations à caractère immobilier de marchand de biens. » La reprise à l’identique de la dénomination sociale de la demanderesse dans celle de la société GESIMMO 3 A où le « 3A » n’annihile pas la reproduction, porte atteinte aux droits antérieurs de la société GESIMMO. Elle génère également un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés qui couvrent le même secteur d’activités lié aux transactions immobilières et la gestion des immeubles. Les pièces produites établissent également que la société GESIMMO 3 A qui justifie exercer ses activités dans la région Parisienne depuis plusieurs années, cherche à s’implanter dans la région Marseillaise où la demanderesse travaille depuis 1985 et que cela entraîne une confusion entre les deux sociétés. Son responsable du département commerce Mr B fait figurer « Marseille » sur ses cartes de visite. La société GESIMMO 3 A a publié dans le quotidien « La Provence » du 29 mai 1999 une annonce de recrutement d’un consultant sur Aix en Provence ainsi que dans celui du 12 juillet 1999 une annonce de locaux à louer. Cette dernière annonce a conduit la société Miloyan, conseil en immobilier d’entreprise" implantée à Marseille à prendre contact, à tort, avec la société GESIMMO le 15 juillet 1999 pour lui proposer de collaborer avec elle sur Aix comme à Marseille. C’est ainsi que le risque de confusion entre les deux sociétés est également démontré pour les professionnels.

Enfin la tentative de la société GESIMMO 3 A de se constituer des droits antérieurs à la société GESIMMO sur la dénomination « GESIMMO » en acquérant le 31 juillet 1998 la dénomination sociale « GESTIMO » créée le 9 avril 1965 est rejetée comme étant parfaitement frauduleuse. Les pièces figurant au dossier est le rapprochement de plusieurs dates établissent que la société GESIMMO 3 A a réalisé cette acquisition, après deux lettres de mise en demeure de la société GESIMMO et de son conseil en propriété intellectuelle en date des 17 juin et 24 juillet 1998, pour faire échec aux reproches de la demanderesse qu’elle savait fondés. Il est démontré en effet que la société GESIMMO 3 A ayant découvert au début du mois de février 1998 l’existence de la société GESIMMO inscrite au RCS de Marseille alors qu’elle souhaitait s’implanter dans cette ville et sa région, a pris contact avec celle-ci dès le 10 février. Après des échanges de correspondances et plusieurs mois de négociation pour délimiter la zone géographique d’intervention de chacun des sociétés, la société GESIMMO a rompu les pourparlers face aux exigences de son interlocutrice. L’acquisition de la dénomination sociale « GESIMMO » par la société GESIMMO 3 A qui n’a d’ailleurs toujours pas changé la sienne pour adopter « GESTIMO », n’a été faite qu’après cette rupture des négociations, pour nuire volontairement à la demanderesse de façon tout à fait déloyale. Il résulte de tous ces éléments que les faits de concurrence déloyale reprochés sont constitués. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la dénomination sociale de la société GESIMMO 3 A non prévue par la loi. En revanche, outre la nullité des deux marques 96654911 et 97687505 précédemment prononcée et sa transcription au RNM, il convient de satisfaire aux demandes d’interdiction et de changement de dénomination sociale de la société défenderesse au RCS dans les termes du dispositif. Le préjudice subi par la société GESIMMO est constitué par l’atteinte à sa dénomination sociale par les deux marques précitées dorénavant annulées. Elle ne justifie pas d’un préjudice commercial consécutif. Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation que doit lui verser Mr L. Les actes de concurrence déloyale ont également causé un préjudice à la demanderesse qui a dû se défendre pour mettre fin au risque de confusion avec la société GESIMMO 3 A. Il est dès lors justifié de lui allouer en réparation 50.000 francs de dommages et intérêts qui devront être versés par la société GESIMMO 3 A.

Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire dont l’origine remonte à plus de deux ans, d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à la société GESIMMO la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Les défendeurs qui succombent et sont condamnés in solidum aux dépens, sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et fondée sur l’article susvisé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate qu’il n’est pas justifié du renouvellement de la marque « GESIMMO 3A » n 1479658 déposée le 25 juillet 1988 ; En conséquence, rejette la demande de nullité de ladite marque et le moyen de défense fondé sur l’alinéa 3 de l’article L714-3 du CPI ; Dit que les marques « GESIMMO » n 96654911 et 97687505 dont est titulaire Mr L, portent atteinte aux droits antérieurs de la société GESIMMO sur sa dénomination sociale ; Dit que la société GESIMMO 3 A a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société GESIMMO en portant atteinte à sa dénomination sociale ; En conséquence : Prononce la nullité des marques « GESIMMO » 96654911 et 97687505 en ce qu’elles visent : * pour la marque 96654911 "Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau distribution de prospectus, Conseils, informations ou renseignements d’affaires, Prospection" * et pour la marque 97687505 « Transactions immobilières, locations, achats ventes, administration de biens, syndic, gérance d’immeubles, promotion immobilière, conseil en immobilier » ; Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au RNM ; Interdit à Mr L et à la société GESIMMO 3 A de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit de la dénomination « GESIMMO » sous astreinte de 500 francs par acte illicite dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne à la société GESIMMO 3 A de modifier sa dénomination sociale au RCS sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne Mr L à verser à la société GESIMMO la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts et la société GESIMMO 3 A à la société GESIMMO et celle de 50.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne in solidum Mr L et à la société GESIMMO 3 A la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne in solidum Mr L et la société GESIMMO 3 A aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC par les avocats qui en font la demande.

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