Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 26 novembre 2003, n° 03/84812

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 26 nov. 2003, n° 03/84812
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/84812

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/84812

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 novembre 2003

DEMANDEURS

1) Madame B C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

2) Monsieur D X

né le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Marie-Paule DECLERCK avocat au barreau de Paris substituant Me Yves REBBOUH, avocat au barreau de PARIS, E600

DÉFENDEURS

1) Madame Z E épouse Y

[…]

[…]

2) Monsieur A E

[…]

[…]

3) Monsieur F E

Le Rioubert

[…]

[…]

représentés par Me Marie-Christine DELUC, avocat au barreau de PARIS, A0684

JUGE : Mme J K, Vice-Présidente

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : M. G-H I, Greffier,

DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée les 8, 14 et 20 octobre 2003, les époux X sollicitent un délai de six mois avant leur expulsion suite au commandement de quitter les lieux délivré le 21 août 2003 et un délai d’un an pour s’acquitter de leur dette en faisant valoir les difficultés rencontrées dans l’exploitation de leur restaurant.

Z, A et F E s’opposent à tout délai en soulignant que, du fait de la trêve hivernale, les locataires vont de toute façon bénéficier de 6 mois de délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.

L’article L.613-2 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1244-1 du Code civil dispose que “toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues”.

En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS, en date du 10 juillet 2003, réputée contradictoire, qui a notamment:

— constaté la résiliation du bail signé entre les parties,

— autorisé l’expulsion des époux X,

— condamné les époux X à payer une provision de 7.714,61 སྒྱ au titre de la dette locative arrêtée à fin octobre 2002, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.

Cette décision a été signifiée le 19 août 2003 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 août 2003.

Il résulte des débats et des pièces produites les éléments suivants:

— selon contrat du 27 mai 1998, l’indivision E a donné à bail aux époux X un logement situé […] à Paris 17e moyennant un loyer initial de 1.749,28 སྒྱ [11.474,50 F] charges comprises;

— au 26 octobre 2003, l’arriéré s’élevait à 26.696,83 སྒྱ;

— les époux X, qui seraient en instance de divorce selon l’ordonnance de référé, ont 3 enfants à charge, nés en 1983,1986 et 2002;

— le 3 février 2003, une procédure de redressement judiciaire (régime simplifié) a été ouverte à l’égard de la S.A.R.L. LA FAMIGLIA, dont le gérant est D X, avec une période d’observation de 4 mois;

— selon le jugement, ce restaurant, qui emploie 4 personnes, a un chiffre d’affaires de 512.730 སྒྱ;

— le 30 septembre 2003, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré suivi le 22 octobre 2003 d’un procès-verbal de saisie-vente avec le même jour un procès-verbal de tentative d’expulsion;

— un montant de 2.000 སྒྱ aurait été versé juste avant l’audience.

Force est de constater que les époux X ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement et qu’ils n’ont fourni aucun élément sur leur situation financière, tel leur avis d’imposition ou le montant des prestations familiales perçues. Il n’a pas plus été indiqué l’issue de la période d’observation, l’activité étant selon ce qui a été dit à l’audience poursuivie. Il n’est ainsi pas possible de prévoir un échelonnement sérieux.

Les époux X n’apportent à l’appui de leurs demandes de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. De plus, la trêve hivernale fixée par l’article L.613-3 du code de la construction et de l’habitation empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités que ce soit pour l’expulsion ou le paiement de la dette, étant rappelé que, dans le cadre de l’exécution, des aménagements pour le règlement sont inévitables en fonction de la capacité de remboursement des débiteurs. En conséquence, la demande est intégralement rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir les époux X.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,

Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par les époux X pour le logement qu’ils occupent […] à Paris 17e,

Rejette la demande de délais de paiement,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Condamne les époux X aux dépens.

Fait à PARIS, le 26 novembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

G-H I J K

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