Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2003, n° 03/60658

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 18 nov. 2003, n° 03/60658
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/60658

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/60658

N° : 3/NV

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 18 novembre 2003

par Z-A B DE […], Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A. CABINET NICOLAS & CIE, agissant en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis à […]

[…]

[…]

représentée par la SCP PETIT-PERRIN, avocats au barreau de PARIS – P180

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CABINET BERNHEIM M.

[…]

[…]

représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS – D 001

CAISSE DE GARANTIE DE LA FNAIM

[…]

[…]

représentée par la SCP PUGET & VILLATA-DUPRE, avocats au barreau de PARIS – P 309

3EX

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 octobre 2003, et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions du Cabinet BERNHEIM, de la Caisse de Garantie FNAIM déposées à l’audience du 4 novembre 2003 ;

La SA Cabinet NICOLAS et Cie expose qu’elle a succédé, le 21 novembre 2001, au Cabinet BERNHEIM en qualité de syndic de la copropriété du 48 rue Greneta à Paris ; qu’elle ne peut obtenir la remise des documents de la copropriété ; que le 10 septembre 2003 celle-ci a fait savoir que la défaillance de son système informatique lui interdisait d’éditer les comptes de la copropriété ;

Elle demande sa condamnation à cette transmission sous astreinte, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , la condamnation de la Caisse de Garantie FNAIM à garantie ; le Cabinet BERNHEIM fait valoir que les documents ont été remis au cours d’une réunion tenue le 5 décembre 2001, que cette communication a fait l’objet d’un écrit

contresigné par la demanderesse, il conclut au débouté et réclame la somme de 1000 euros au titre du nouveau code de procédure civile :

La Caisse de Garantie FNAIM fait observer que sa garantie se limite à la représentation des fonds confiés à un agent immobilier, que les conditions n’en sont pas réunies ce que la demanderesse, professionnelle, ne pouvait ignorer ; estimant l’action abusive elle sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’ayant accepté sans réserve le 5 décembre 2001 la “remise dossier immeuble” comportant notamment la balance des comptes arrêtée au 26 novembre 2001 et le versement par chèque du solde, la demanderesse est mal fondée à poursuivre une production de pièces complémentaires, réclamées le 13 septembre 2002, et dont il est justifié qu’elle se heurte à une défaillance du système informatique de la défenderesse ;

Que la mise en cause de la Caisse de Garantie FNAIM dans ces conditions est abusive ; que le préjudice qui en résulte sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros ;

Que les sommes dues au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront arrêtée à 1000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Plaçons la Caisse de Garantie FNAIM hors de cause ;

Condamnons la SA CABINET NICOLAS et Cie à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamnons également aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de la Société Cabinet BERNHEIM de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris le 18 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

X Y Z-A B DE […]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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