Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 27 novembre 2003, n° 03/08927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 27 nov. 2003, n° 03/08927
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/08927

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/08927

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2003

DEMANDEUR :

Monsieur B A

[…]

[…]

[…]

représenté par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au barreau de PARIS – P 111

DÉFENDEURS :

1) Monsieur C […]

[…]

[…]

représenté par la SCP BLIAH – STIBBE- ULLMO, avocats au barreau de PARIS – P 211

2) Madame D E

représentée par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS – B899 aux lieu et place de Maître BRAUN

[…]

représenté par la SCPA CHAIGNE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P278

[…]

représentées par Maître Claire HALIMI DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS – D 229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

M. DELPHIN, Vice-Président

Mme LECLERCQ – CARNOY, Vice-Président

Mme X, Juge

Greffiers :

Mme Y aux débats et Melle Z au prononcé ;

DÉBATS :

A l’audience tenue publiquement le Jeudi 23 Octobre 2003

JUGEMENT :

Prononcé publiquement

********

Vu les actes des parties des 2 septembre 2002, et 10 janvier et 13 février

2003 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu’il est constant que le bien a été acquis par B A, seul, par acte en date du 13 janvier 1977 ; Attendu qu’à cette date B A était marié avec D E sous le régime de la communauté légale ainsi que le mentionne l’acte d’acquisition publié à la Conservation des Hypothèques le 14 mars 1977 ;

Attendu que si D E n’est pas intervenue à l’acte d’acquisition, aucune mention de remploi n’y figure ; que le bien est donc commun ;

Attendu que la publication de l’acte a rendu opposable aux tiers cet état de fait et de droit, les mentions cadastrales ou l’inscription prise par l’épouse n’y changeant rien ;

Attendu que le poursuivant ne peut donc se prévaloir d’une fraude organisée ;

Attendu en application de l’article 673 de l’Ancien Code de Procédure Civile que lorsque des poursuites de saisie immobilière sont exercées sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre deux époux, le commandement aux fins de saisie doit être signifié à chacun d’eux. (Civ II, 8 juin 2000, Bull N° 99, N° 98-14-110)

Attendu que C Principal du 8e arrondissement 2e Division a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre les époux A ; qu’avant l’audience éventuelle, Mme A, a déposé un dire tendant notamment à la nullité du commandement de saisie, celui-ci ne lui ayant pas été signifié ;

Attendu sans avoir à examiner l’existence d’un grief s’agissant d’une nullité de fond, qu’il y a lieu d’annuler la procédure de saisie immobilière introduite par l’acte publié ;

Attendu toutefois que la mainlevée des inscriptions hypothécaires demandée par D E ne peut être assimilée à une demande de radiation du commandement de saisie, cet acte n’étant pas une inscription hypothécaire ;

Attendu que l’équité ne dicte pas l’attribution d’une somme pour frais irrépétibles dans la présente instance ;

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

— ANNULE la procédure de saisie immobilière menée par C Principal du 8e arrondissement de Paris, 2e division à l’encontre de B A ;

— REJETTE toutes autres demandes ;

— CONDAMNE Monsieur C Principal de Paris du 8e arrondissement, 2e division aux dépens.

Fait et Jugé à PARIS, le 27 Novembre 2003.

Le Greffier Le Président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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