Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 novembre 2000

  • Interrogatoire des saisis sur le contenu des prospectus·
  • 1) autorisation de proceder a une saisie-contrefaçon·
  • Revendications dependantes de la revendication une·
  • Fonction d'enfoncement en une seule opération·
  • Revendications deux a sept, onze et douze·
  • Reproduction de la combinaison de moyens·
  • Production de prospectus par l'expert·
  • Brevet d'invention, brevet 8 221 153·
  • 2) reproduction du moyen essentiel·
  • Possession personnelle anterieure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 22 nov. 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8221153
Titre du brevet : MACHINE POUR LA FABRICATION AUTOMATIQUE DE BROCHETTES DE VIANDES, DE LEGUMES OU AUTRES
Classification internationale des brevets : A22C;A23P
Référence INPI : B20000225
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Michel E est titulaire d’un brevet d’invention français n° 82 21153, demandé le 13 décembre 1982, délivré le 11 septembre 1987, relatif à une machine pour la préparation automatique de brochettes et de son certificat d’addition n° 83 16928, demandé le 18 octobre 1983 et délivré le 18 décembre 1987. Il est devenu propriétaire de ces deux titres par suite d’une donation de son père, Monsieur Antoine E, selon acte du 2 juillet 1990, publié au Registre National des Brevets le 21 avril 1997 sous le n° 102 405. Ce brevet, et son certificat d’addition ont été donnés en licence à la société ANTOINE EMSENS par acte du 1er septembre 1988, publié le 24 octobre 1988, sous le n° 0 21359, licence reconduite par Michel E par acte du 23 juin 1997, publié le 28 août 1997 au Registre National des Brevets sous le n° 104 126. Plusieurs litiges ont opposé la société ANTOINE EMSENS à la société PALGA INTERNATIONAL et à Jacques D, qui exercent leur activité dans le même domaine, et exploitent également des brevets portant sur des machines à embrocher. Michel E a appris en 1998 que la société PALGA INTERNATIONAL offrait en vente un nouvel appareil, sous la dénomination COMBI, reproduisant selon lui les enseignements de son brevet. Après y avoir été autorisé par ordonnances des 19 et 20 octobre 1998, il a fait procéder le 23 octobre 1998 à deux saisies-contrefaçon sur le stand de la société PALGA INTERNATIONAL au salon MATIC. Puis, au vu des éléments recueillis, il a, par acte du 9 novembre 1998, assigné la société PALGA INTERNATIONAL et Jacques D en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du brevet français n° 82 21153. Par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal a rejeté l’incident de faux formé par les défendeurs à l’encontre des deux procès-verbaux dressés par Maître C et SENGES le 23 octobre 1998, et a condamné la société PALGA INTERNATIONAL et Jacques D au paiement d’une amende civile de 100 francs, ainsi qu’au versement d’une somme de 10. 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Michel E et la société ANTOINE EMSENS demandent au tribunal dans leurs dernières écritures signifiées le 13 Juillet 2000 de :

- dire que la société PALGA INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du brevet français n°82 21153,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation, publication,
- ordonner une mesure d’expertise, avant dire droit sur l’évaluation de leur préjudice,
- condamner la société PALGA INTERNATIONAL à leur payer les sommes

provisionnelles respectives de 500.000 francs et 1.000.000 francs,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à Jacques D,
- débouter la société PALGA INTERNATIONAL et Jacques D de l’intégralité de leurs prétentions,
- condamner la société PALGA INTERNATIONAL à verser à chacun d’eux 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que la combinaison de moyens couverte par la revendication 1 est bien reproduite dans la machine COMBI arguée de contrefaçon. Ils contestent le bien-fondé de l’exception de possession personnelle antérieure opposée par les défendeurs. Ils estiment que la saisie-contrefaçon effectuée en cours de procédure le 15 mars 2000 ne présente aucun caractère abusif. La société PALGA INTERNATIONAL et Jacques D prient le tribunal aux termes de leurs conclusions du 25 mai 2000 de :

- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- subsidiairement, dire qu’ils ont le droit d’exploiter à titre personnel ceux des moyens énoncés dans les revendications 1 à 4 et 6 du brevet français n°82 21153, qui étaient précédemment décrits dans la demande de brevet européen n°0 078 232,
- constater le caractère abusif de la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 mars 2000 dans les locaux de la société PALGA INTERNATIONAL et condamner Michel E à lui payer la somme de 200.000 francs en réparation du préjudice causé par la révélation d’un secret de fabrique et d’affaire,
- condamner Michel E et la société ANTOINE EMSENS à leur payer la somme de 100. 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que la revendication 1 n’est pas contrefaite, deux des moyens qu’elle protège n’étant pas reproduits. Ils s’estiment subsidiairement fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L 613-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ils reprochent à l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon du 15 mars 2000, et à l’expert l’accompagnant d’avoir outrepassé les limites fixées par l’ordonnance et la loi, l’expert s’étant livré à un interrogatoire, et d’avoir renseigné leurs concurrents sur l’existence d’un prototype non encore commercialisé.

DECISION

I – SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON :

1 – Sur l’invention, obiet du brever : Attendu que le brevet français n° 82 21153 a pour objet une machine pour la fabrication automatique de brochettes de viandes, de légumes, ou autres ; que le breveté expose que l’on connaît des machines conformées pour réaliser le découpage calibré des différentes couches de viandes et/ou de légumes, ainsi que l’embrochement de ces couches ; que dans les dispositifs de l’art antérieur, l’embrochement s’effectue soit manuellement, ce qui est long et pénible, soit de manière semi-automatique ; que les moyens proposés sont toutefois mal adaptés, et qu’il en résulte un temps de mise en oeuvre long, et une automatisation incomplète (page 1 lignes 15 à 24) ; que la coupe peut s’effectuer manuellement ou mécaniquement ; que les dispositifs de coupe mécanique comprennent le plus souvent une pluralité de lames accouplées à un organe moteur, soumises simultanément à un mouvement alternatif de va et vient, et à un mouvement vertical descendant de l’ensemble ; qu’il y a nécessairement conjugaison de ces deux mouvements, ce qui augmente le coût de fabrication et diminue le rendement ; Attendu que le breveté se propose de remédier à ces inconvénients, en réalisant une machine qui permet de réaliser d’une manière entièrement automatique, ne nécessitant quasiment aucune intervention humaine, si ce n’est le fait de charger et décharger le panier, à la fois l’embrochement et le découpage de différentes couches de viandes et/ou de légumes en vue de réaliser des brochettes ; qu’à cette fin la machine comprend en combinaison les éléments suivants :

- une plaque support coulissante disposée axialement à la base du bac, montée avec capacité de déplacement vertical, et accouplée à un organe de commande, munie d’un tiroir amovible agencé pour permettre le positionnement vertical de plusieurs broches, et leur enfoncement, en une seule opération, dans les différentes couches de viande,
- un ou des dispositifs de coupe, accouplés à un moyen de commande en translation horizontale, montés à coulissement guidé par rapport au bâti, et perpendiculairement au moins à l’une des faces ;

- les dispositifs d’embrochement et de coupe étant commandés en synchronisme à partir d’un même point de commande ; que, grâce à l’action de différents vérins, dont il est souligné qu’ils sont commandés en synchronisme, à partir d’un seul point de commande, (description page 6) la plaque est,

après la mise en place du tiroir et le garnissage du bac, poussée vers le bac, enfonçant ainsi les broches et les tiges dans les différentes couches de viande ; que le dispositif de coupe entre ensuite en action, et que le porte-couteaux, dont les lames pénètrent progressivement dans ces couches est déplacé en translation ; que les lames sont ensuite dégagées, et la plaque abaissée, les broches demeurant enfoncées dans les couches découpées ; que le plateau et le bac sont alors tournés, en vue d’une seconde coupe perpendiculaire à la première ; qu’outre sa simplicité de réalisation et son coût de revient réduit, l’invention présente selon le breveté l’avantage de permettre l’automatisation totale de l’embrochement et de la coupe des différentes couches de viande et/ou de légumes sur une même machine (page 7) ; Attendu que la revendication 1 a pour objet une "machine pour la fabrication automatique de brochettes de viande et/ou de légumes, équipée d’un bac (7) de découpage et d’embrochement recevant les différentes couches de viande et/ou de légumes, et coopérant avec un dispositif d’embrochement et un dispositif de coupe, caractérisée en ce qu’elle comprend, en combinaison, convenablement montée sur un bâti (S), une plaque support coulissante (1) disposée axialement à la base du bac (7) et montée avec capacité de développement vertical guidé en étant accouplée à un organe de commande, ladite plaque (1) présentant un tiroir amovible (4) agencé pour permettre le positionnement vertical amovible d’une pluralité de broches (6) en vue de leur enfoncement dans les différentes couches lors d’une action sur l’organe de commande précité, un ou des dispositifs de coupe étant accouplés à un moyen de commande en translation horizontale aller et retour en étant monté à coulissement guidé par rapport au bâti (7) en vue d’effectuer le tranchage des couches de viande et/ou de légumes ; les dispositifs d’embrochement et de coupe étant commandés en synchronisme à partir d’un même point de commande" ; Attendu qu’il était connu d’associer sur une même machine un dispositif d’embrochacae et un dispositif de coupe ; que cette caractéristique, intégrée dans le préambule, est décrite notamment dans le brevet D n° 80 24482 ; Attendu que la revendication 1 ne protège pas cette association, mais couvre, en combinaison, un dispositif d’embrochement particulier, qui permet de pénétrer en une opération les différentes couches de viande, un dispositif de coupe, et le moyen de la commande en synchronisme, c’est à dire au même moment, de ces deux dispositifs, à partir d’un même point de commande, moyen qui permet de parvenir au résultat recherché par le breveté, réaliser de manière entièrement automatique l’embrochage et le découpage des différentes couches de viande ; que comme le tribunal de grande instance de Lyon l’a jugé dans un litige opposant les mêmes parties, "la machine, à partir d’une commande unique, va provoquer, en synchronisation l’un avec l’autre, deux programmes séquentiels, l’un de perforation de la viande disposée en un bac percé en son fonds au moyen de broches propulsées verticalement de bas en haut à partir d’une plaque support, l’autre de coupe de la viande

au moyen de la translation horizontale au travers des fentes sur le côté du bac d’outils de coupe" ; 2 – Sur la contrefaçon de la revendication 1 : Attendu que selon les constatations consignées dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon, la machine COMBI comporte, sur un même bâti support, un bac garni de différentes couches de viandes et/ou de légumes, dont le fond est percé de trous, coopérant avec un dispositif d’embrochement, disposé axialement à sa base, et un dispositif de coupe ; que le dispositif d’embrochement comporte des tiges creuses recevant les broches ; qu’après mise en place des broches, « le bac est descendu en regard des tiges équipées de piques en bois, de sorte que l’ensemble des tiges et des piques pénètre au travers des trous du fond du bac dans les différentes couches de viande » ; que les tiges creuses sont alors rabaissées, seuls les piques en bois demeurant enfoncées dans les couches de viande ; que l’on met ensuite, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 18 janvier 1999, manuellement les couteaux en place, et que l’on commande la machine pour qu’elle effectue simultanément le mouvement de coupe et de remontée du bac, que les couteaux sont ensuite retirés, manuellement, et le bac pivoté à 90° pour effectuer une deuxième coupe perpendiculaire à la précédente, selon le même procédé ; Attendu que les défendeurs soutiennent que cette machine ne contrefait pas la revendication invoquée, l’embrochage ne se faisant pas par déplacement du faisceau de broches vers les couches de viande, mais par déplacement du bac contenant la viande vers les broches ; qu’ils invoquent à cet effet les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 janvier 1990 ; qu’ils estiment que le moyen de la commande en synchronisme, à partir d’un même point, des dispositifs d’embrochement et de coupe n’est pas davantage reproduit, la machine arguée de contrefaçon étant mise en oeuvre par une succession de phases mécaniques, entrecoupées de phases manuelles ; Attendu que les demandeurs répliquent que le dispositif d’embrochage, qui se distingue notamment de ceux de l’art antérieur en ce qu’il permet d’embrocher, sans utiliser la technique du préperçage, l’ensemble des couches en une seule opération est bien reproduit par équivalence, la seule inversion de mouvement ne pouvant effacer la contrefaçon ; que les opérations d’embrochage et de coupe s’effectuent bien successivement, et sont commandées à partir du même point ; Attendu, ces positions étant rappelées, qu’il n’est pas contesté que la revendication 1 couvrant une combinaison de moyens, il faut, pour que la contrefaçon puisse être retenue, que cette combinaison soit reproduite ; Attendu que la machine COMBI arguée de contrefaçon est équipée d’un bac et d’un dispositif d’embrochage présentant les mêmes caractéristiques essentielles, qui coopèrent, comme dans la machine revendiquée, par déplacement de l’un par rapport à l’autre, de

façon à permettre aux broches de pénétrer, à travers les trous du fond du bac, en une fois les différentes couches de viande ; que la seule différence consiste en ce que, dans la machine incriminée, le mouvement est inversé, le bac étant déplacé vers les piques, et la plaque sur laquelle elles sont disposées restant fixe ; Attendu que, malgré cette différence de forme, ce moyen exerce la même fonction d’enfoncement en une seule opération des piques dans les différentes couches de viandes ; que les défendeurs ne peuvent à cet égard opposer la décision rendue par le tribunal de Lyon du 30 janvier 1990 ; que les dispositifs en cause étaient en effet différents ; qu’était opposé au brevet E au titre de la validité le brevet européen D, dans lequel la viande est embrochée par couches successives sur les piques grâce à un organe presseur ; que la machine arguée de contrefaçon utilisait la technique du préperçage ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dispositif d’embrochement revendiqué est donc reproduit, par équivalence ; Attendu en revanche que le moyen de la commande, en synchronisme, c’est à dire dans un même temps, des dispositifs d’embrochage et de coupe ne se retrouve pas ; que dans la machine arguée de contrefaçon, l’embrochement, la première coupe, l’opération intermédiaire de descente du bac, et la deuxième coupe font l’objet de commandes séparées ; qu’une fois les broches en place et les tubes retirés, on met manuellement les couteaux en place, puis on actionne le dispositif de coupe ; que l’on retire ensuite manuellement les couteaux, que l’on commande le mouvement de descente de la machine, puis que l’on remet en place manuellement les couteaux ; que l’on actionne à nouveau le dispositif de coupe ; que l’on doit ensuite retirer les couteaux, pour commander le dernier mouvement mécanique de la machine, à savoir la remontée du bac en position haute ; Attendu qu’un des moyens de la combinaison invoquée, la commande en synchronisme des dispositifs d’embrochage et de coupe, dont le breveté a fait un élément constitutif de l’invention, et qui coopère avec les deux autres moyens revendiqués à l’obtention du résultat recherché, l’automatisation complète des opérations d’embrochage et de découpe, n’est donc pas reproduit ; que la revendication 1 n’est pas contrefaite ; 3 – Sur la contrefaçon des revendications 2 à 7, 11 et 12 : Attendu que ces revendications sont rédigées comme suit : Revendication 2 :

Machine selon la revendication 1 où la partie inférieure du bac (7) présente un guide (7a) percé d’une pluralité de trous en nombre correspondant au nombre des broches (6), la partie supérieure opposée du bac (7) recevant un guide (7b) pour le positionnement des extrémités pointues des broches, caractérisée en ce que le tiroir amovible (4) présente en débordement une pluralités de tiges creuses (5) disposées verticalement et destinées à recevoir les broches (6), lesdites tiges (5) étant positionnées d’une manière ordonnée de façon à correspondre aux espacements du bac (7) notamment coopérer avec les brins du guide (7a) pour assurer le guidage linéaire de l’ensemble tiges (5) broches (6) lors de leur enfoncement dans les différentes couches de viandes ; Revendication 3 : Machine selon la revendication 2, caractérisée en ce que le bac (7) est fixé d’une manière démontable sur un plateau d’appui (8) présentant axialement une ouverture (8a) pour le passage de l’ensemble des tiges (5), ladite ouverture (8a) étant formée concentriquement à une ouverture correspondante (Sa) que présente le bâti (5) ; Revendication 4 : Machine selon la revendication 3, caractérisée en ce que le plateau (8) est monté sur le bâti d’une manière tournante, en étant indexé à 90° en rotation ; Revendication 5 : Machine selon les revendications 1 et 4, caractérisée en ce que la périphérie du plateau (8) présente en débordement un doigt (10) disposé axialement au dispositif de coupe, l’extrémité libre dudit doigt étant accouplé à libre rotation à la tige d’un vérin (11) dont le fût est disposé angulairement sur le bâti en y étant fixé de manière articulée dans un plan horizontal, de sorte que, sous l’effet de la poussée exercée par la tige du vérin(l1), l’ensemble plateau (8)-bac (7) pivote circulairement de 90° jusqu’à une position de butée ; Revendication 6 : Machine selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle présente un dispositif de tranchage (C) disposé en regard de l’une des faces verticales du bac (7) présentant une série de fentes verticales, et dans un plan perpendiculaire au dispositif d’embrochement ; Revendication 7 : Machine selon la revendication 6, caractérisée en ce que le dispositif (C) comprend un ensemble de couteaux (12) dont la partie arrière est solidaire d’un bloc d’accouplement (13) qui est relié à la tige d’un vérin (14) à double effet en vue d’appliquer à l’ensemble du bloc porte-couteaux un mouvement de translation horizontale aller et retour ; Revendication 11 ;

Machine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle est équipée d’un dispositif permettant le changement automatique des broches (6) dans les agencements correspondants du tiroir (4) ; Revendication 12 : Machine selon la revendication 11, caractérisée en ce que le dispositif comprend un caisson (19) dans lequel sont disposées les broches (6), les têtes étant dirigées vers le haut ; un vérin (20) est accouplé à l’un des cotés transversaux de caisson (19) en vue de réduire son volume tandis qu’un bol vibrant (21), disposé à la base du caisson, assure le positionnement d’un certain nombre de broches dans des trous (22) que présente la base du caisson, ces trous étant susceptibles d’être obturés temporairement par un tiroir (23) percé de part en part d’un pluralité de trous en nombre correspondant avec les trous du caisson, ledit tiroir étant asservi à un vérin double effet (24) pour être commandé en translation en vue d’obtenir ou de libérer les trous (22) ; le tiroir (4) est positionné automatiquement en regard des trous du tiroir (23) et à proximité de ces derniers, en étant commandés en hauteur au moyen d’un vérin ; Attendu que ces revendications sont toutes dans la dépendance de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent et avec laquelle elles se combinent ; que la revendication 1 n’étant pas contrefaite, les revendications dépendantes ne sont pas reproduites ; Attendu que Michel E et la société ANTOINE EMSENS seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; II – SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que la demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception de possession personnelle antérieure qui n’a été opposée par les défendeur qu’à titre subsidiaire ; Attendu que les défendeurs sollicitent réparation du préjudice qui leur est causé par une deuxième saisie-contrefaçon, pratiquée le 15 mars, et selon eux abusive, six personnes ayant envahi les locaux de la société PALGA, ce qui n’était pas nécessaire, et l’expert choisi par l’huissier s’étant livré à un interrogatoire des personnes présentes ; qu’ils reprochent à l’expert d’avoir fait mettre sous scellés des pièces apportées par lui ; qu’ils ajoutent que l’huissier a mentionné dans son procès-verbal la présence d’un prototype en cours d’étude, sans lien avec le litige, et a ainsi fourni à leur principal concurrent des informations sur leur projets ; Attendu que les demandeurs répliquent que l’expert s’est contenté de demander des précisions sur des informations fournies à l’huissier, et de montrer des notices ou brochures commerciales, présentant l’appareil argué de contrefaçon, afin de le faire reconnaître par le saisi ; qu’ils estiment que les indications de référence mentionnées ne portent aucune atteinte a un quelconque secret de fabrique ;

Attendu, cela étant exposé, que le président du tribunal de grande instance d’Avignon a, le 14 mars 2000, autorisé Michel E à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PALGA INTERNATIONAL ; que l’huissier a procédé à ses opérations le 20 mars 2000 ; qu’il s’est fait assister, comme l’ordonnance l’y autorisait, du commissaire de police, et de deux membres du cabinet LAURENT et CHARRAS, conseil en propriété industrielle ; qu’il ressort toutefois des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le conseil, Monsieur T, a apporté avec lui deux prospectus ; qu’il les a présentés à Madame D, lui demandant à deux reprises : « Fabriquez vous cette machine » ; qu’il a ensuite interrogé Monsieur D, auquel il a posé une série de questions, se livrant à une véritable enquête ; que l’huissier a annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon les prospectus apportés par le conseil ; Attendu que l’homme de l’art a pour seule fonction d’aider l’huissier dans sa description, et de lui fournir les explications techniques nécessaires à ce stade, qu’en apportant avec lui des documents aux fins d’interroger les personnes rencontrées, il est sorti du cadre de ses fonctions, et a commis une irrégularité grave ; Attendu que l’huissier a par ailleurs mentionné dans son procès-verbal la présence d’une machine « en phase de recherche développement » ; que tout en indiquant qu’elle ne comportait pas de système d’embrochage, il a précisé, alors que le saisi lui avait indiqué qu’elle était couverte par le secret, qu’il s’agissait d’une saucisserie, et en a relevé les rétérences ; qu’en fournissant ces indications, inutiles dès lors qu’il avait constaté qu’il s’agissait d’une machine sans lien avec les brevets invoqués, l’huissier a commis une faute ; Attendu que la saisie pratiquée est donc abusive ; Attendu que Michel E sera condamné à payer à la société PALGA INTERNATIONAL la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux défendeurs la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute Michel E et la société ANTOINE EMSENS de leurs demandes en contrefaçon ;

Constate que la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 mars 2000 est abusive ; Condamne Michel E à payer à la société PALGA INTERNATIONAL la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Michel E et la société ANTOINE EMSENS à payer à la société PALGA INTERNATIONAL et Jacques D la somme globale de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Michel E et la société ANTOINE EMSENS aux dépens.

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