Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 novembre 2003, n° 03/83972
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, JEX, 27 nov. 2003, n° 03/83972 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/83972 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
MCS
N° RG :
03/83972
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur B-C D
[…]
[…]
représenté par Me Laurence SPITTAELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2111 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/032119 du 22/09/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame A E F G épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Delphine SERVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1271
JUGE : M. Y Z, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme H I, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 30 Octobre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la déclaration au secrétariat-greffe faite le 12 septembre 2003 par Monsieur B-C D tendant à l’octroi des plus larges délais pour quitter l’appartement qu’il occupe.
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2003 par Madame A X tendant au rejet de la demande susmentionnée et sollicitant la condamnation du demandeur au paiement de l’arriéré locatif soit 2720,57 euros outre une indemnité de 837,20 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement prononcé le 3 juin 2003 lequel valide un congé pour reprise délivré pour le 29 janvier 2003, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 2 septembre 2003.
En l’espèce, il convient de considérer que le demandeur, lequel par ailleurs bénéficiera de la trêve hivernale, a déjà disposé d’un délai important pour organiser son départ.
En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
La demande tendant à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif ne relève pas de la compétence du Juge de l’Exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— déboute le demandeur de sa demande de délai,
— se déclare incompétent sur la demande en paiement de l’arriéré,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne Monsieur B-C D aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H I Y Z
Textes cités dans la décision