Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 février 2001

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Au surplus, mise en exergue par des guillemets·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
  • Denomination formant un tout indivisible·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Numero d'enregistrement 93 452 561·
  • Numero d'enregistrement 95 579 678·
  • Numero d'enregistrement 97 664 944·
  • Éléments pris en considération

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 21 févr. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR PRESENTE STREET GAMES;STREET GAMES BY SPORAZUR;STREET GAMES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93452561;95579678;97664944
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements
Référence INPI : M20010110
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR est propriétaire des marques :

- SPORAZUR MORRIS S P « STREET GAMES », déposée le 22 janvier 1993, enregistrée sous le n 93 452 261,
- « STREET GAMES » BY SPORAZUR, déposée le 4 juillet 1995, enregistrée sous le n 95 579 678,
- STREET GAMES, déposée le 21 février 1997, enregistrée sous le n 97 664 944. Ces enregistrements désignent notamment les vêtements, en classe 25. La société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a constaté que la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE- EURODIF, ci-après société EURODIF, offrait en vente des sweat-shirts sur lesquels était apposée la dénomination STREET GAMES. Après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 5 octobre 1999, la société SPORAZUR MORRIS SPORSWEAR a fait procéder le 15 octobre 1999 à une saisie- contrefaçon au siège de la société EURODIF, […]. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 29 octobre 1999, assigné la société EURODIF, ainsi que la société YOGTEX, son fournisseur, devant ce tribunal, aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et de les voir condamner à réparer son préjudice. Elle demande au tribunal dans ses dernières écritures du 24 août 2000 de :

- valider la saisie-contrefaçon du 15 octobre 1998,
- dire que les sociétés EURODIF et YOGTEX ont commis des actes de contrefaçon de ses marques n 93 452 561 SPORAZUR MORRIS S P « STREET GAMES », n 95 579 678 « STREET GAMES » BY SPORAZUR, et n 97 664 944 STREET GAMES,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- dire que les sociétés EURODIF et YOGTEX ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et les condamner à lui payer la somme de 500.000 francs de ce cher,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter la société EURODIF de ses demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que la dénomination STREET GAMES est produite sur les vêtements commercialisés par les défenderesses, l’adjonction des termes « FREE WEAR » étant inopérante ; que le risque de confusion, au demeurant non nécessaire puisque la marque est reproduite pour désigner des produits identiques, est caractérisé ; que la bonne foi de la société EURODIF, à la supposer établie, est inopérante. Elle souligne que les vêtements en cause sont destinés à la même clientèle et reproche à la société EURODIF d’avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale en créant une confusion et en détournant une partie des consommateurs de ses produits ; elle estime que la commercialisation des articles contrefaisants, dans des bacs, à bas prix, porte atteinte à l’image de ses produits. Elle conteste le bien-fondé de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société YOGTEX. La société EURODIF demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2000 de :

- dire qu’en l’absence de tout risque de confusion entre la marque déposée et la dénomination utilisée, la contrefaçon n’est pas constituée,
- dire qu’il n’est justifié d’aucun fait distinct de concurrence déloyale,
- constater que le préjudice n’est pas démontré,
- débouter la société SPORAZUR MORRIS SPORSWEAR de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement, dire que la société YOGTEX devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que seule peut lui être opposée la marque STREET GAMES, dont le caractère distinctif est peu élevé. Elle estime, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre cette marque, récente, peu connue du public, apposée sur des articles vendus en grande surface, et la dénomination « FREE WEAR STREET GAMES » qu’elle utilise et qui constitue un tout indivisible. Elle considère que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence et qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les produits ; que les faits distincts de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés. Elle souligne le caractère excessif des sommes réclamées, eu égard au faible nombre d’articles commercialisés et à l’absence de manque à gagner. Elle relève qu’elle n’est qu’un revendeur de bonne foi, et que son fournisseur lui doit sa garantie.

La société YOGTEX assignée à la personne de son PDG, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON : Attendu que la validité des marques dénominatives n 93 452 561 SPORAZUR MORRIS S P « STREETGAMES », n 95 579 678 « STREET GAMES » BY SPORAZUR, et n 97 664 944 STREET GAMES n’est pas contestée ; que la dénomination STREET GAMES, mise en exergue par des guillemets, exerce seule partie du pouvoir attractif des marques n 93 452 561 et 95 579 678 ; que cette dénomination, distinctive pour désigner des vêtements, est exploitée de façon intensive par la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR, ainsi qu’en atteste la déclaration de son commissaire aux comptes, certifiant que les articles revêtus de ce signe ont généré un chiffre d’affaires de 58 millions de francs pour les saisons hiver et été 1996 ; Attendu que la validité de la saisie contrefaçon du 15 octobre 1998 n’est pas contestée ; qu’il résulte des pièces produites que la société EURODIF a commercialisé des sweat- shirts sur lesquels étaient apposée la dénomination FREE WEAR/ STREET GAMES, les termes FREE WEAR étant présentés sous forme verticale, et l’expression STREET GAMES étant reproduite à l’horizontale ; Attendu que ce signe FREE WEAR/STREET GAMES constitue l’imitation des marques antérieures n 93 452 561 et 95 579 678 dont il reproduit un élément essentiel et distinctif, et de la marque n 97 664 944 qui est reproduite ; que la défenderesse ne peut soutenir qu’il s’agirait d’un tout indivisible, dès lors que les deux expressions le composant sont présentées de façon contrastée, l’une verticalement, l’autre horizontalement, dans des encadrés différents, et que les termes STREET GAMES sont mis en valeur par une différence de couleurs et l’utilisation de caractères de plus grande taille ; que, dans le signe utilisé, la dénomination STREET GAMES conserve son caractère distinctif ; Attendu que ce signe est apposée sur des vêtements, produits identiques à ceux désignés à l’enregistrement des trois marques invoquées ;

Attendu qu’il existe, du fait de l’identité des produits désignés, et des similitudes importantes existant entre les signes, un risque de confusion certain dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les marques invoquées et la dénomination utilisée sous les yeux ; que la bonne foi de la société EURODIF, à la supposer établie, est inopérante ; Attendu qu’en commercialisant des sweat-shirts revêtus du signe FREE WEAR/STREET GAMES, la société EURODIF et la société YOGTEX ont commis des actes de contrefaçon des marques n 93 452 561, 95 579 678, et 97 664 944 dont la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR est propriétaire ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’à l’appui de ce chef de demande, la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR ne justifie d’aucun fait distinct de ceux invoqués au soutien de demande en contrefaçon ; que le risque de confusion allégué a été pris en compte au titre de la contrefaçon ; que le détournement, du fait de cette confusion, d’une partie de la clientèle est également une conséquence de la contrefaçon ; que la vente à bas prix ne constitue pas, isolément, un fait distinct de concurrence déloyale ; qu’au demeurant la société SPORAZUR MORRIS SPORSWEAR commercialise elle- même ses vêtements dans les grandes surfaces CONTINENT et CORA, et ne peut donc soutenir que des conditions de vente similaires lui causent en elles-mêmes un préjudice ; que les actes de concurrence déloyale invoqués ne sont pas établis ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que la société EURODIF a vendu, au vu des pièces produites, 2422 articles contrefaisants, au prix de 39, 90 francs pièce ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant pour la demanderesse de l’atteinte à ses marques, et le dommage commercial qu’elle subit, seront réparés par la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts ; que les sociétés EURODIF et YOGTEX seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ;

Attendu que la société YOGTEX n’a pas constitué avocat ; que la demande de garantie formée à son encontre par la société EURODIF, par voie de simples conclusions qui ne lui ont pas été signifiées, ne pourra qu’être déclarée irrecevable ; Attendu que l’exécution provisoire est justifiée et sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité conduit à allouer à la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR la somme de 18.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la validité de la saisie contrefaçon du 15 octobre 1998 Dit qu’en commercialisant des sweat-shirts revêtus du signe FREE WEAR/STREET GAMES, la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE EURODIF et la société YOGTEX ont commis des actes de contrefaçon des marques n 93 452 561, 95 579 678, et 97 664 944 dont la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR est propriétaire ; Interdit aux défenderesses de faire usage de la dénomination STREET GAMES pour désigner des vêtements, dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de cette date ; Dit que le présent tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte ; Condamne in solidum la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE EURODIF et la société YOGTEX à payer à la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces dernières la somme globale hors taxes de 60.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE EURODIF à l’encontre de la société YOGTEX, Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE EURODIF et la société YOGTEX à payer à la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR la somme de 18.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SOCIETE DE DIFFUSION EUROPEENNE DE TEXTILE EURODIF et la société YOGTEX aux dépens ; .

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