Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 12 octobre 2001
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Nouvelle composition therapeutique a action anti-ischemique contenant de la trimethoxy 2, 3, 4-benzyl 1-piperazine
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 12 oct. 2001 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Publication : | PIBD 2002 739 III 155 |
Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8020919 |
Titre du brevet : | NOUVELLE COMPOSITION THERAPEUTIQUE A ACTION ANTI-ISCHEMIQUE CONTENANT DE LA TRIMETHOXY 2, 3, 4-BENZYL 1-PIPERAZINE |
Classification internationale des brevets : | A61K; C07D |
Référence INPI : | B20010207 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Science Union et compagnie est titulaire du brevet français n°80.20.919 déposé le 30 septembre 1980, et intitulé : « nouvelle composition thérapeutique à action anti ischémique contenant de la triméthoxy 2, 3, 4 – beuzyl 1 – pipérazine ». La Société des Laboratoires Services est bénéficiaire d’une licence d’exploitation dûment enregistrée. Estimant qu’il résulte des opérations de saisies de contrefaçon réalisées dans les locaux de la Société A.J.C Pharma que celle-ci détenait et fabriquait une spécialité « trimétazidine 20 mg » présentée sous forme de comprimés pelliculés (spécialité destinée à la Société Expanpharm international) qui reproduisait les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet précité, les sociétés Sciences Union et Compagnie et Laboratoires SERVIER ont, par acte du 18 juillet 2000, fait assigner les sociétés A.J.C Pharma et Expanpharm International pour voir prononcées les mesures d’interdiction et de publication d’usage et voir condamnées in solidum les défenderesses à verser la somme de 3 millions de francs à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice à fixer après expertise ; le tout avec exécution provisoire. Les défenderesses font valoir en substance que le médicament litigieux n’a jamais été commercialisé bien que la Société Expanpharm international ait obtenu une autorisation de mise sur le marché, ci-après A.M. M. pour une spécialité « rémétaze Expanpharme 20 mg comprimés pelliculés ». Elles opposent en premier lieu que les revendications du brevet ne couvrent pas cette spécialité et en second lieu que les essais de bio-équivalence rentrent désormais dans le champ des actes expérimentaux expressément autorisés par l’article L 613 – 5 du Code de Propriété Intellectuelle. Les demanderesses ont répliqué en faisant valoir que seul est opposé aux défenderesses le brevet français n°80.20.919 et non pas le brevet européen 0453365. Elles soulignent que les défenderesse ne contestent pas que, préalablement à l’obtention de L’A.M. M obtenue par la Société Expanpharm international, elles ont fabriqué et utilisé des comprimés pelliculés de chlorhydrate de trimétazidine tombant sous le coup des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet 80.20.919.
DECISION Attendu que les demanderesse fondent donc leur action en contrefaçon sur les constatations qu’elles ont pu effectuer lors de la saisie contrefaçon opérée le 7 juillet 2000 dans les locaux de la Société A.J.C Pharma à FONTAURY ;
Attendu qu’elles estiment en effet détenir ainsi la preuve que la Société A.J.C Pharma a, en octobre 1997, fabriqué des comprimés pelliculés d’une spécialité contenant 20 mg de trimétazidine comme principe actif ; Qu’elles ajoutent que la Société Expanpharm qui est titulaire d’une A.M. M pour une spécialité dénommée RIMETAZE 20 mg, spécialité ici incriminée, est le donneur d’ordre, pour la fabrication de cette dernière ; Attendu cependant que si les défenderesses ne contestent pas que la spécialité litigieuse reproduit les revendications opposées du brevet français n°80.20.919, elles soutiennent, comme le déclara à l’huissier le directeur général de la Société AJC, « qu’aucune fabrication de cette spécialité n’a été faite depuis la fabrication des lots semi-industriels ayant servi à l’obtention de l’A.M. M » ; Attendu que cette affirmation n’est nullement démentie par les demanderesses, lesquelles prétendent que les essais litigieux préalables à l’obtention d’une A.M. M ne rentrent pas dans le champs des actes expérimentaux autorisés par l’article L.613-5 du Code de Procédure Judiciaire ; qu’elles soulignent que cette exception au monopole conféré par le brevet n’est destinée qu’à favoriser le développement technologique et nullement couvrir des essais dont le seul but est de démontrer la bioéquivalence entre le médicament testé et le médicament breveté ; Attendu toutefois qu’il est établi ou du moins non contesté que la fabrication de la spécialité incriminée a été effectuée dans le seul cadre des essais préalables 'à l’A.M. M accordée à cette spécialité ; Attendu que de tels essais effectués ainsi dans le cadre limite d’une demande d’A.M. M dont ils sont donc indissociables ne sont pas susceptibles de fonder l’action engagée par les demanderesses, dans la mesure où il est acquis qu’une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas un acte de contrefaçon ; Attendu que les sociétés demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble de leurs prétentions ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 18 000 francs des charges de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- DEBOUTE la Société Science Union et Compagnie et la Société « Les laboratoires SERVIER » de l’ensemble de leurs prétentions ;
— LES CONDAMNE à verser aux défenderesses la somme globale de 18 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E, avocat.
Textes cités dans la décision