Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 décembre 2003, n° 03/62749

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 19 déc. 2003, n° 03/62749
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62749

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62749

N° : 1/FF

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 19 décembre 2003

par Z A, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

FILPAC CGT

[…]

[…]

représentée par la SCP SCP HENRY-ALBOUY-DUDEFFANT-RABION, avocats au barreau de PARIS – P99

DEFENDEURS

CAISSE D’ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE DES AGENTS DE L’EDITION – CACE

[…]

[…]

représenté par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS – E 612

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PARITAIRE DES SALARIES CIPS

[…]

[…]

représenté par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS – E 612

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP CABINET H.J LEGRAND, avocats au barreau de PARIS – P 0469

FEDERATION DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE ECRITE ET AUDIOVISUELLE SPECTACLE CFTC

[…]

[…]

non comparante

FEDERATION DE LA COMMUNICATION CFE CGC

[…]

[…]

non comparante

SYNDICAT NATIONAL DE L EDITION SNE

[…]

[…]

représentée par la SCP SUTRA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P0171

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES ET CADRES PRESSE EDITION PUBLICITE

[…]

[…]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS – P 99

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’acte introductif du présent référé et les motifs y énoncés aux termes duquel la FILPAC CGT demandent :

— d’ordonner la suspension des effets des décisions prises par le Conseil d’administration de la CACE les 17 juin et 28 octobre 2003 arrêtant le principe d’une fusion de cette institution avec la CIPS et de dire que seule la commission paritaire nationale de branche définie par l’article 2 de l’annexe 3 à la CNN de l’Edition a compétence pour arrêter le choix de l’institution avec laquelle un regroupement est susceptible d’intervenir ;

— de faire défense aux institutions défenderesses de poursuivre le processus de fusion ;

— de condamner les institutions défenderesses au paiement d’une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions orales prises par le Syndicat National de Presse d’Edition et de Publicité Force Ouvrière s’associant à cette demande ;

Vu les conclusions du Syndicat National de l’Edition qui demande de dire n’y

avoir lieu à référé et de condamner la FILPAC CGT au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;

Vu les conclusions prises par la CIPS et la CACE qui sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de la FILPAC CGT et de la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions de la Fédération Communication et Culture CFDT tendant à voir rejeter comme mal fondées les demandes de la FILPAC CGT et ordonner de lui rembourser les frais non compris dans les dépens à concurrence de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;

SUR CE :

Attendu que l’article 2 de l’annexe 3 de la Convention Collective Nationale de l’Edition prévoit que “le choix de l’organisme agréé chargé de la gestion des retraites par répartition, de la retraite individualisée des cadres définie dans le cadre du régime de prévoyance, ainsi que des risques, décès, invalidité et rente éducation des employés, les accords à passer avec ces institutions et le contrôle des opérations subséquentes seront confiées à une commission paritaire composée en nombre égal d’éditeurs désignés par le Syndicat National de l’Edition et de représentants des organisations syndicales de salariés ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces versées aux débats que le Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Complémentaires de Retraite des Agents de l’Edition (CACE) composé paritairement de représentants d’organisations d’employeurs et de salariés qui s’est réuni le 28 octobre 2003 a approuvé le projet de fusion avec la Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés CIPS, institution complémentaire du régime ARRCO ;

Attendu qu’en vertu de l’article 19 de ses statuts seul le conseil d’administration de la CACE a le pouvoir de décider de la fusion de l’institution ;

Que la commission paritaire institué par l’article 2 de l’annexe 3 de la convention susvisée qui n’a compétence que pour le choix de l’organisme agréé chargé de gestion des retraites, ne doit pas à l’évidence être consulté en cas de fusion de l’organisme choisi par elle ;

Attendu qu’en l’absence de trouble manifestement illicite démontré de la part de la requérante, il n’y a pas lieu à référé ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont respectivement exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la FILPAC CGT ;

Condamnons la FILPAC CGT aux dépens et à payer respectivement au Syndicat National de l’Edition SNE, à la CIPS et à la CACE, ainsi que la Fédération Communication et Culture CGC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Fait à Paris le 19 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 décembre 2003, n° 03/62749