Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1999

  • Acquisition anterieure à l'acte introductif d'instance·
  • 1) concernant les services opposes, usage sérieuxx·
  • Annulation partielle pour les services de la cl36·
  • Date d'effet de la déchéance, date de la demande·
  • Action en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Inscription au registre national des marques·
  • Cl09, cl35, cl36, cl38, cl39, cl41 et cl42·
  • Adjonction inopérante du mot descriptif·
  • Numero d'enregistrement 95 596 436·
  • Marque de fabrique et de services

Résumé de la juridiction

Services d’exploitation des banques de donnees foncieres et financieres, les serveurs informatiques et la transmission d’informations contenues dans un centre serveur

d’une part, services d’assurances et de finances, services rendus dans les affaires financieres et monetaires et d’autre part, service d’exploitation d’une banque de donnees financieres

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : HELIOS;HELIOS FINANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1438438;1672861;95596436;1456270
Classification internationale des marques : CL09;CL35;CL36;CL38;CL39;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Services d'assurances et de finances - services rendus dans les affaires financieres et monetaires - services d'exploitation des banques de donnees foncieres et financieres, les serveurs informatiques et la transmission d'informations contenues dans un centre serveur - renseignements d'affaires, banques de donnees economiques...
Référence INPI : M19991058
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE HELIOS qui fait partie du groupe CARDIF fut immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés en 1984. Elle a pour activité la conduite d’opération d’assurance, de réassurance et des opérations financières. La Société CARDIF a déposé le 3 décembre 1987 la marque dénominative « HELIOS », enregistrée sous le n 1.438.438, pour désigner divers produits et services lesquels les paru services d’assurances et de finances dans la classe n 36. Or, Monsieur G créa le 4 novembre 1993 la société dénommée HELIOS FINANCE avec pour activités la collecte de bases de données d’information, la location de fichiers, la diffusion d’informations légales aux entreprises. Le 3 novembre 1995, la Société HELIOS FINANCE déposait sous le n 95.596.436, la marque « HELIOS FINANCE », pour désigner dans les classes 36, 38 et 42, les services d’exploitation des banques de données foncières et financières, les serveurs informatiques et la transmission d’informations contenues dans un centre serveur. Après échange de correspondances, elle consentit à procéder au retrait de la marque « HELIOS FINANCE » en classe n 36. Le 13 juin 1997, HELIOS FINANCE transférait son siège social à Paris et modifiait sa dénomination sociale en HELIOS MULTIMEDIA. Le 24 mars 1997, Monsieur G créait une nouvelle société dénomée « HFR » dont le nom commercial est laquelle « HELIOS FINANCE REGION » changea sa dénomination sociale pour devenir « ENTREPRISES DE FRANCE ». Enfin, le 23 juin 1997, « HELIOS FINANCE » ou « HELIOS MULTIMEDIA » procédait à l’acquisition auprès de Monsieur Gérard G d’une marque « HELIOS » déposée par ce dernier le 30 décembre 1987 et enregistrée sous le n 1.456.270 pour désigner dans les classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42, divers produits et services parmi lesquels les renseignements d’affaires, les banques de données économiques, financières… etc. Aussi, par acte du 29 avril 1998, les sociétés HELIOS-SOCIETE VIE ET CARDIF – SOCIETE VIE, ont assigné les sociétés HELIO MULTIMEDIA et ENTREPRISE DE FRANCE pour voir jugé que l’acquisition et l’usage de la marque HELIOS 1.456.270, le dépôt et l’usage de la marque HELIOS FRANCE n 95.596.436 pour les services d’exploitation et de banques de données foncières et financières, et enfin l’usage des noms commerciaux HELIOS FINANCE et HELIOS F REGION, constituent des actes de contrefaçon de la marque « HELIOS » précédemment déposée par la société « CARDIF SOCIETE VIE », ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SOCIETE HELIOS SOCIETE VIE.

Elles sollicitent les mesures d’annulation, d’interdiction et de publication d’usage, outre le versement d’une somme de 500.000 FRANCS à titre de dommages et intérêts ; le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures, les demanderesses modifient quelque peu leurs prétentions puisqu’elles ne forment plus de demandes d’annulation de la marque acquise « HELIOS n 1.456.270 » mais concluent à l’annulation de la marque « HELIOS FRANCE » n 95.596.436 en ce qu’elle désigne des services d’exploitation de banques de données, financières, et pour les autres services visés au dépôt elles sollicitent que le terme « FINANCE » soit retiré de la dénomination litigieuse. Les sociétés « HELIOS MULTIMEDIA » et « ENTREPRISE DE FRANCE » font valoir pour l’essentiel que la SOCIETE CARDIF doit être déchue de ses droits sur la marque HELIOS 1.438.438, à compter du 12 novembre 1993, faute pour elle d’en avoir fait une exploitation sérieuse entre le 12 novembre 1993 et le 12 novembre 1998, jour de la demande. A titre subsidiaire, l’exploitation de la marque ne pourrait éventuellement n’être retenue que pour les services d’assurances, lesquels ne peuvent être considérés comme similaires aux services visés au dépôt de la marque « HELIOS FINANCE » (banque de données). Quant à l’autre marque HELIOS n 1.672.861 dont est également titulaire la Société CARDIF, elles relèvent qu’elle est déposée pour les services d’assurances et finances et que si de tels services sont considérés comme similaires aux services de banques de données alors, elles disposent de droits antérieurs pour les avoir acquis de Monsieur G qui céda à HELIOS MULTIMEDIA la marque n 1.456.270. Quant à l’atteinte au nom commercial HELIOS, les défenderesses la considèrent comme non établie dès lors que la SOCIETE HELIOS SOCIETE VIE, fut absorbée en cours de procédure par CARDIF et fut radiée le 14 décembre 1998. En outre, le nom commercial étant également soumis au principe de spécialité, aucune atteinte n’est caractérisée en raison de l’absence de similarité des produits et services en présence.

DECISION Attendu que la société CARDIF – SOCIETE VIE a, en cours de procédure, procédé à une fusion absorption de la SOCIETE HELIOS – SOCIETE VIE, laquelle fut en effet radiée le 14 décembre 1998. Attendu que la SOCIETE CARDIF agit donc sur le fondement de l’atteinte à la marque dénominative « HELIOS » n 1.438.438 sur celui de la concurrence déloyale.

I – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE CARDIF SUR LA M HELIOS : 1.438.438 Attendu que cette marque fut déposée par CARDIF le 3 décembre 1987 pour désigner divers produits et services des classes 15, 18, 22, 27, 33, 34 et 36 parmi lesquels les services d’assurances et finances, et « les services rendus dans les affaires financières et monétaires ». Attendu que la déchéance est sollicitée par les défenderesses dans leurs écritures du 12 novembre 1998 ; que la période d’inexploitation incriminée est celle du 12 novembre 1993 au 12 novembre 1998. Attendu que les documents produits pour attester de l’exploitation sérieuse de ladite marque sont soit non datés soit, quand ils portent une date antérieure à la demande en déchéance, revêtus d’une dénomination « HELIOS » dans le graphisme et la présentation de la marque déposée par CARDIF le 21 juin 1991 et enregistrée sous le n 1.672.861. Attendu que ce signe apposé sur des formulaires de demande de souscription de contrat d’assurances, s’il justifie d’une exploitation de la marque n 1.672.861 ne saurait justifier d’une exploitation de la marque dénominative « HELIOS » n 1.438.438, la SOCIETE CARDIF en procédant au dépôt des deux marques « HELIOS » sous une présentation distincte, ayant entendu signifier que ces deux signes ne sont pas assimilables l’un à l’autre. Attendu que les derniers documents produits qui font état de l’existence d’un service télématique « HELIOS » ne sont pas plus habiles à faire échec à la déchéance sollicitée, dès lors qu’ils portent une date postérieure à la demande. Qu’il convient en conséquence d’accueillir la demande en déchéance et de dire que celle-ci prendra effet à l’expiration de la période d’inexploitation visée par les défenderesses, soit au 12 novembre 1998 et non pas au 12 novembre 1993 comme elles l’indiquent par erreur. Que cette déchéance sera limitée aux seuls produits et services opposés en demande, à savoir les services « d’assurances et finance » et de « services rendus dans les affaires financières et monétaires ». II – SUR LA CONTREFACON DE LA M HELIO N 1.672.861 Attendu qu’il nous est demandé de dire que le dépôt et l’usage de la marque dénominative « HELIOS FINANCE » N 95.596.436 pour désigner les « services d’exploitation de banques de données… financiers » constituent des actes de contrefaçon de la marque « HELIOS » N 1.672.861 en ce qu’elle vise les services d’assurances et finances, les services rendus dans les affaires financières et monétaires et les services rendus dans les contrats d’assurances en tous genres. Attendu que les défenderesses font valoir qu’elles disposent de droits antérieurs opposables, sur le signe « HELIOS » pour désigner des services litigieux.

Attendu en effet qu’avant l’acte introductif d’instance, la société « HELIOS MULTIMEDIA », anciennement « HELIOS FINANCE », a procédé auprès de Monsieur G le 23 juin 1997 à l’acquisition de la marque dénominative « HELIOS », N 1.456.270, déposée le 30 décembre 1987 ; que la cession a été régulièrement publiée le 16 octobre suivant. Attendu que cette marque a certes été annulée par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de DIGNE, en date du 4 novembre 1992, en ce qu’elle désignait les produits et services de classe n 36 ; que toutefois, elle demeure effective pour les autres produits et services visés à son dépôt et notamment dans la classe n 42, pour les services de banque de données industrielles, financières… notamment. Attendu en conséquence que le dépôt et l’usage de la marque « HELIOS MARQUE » pour désigner des banques de données financières ne peut constituer un acte de contrefaçon de la marque HELIOS N 1.672.861, déposée en 1991. III – SUR LA CONTREFACON DE LA M « HELIOS » N 1.438.438 Attendu que la déchéance des droits de la SOCIETE CARDIF sur ladite marque ne peut prendre effet comme exposé plus haut qu’à compter du 12 novembre 1998 ; qu’elle jouit donc de droits antérieurs sur le signe « HELIOS », à compter de son dépôt le 3.12.87, et en ce qu’il vise les services d’assurances et de finances, les services rendus dans les affaires financières et monétaires. Attendu que de tels services, qui supposent le recours à des modes de communication diversifiés pour les offrir, ne sont nullement exclusifs d’un service d’exploitation d’une banque de données financière ; qu’au contraire ils l’intègrent et sinon, en sont étroitement complémentaires ; que partant, ces services doivent être considérés comme similaires. Attendu que les dénominations en présence « HELIOS » et « HELIOS FINANCE » sont identiques, dans la mesure où le terme « finance » purement descriptif des services considérés, constitue une adjonction inopérante. Attendu en conséquence que le dépôt le 3 novembre 1995 et l’usage de la marque HELIOS FINANCE constituent des actes de contrefaçon dont la société CARDIF est fondée à solliciter la réparation ; que celle-ci ne peut se résumer qu’à l’octroi de dommages et intérêts, à l’exclusion des mesures d’interdiction et de publication sollicitées puisque la SOCIETE CARDIF est déchue de ses droits sur cette marque première à compter du 12 novembre 1998. IV – SUR L’ATTENTE AU NOM COMMERCIAL Attendu que la SOCIETE HELIOS dont il est constant et non contesté que, constituée en 1914, elle fit un usage antérieur du nom commercial « HELIOS » pour des opérations d’assurance « épargne », a nécessairement subi un préjudice en raison de l’usage par les

défenderesses de la dénomination « HELIOS » pour désigner des services dont la similarité ne pouvait qu’être source de confusion. Attendu que la SOCIETE CARDIF qui absorba en 1998 la SOCIETE HELIOS, est donc fondée à solliciter la réparation de ces actes. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que pour les motifs sus-exposés, aucune mesure d’interdiction, d’annulation et de publication ne saurait être ordonnée ; Qu’en revanche les actes de contrefaçon et les actes de concurrence déloyale seront en revanche réparés par l’allocation d’une somme globale de 100.000 FRANCS. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire n’est pas commandée par les circonstances de l’espèce ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE la SOCIETE CARDIF – SOCIETE VIE déchue de ses droits sur la marque « HELIOS » N 1.438.438, à compter du 12 novembre 1998, et en ce que ladite marque vise les services d’assurances et finances -services rendus en rapport avec des contrats d’assurances en tous genre ; DIT que la présente décision, une fois définitive sera transmise à l’INPI, sur simple réquisition du greffier, pour être portée au Registre National des Marques ; CONDAMNE in solidum les sociétés HELIOS MULTIMEDIA et ENTREPRISE DE FRANCE à verser à la SOCIETE CARDIF – SOCIETE VIE la somme de cent mille francs (100.000 F) en réparation des actes de contrefaçon de la marque N 1.438.438 et des actes de concurrence déloyale. REJETTE toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAIT masse des dépens et les partages par moitié.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1999