Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1999

  • Numero d'enregistrement 98 726 715·
  • Concurrence déloyale·
  • Preuve non rapportée·
  • Attestations·
  • Droits d'auteur·
  • Utilisation·
  • Marque·
  • Appellation·
  • Métropole·
  • Antériorité

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 10 déc. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TITINE ET SES COMBOCHES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98726715
Référence INPI : M19991043
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Pascal G expose avoir organisé en métropole, de 1992 à 1995, plus de dix soirées sous le label « Titine et ses Comboches » avant de s’établir en Guadeloupe. Ayant appris que Messieurs L et B avaient déposé la marque TITINE ET SES COMBOCHES le 6 avril 1998, il a fait assigner ces derniers par acte du 23 février 1999 pour voir dire qu’il est propriétaire de cette marque, annuler le dépôt effectué par les défendeurs au motif que celui-ci serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale et condamner ces derniers au payement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il oppose à Messieurs L et B l’antériorité et la notoriété de l’utilisation qu’il a faite du titre et du style « Titine et ses Comboches » à l’occasion de l’organisation de fêtes antillaises. Il considère qu’en associant ce titre à des images traitant de la vie à la manière créole pour assurer la promotion d’événements festifs, il a fait oeuvre originale. Les défendeurs soutiennent qu’il n’est pas établi que Monsieur G a utilisé l’expression « Titine et ses Comboches » avant la date du 23 février 1993 correspondant à la première soirée organisée par Monsieur G et Monsieur L sous l’appellation précitée. Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur G et à sa condamnation au payement de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles. Ils précisent que le dépôt de la marque litigieuse a été effectué par Monsieur B en sa qualité de mandataire de Monsieur L. Monsieur G persiste à soutenir que Monsieur B comme Monsieur L a commis un acte de piratage en récupérant l’appellation litigieuse qui serait redevable de sa notoriété aux efforts qu’il a fournis. Il conteste les attestations produites en défense dès lors qu’elles ne sont pas assorties de la copie des pièces d’identité de leurs auteurs.

DECISION Attendu qu’il doit être relevé à titre liminaire qu’il n’est pas contesté que la dénomination TITINE ET SES COMBOCHES est une expression du langage créole sur laquelle aucune des parties ne peut revendiquer un droit d’auteur ; qu’en l’espèce, seule son utilisation en combinaison avec d’autres éléments est susceptible de constituer une #uvre de l’esprit si elle révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur. Attendu que Monsieur G affirme avoir produit une oeuvre originale « en associant, d’une manière constitutive d’un style, ce titre à des images traitant de la vie à la manière créole, pour assurer la promotion d’événements festifs » ; qu’il semble ainsi revendiquer un droit d’auteur sur la représentation, figurant sur des cartons d’invitation, de personnages d’origine antillaise associée à l’expression « Titine et ses Comboches » ; que, toutefois, il ne fait pas grief aux défendeurs d’avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur

mais leur reproche des actes de concurrence déloyale consistant dans le fait de s’être placé « en catimini dans le sillage de (son) investissement intellectuel et commercial pour attirer l’attention du public » ; qu’il se prévaut de l’antériorité de l’usage de l’expression « Titine et ses Comboches » à l’occasion de l’organisation de fêtes antillaises. Attendu qu’il produit au soutien de ses affirmations six contrats de location de salles qui ne renseignent pas sur l’utilisation de cette expression ; qu’il verse également aux débats une attestation de Monsieur V qui certifie avoir collaboré avec Monsieur G à l’organisation de soirées dans Paris en tant que disc jockey ; qu’il indique que Monsieur G a propagé le vocable « Titine et ses Comboches » pour identifier ces soirées de 1993 à 1997 alors que Monsieur G déclare lui-même dans ses écritures avoir quitté la métropole en 1995. Attendu qu’il ressort des attestations fournies par les défendeurs, et auxquelles sont jointes la photocopie des cartes d’identité de leurs auteurs, que Monsieur L a organisé en collaboration avec Monsieur G les soirées intitulées « Titine et ses Comboches » dès leur début à Paris. Attendu qu’il n’est ainsi pas démontré que Monsieur G a été seul à l’origine de l’utilisation de l’expression litigieuse pour désigner des fêtes antillaises se déroulant à Paris ou en région parisienne ; que la réalité des actes de concurrence déloyale allégués n’étant pas établie, il y a lieu de débouter Monsieur G de l’ensemble de ses demandes. Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer aux défendeurs les sommes qu’ils sollicitent au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur G de l’intégralité de ses demandes. Rejette la demande de Monsieur L et de Monsieur B fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur G aux dépens.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1999