Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 décembre 2003, n° 02/09341

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 3 déc. 2003, n° 02/09341
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/09341

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

1re section

N° RG : 02/09341

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Mai 2002

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 03 Décembre 2003

DEMANDERESSE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame F-G Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Baudoin DE MOUCHERON, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire T03

DEFENDEURS

DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.A.R.L. AUDIT CONSEILS ET INVESTISSEMENTS représentée par ses deux co-gérants : Mme Z A et M. B A

[…]

[…]

représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1944

G.I.E. D E

[…]

[…]

représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1944

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme X, Juge

assistée de F-Françoise LEPREY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2003, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2003.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique

Avant dire droit

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2000, Madame Y a souscrit auprès de la société SHEEN, sise à DUBLIN (REPUBLIQUE D’IRLANDE), par l’intermédiaire de la société AUDIT CONSEILS ET INVESTISSEMENTS (A.C.I), un contrat INVEST 2000 GESTION PLUS d’un montant de 500.000 Francs.

Ce produit était commercialisé à titre exclusif en FRANCE par la société I.P.F. EUROPE, ayant son siège social à LYON.

Cet investissement devait rapporter à Madame Y des plus-values d’un montant de 80.000 Francs versées semestriellement pendant une durée de 24 mois.

Aucune plus-value n’a en définitive été payée à Madame Y.

La société I.P.F. EUROPE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 janvier 2001 par le tribunal de commerce de LYON.

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2001, Madame Y a mis en demeure la société A.C.I. de lui payer la somme de 507.750 Francs augmentée des intérêts au taux de 8% l’an.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Intervenant auprès de la société D E, assureur de la société A.C.I., Madame Y s’est également vu opposer un refus de garantie.

Par actes en date des 13 et 17 mai 2002, Madame Y a fait assigner devant de tribunal la société A.C.I. et le C D E afin de voir, avec exécution provisoire :

— condamner la société A.C.I. à lui payer la somme de 77.406 euros ( 507.750 Francs ) augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8% à compter du 28 avril 2000, date de prise d’effet du contrat,

— condamner la société A.C.I. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamner le C D E à garantir la société A.C.I. de toutes sommes au paiement desquelles cette dernière pourrait être condamnée dans le cadre du présent litige,

— condamner solidairement la société A.C.I. et le C D E à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2003, Madame Y a maintenu ses précédentes écritures.

Elle a ajouté s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par la société A.C.I. et la société D FRANCE, venant aux droits du C D E.

Elle précise qu’une telle demande n’est pas fondée dans la mesure, d’une part, où la procédure pénale en cours est sans incidence sur le présent litige, qui ne concerne que la seule obligation de conseil de la société A.C.I. , et, d’autre part, où elle est inopportune compte tenu de la subrogation légale de l’assureur.

Par écritures récapitulatives en date du 24 septembre 2003, la société A.C.I. et la société D FRANCE, venant aux droits du C D E, ont conclu à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale diligentée devant le tribunal de grande instance de LYON.

Elles font valoir qu’une plainte est actuellement instruite des chefs d’exercice illégal de la profession de banquier et d’escroqueries à l’encontre des dirigeants de la société I.P.F. et du commissaire aux comptes de ladite société, pour laquelle Madame Y s’est constituée partie civile, et que les pièces du dossier pénal permettront d’établir l’absence de manquement de la société A.C.I. à son obligation de conseil.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que le résultat de la procédure pénale à venir est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame Y a souscrit, le 16 avril 2000, par l’intermédiaire de la société A.C.I., un contrat INVEST 2000 GESTION PLUS d’un montant de 500.000 Francs auprès de la société SHEEN; que ce produit était commercialisé à titre exclusif en FRANCE par la société I.P.F. FRANCE;

Que Madame Y n’a perçu aucune des plus-values contractuellement prévues ;

Qu’elle a alors assigné la société A.C.I. en paiement de la somme ainsi investie et de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information, et a appelé en garantie la société D FRANCE, assureur de la société A.C.I.;

Attendu cependant qu’une information pénale est actuellement en cours devant un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de LYON à l’encontre de l’ancien dirigeant et du commissaire aux comptes de la société I.P.F. FRANCE des chefs d’exercice illégal de la profession de banquier et d’escroqueries ;

Que la réalité et éventuellement l’étendue des manquements de la société A.C.I. à son obligation de conseil et d’information pourraient être appréciées différemment si les infractions d’exercice illégal de la profession de banquier et d’escroqueries devaient être retenues par la juridiction pénale à l’encontre notamment de l’ancien dirigeant de la société I.P.F. FRANCE ;

Qu’ainsi, les résultats de l’information ouverte au pénal sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige civil, nonobstant l’absence d’identité de parties et d’objet ;

Qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner le sursis à statuer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Fanélie X, Juge de la Mise en Etat,

Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel devant le Premier Président,

Ordonne le sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire jusqu’à la décision pénale à intervenir,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2003

Le Greffier

Le Juge de la mise en état

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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