Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 décembre 2003, n° 03/83740

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 3 déc. 2003, n° 03/83740
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/83740

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/83740

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 décembre 2003

DEMANDERESSE

SARL J.B.R.

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Bernard DUMINY, avocat au barreau de PARIS, R 008

DÉFENDEURS

Monsieur I-J K

[…]

[…]

représenté par Me Marie DOSÉ avocat au barreau de PARIS substituant Me Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, L 047

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par Me Constance DE MORO-GIAFFERI avocat au barreau de Paris substituant Me I-François MARCHI, avocat au barreau de PARIS, M917

JUGE : Mme N O, Vice-Présidente

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : M. I-L M, Greffier,

DÉBATS : à l’audience du 19 novembre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation des 29 juillet et 5 août 2003, la S.A.R.L. JBR a sollicité d’une part la rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2003 ayant autorisé à la requête de I-J K une saisie-revendication et la mainlevée de cette mesure pratiquée le lendemain, d’autre part la condamnation de I-J K à lui payer un montant de 7.622 སྒྱ à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.287 སྒྱ.

Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2003, le tribunal a réouvert les débats pour notamment inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 162 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. A présent, la S.A.R.L. JBR demande de constater que l’indisponibilité des objets saisis a cessé le 18 juillet 2003, subsidiairement d’ordonner la mainlevée de la saisie-revendication en réclamant 10.000 སྒྱ de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.287 སྒྱ.

I-J K conclut à l’irrecevabilité en raison du non-respect de l’article 162 précité, subsidiairement au débouté, de ces prétentions en réclamant une indemnité de procédure de 2.500 སྒྱ.

Z A reprend à son compte les conclusions de la S.A.R.L. JBR en demandant de constater que l’indisponibilité des objets saisis a cessé le 18 juillet 2003, subsidiairement d’ordonner la mainlevée de la saisie-revendication en réclamant une indemnité de procédure de 1.500 སྒྱ. Il produit une facture du 30 août 2000 adressée à Mme F G H demeurant à X portant sur la vente des 3 objets litigieux moyennant un prix de 170.000 F.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation précitée et les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2003 par les 3 parties, développées oralement lors des débats;

La saisie-revendication, réglementée par les articles 155 à 163 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, a pour objet de rendre indisponible entre les mains de tout détenteur, qui est constitué gardien, un bien meuble corporel dont une personne est apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution. Il s’agit d’une mesure conservatoire, exclusive de tout enlèvement, pour assurer la conservation d’un bien destiné à être repris en nature et pour garantir l’effectivité du droit dont le requérant se prétend titulaire sur ce bien.

Une saisie-revendication n’est concevable que si une revendication mobilière peut être admise dans les conditions de l’article 2279 du Code civil, c’est-à-dire lorsque le possesseur est de mauvaise foi ou lorsqu’il s’agit d’un meuble perdu ou volé. L’utilité d’une telle mesure est d’éviter le risque d’aliénation du bien localisé qui compromettrait sa remise en nature ultérieure, l’important étant de rendre le bien indisponible sans considération du lieu où il se trouve ni de la personne qui l’a entre les mains.

Aux termes de l’article 162 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie; dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur; le bien demeure indisponible pendant l’instance; à défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:

— le 22 novembre 1999, I-J K a vendu, avec une clause de réserve de propriété tant que l’intégralité du prix ne serait pas payée, à Z A un lot de meubles pour la somme de 2.000.000 F et a dû engager des poursuites judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, le juge de l’exécution ayant en dernier lieu débouté le 1er juillet 2002 Z A de sa demande de délais de paiement (affaire pendante en appel);

— le 13 juin 2003, I-J K a constaté que trois de ces meubles allaient être mis en vente le 17 juin 2003 chez CHRISTIE’S et a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-appréhension requalifiée en saisie-revendication;

— par ordonnance du 16 juin 2003, le juge de l’exécution a autorisé I-J K, pour garantir le recouvrement de sa créance évaluée à 305.000 སྒྱ à l’égard de Z A, à pratiquer une saisie-revendication qui a été effectuée le lendemain dans les locaux de CHRISTIE’S FRANCE de sorte que les objets (console, glace et grand miroir XIXe) ont été retirés de la vente;

— Y de B C, représentant la SNC CHRISTIE’S FRANCE, a répondu à l’huissier qu’une réponse écrite serait fournie sous 48 heures mais en fin de compte CHRISTIE’S n’a pas formalisé de réponse écrite;

— le 21 juillet 2003, CHRISTIE’S a facturé à D E, gérant de la S.A.R.L. JBR, des frais à hauteur de 2.601,30 སྒྱ;

— la S.A.R.L. JBR a dénoncé l’assignation le 16 octobre 2003 à l’huissier ayant procédé à la saisie, soit postérieurement au jugement avant dire droit;

— par acte du 17 novembre 2003, I-J K a assigné la S.A.R.L. JBR afin que sa contestation du 16 octobre 2003 soit considérée comme tardive ou subsidiairement mal fondée (litige fixé à l’audience du 15 décembre 2003);

— la S.A.R.L. JBR représentée par D E, qui avait mis ces 3 objets en vente, a déclaré les avoir acquis moyennant un prix de 275.000 F le 2 septembre 2000 de Mme F G H et être étrangère au litige existant entre I-J K et Z A.

En premier lieu, une distinction doit être opérée au sens de l’article 160 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 entre le tiers détenteur (CHRISTIE’S) et la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien (la S.A.R.L. JBR): la personne qui doit être considérée comme “détentrice se prévalant d’un droit propre sur les objets saisis” est la S.A.R.L. JBR et non la SNC CHRISTIE’S FRANCE, simple intermédiaire chargée de la vente qui ne revendique évidemment aucun droit sur les biens à elle remis à titre de dépôt.

Jusqu’au 16 octobre 2003, la S.A.R.L. JBR n’a pas informé l’huissier de ce qu’elle se prévalait d’un droit propre sur les biens saisis, étant observé qu’elle a avisé l’huissier de la présente contestation, postérieurement au jugement avant dire droit, par lettre simple et non par lettre recommandée avec avis de réception. N’ayant pas été avisé dans les formes requises, préalablement à la présente instance, de l’existence d’une contestation, I-J K n’avait pas à porter la contestation devant le juge de l’exécution. Ainsi, il apparaît que les formes propres à la saisie-revendication n’ont pas été respectées de sorte que l’indisponibilité n’a pas cessé au bout d’un mois le 18 juillet 2003.

Il n’est par ailleurs pas justifié d’une dénonciation à la S.A.R.L. JBR dont la contestation ne peut être dès lors déclarée irrecevable. Il convient donc d’examiner au fond si les conditions requises sont toujours réunies.

La S.A.R.L. JBR, qui établit avoir payé les objets par 3 virements, considère être un acquéreur de bonne foi et affirme que I-J K avait connaissance de ce que les objets n’étaient pas mis en vente par Z A. Elle soutient que I-J K ne dispose d’aucun droit réel sur les meubles litigieux et qu’aucun concert frauduleux n’est démontré.

I-J K, lequel en vertu de la clause de réserve de propriété pouvait légitimement revendiquer un droit sur les 3 meubles, considère qu’en l’absence de facture, la transaction entre la S.A.R.L. JBR et Mme G H F est incertaine et que le possesseur est de mauvaise foi au vu des pièces qu’il verse qui établissent le lien entre Z A et Mme G H F domiciliée chez ce dernier et travaillant avec lui.

Cependant, force est de constater qu’il résulte des pièces produites que G H F a acheté le 30 août 2000 à Z A moyennant un prix de 170.000 F les 3 objets saisis qu’elle a revendus le 2 septembre 2000 à la S.A.R.L. JBR pour 275.000 F, le prix ayant été payé par virements bancaires dûment justifiés. La bonne foi étant présumée, au vu de ces éléments, I-J K n’est plus fondé à revendiquer les 3 objets appartenant à présent à la S.A.R.L. JBR.

En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 16 juin 2003 et de donner mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 17 juin 2003 qui prendra effet à compter de la notification par application de l’article 156 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

A défaut d’établir une faute à la charge de I-J K qui a agi dans l’urgence et dont il n’est pas démontré qu’il connaissait préalablement à sa requête à la fois les droits revendiqués et les justificatifs présentés par la S.A.R.L. JBR, laquelle s’est abstenue d’utiliser la procédure requise, la demande de dommages-intérêts de cette dernière ne peut prospérer.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir I-J K. Enfin, ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,

Rétracte l’ordonnance du 16 juin 2003,

Ordonne la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 17 juin 2003,

Déboute la S.A.R.L. JBR de sa demande de dommages-intérêts,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne I-J K aux dépens.

Fait à PARIS, le 3 décembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

I-L M N O

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 décembre 2003, n° 03/83740