Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 4 novembre 2003, n° 02/12050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 4 nov. 2003, n° 02/12050
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/12050

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

18° chambre 1re section

N° RG :

02/12050

N° MINUTE : 5

Assignation du :

07 Août 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 04 Novembre 2003

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Y Z ANTIQUITÉS

1 rue d’A

[…]

représentée par Me Dolly ASSOULINE EISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 349

DÉFENDERESSE

S.C.I. A B C

[…]

[…]

représentée par la SCP DURAND BOUVIER ESCARAVAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P62

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès X, Vice-président

Dominique BEAUSSIER, Vice-Président

[…], Juge

assistés de Hermanne MARCOU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 22 Septembre 2003 tenue publiquement devant Madame X, Vice-Président, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de Madame X

Par acte du 7 août 2002, la société Y Z ANTIQUITES a formé opposition au commandement délivré le 8 juillet 2002 et a assigné la SCI A B C afin de voir :

— déclarer le commandement nul et subsidiairement sans cause,

— dire que la SCI A B C devra remettre des quittances régulières, ce, sous astreinte ;

— enjoindre à la SCI A B C de justifier du prorata du montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères lui incombant ;

— condamner la SCI propriétaire au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

La SCI A B C, par conclusions signifiées le 2 avril 2003, conclut au débouté de la société Y Z ANTIQUITES de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du NCPC, invoquant l’absence de paiement des charges locatives et de réajustement des loyers et du dépôt de garantie ;

SUR CE

Par acte du 19 mai 1977, M. Y Z aux droits duquel se trouve actuellement la SCI A B C a donné en location à la société PIERRE Y Z, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 1977, une boutique sise à PARIS 8e, 1 rue d’A, d’une superficie d’environ 12m² ;

Ce bail a été renouvelé suivant acte sous seing privé du 1er mai 1986, puis à compter du terme d’usage suivant la demande de renouvellement, soit le 1er juillet 1997 ;

Le 8 juillet 2002, la SCI A B C a fait délivrer à la société Y Z un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Ce commandement enjoignait à la société Y Z de payer dans le délai de “un jour” la somme de 6.740, 57 euros,

Si les dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce qui prévoient notamment que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après le commandement sont rappelées audit commandement, la contradiction entre les délais d’un jour et d’un mois tous deux indiqués à l’acte équivaut en fait, de par la confusion créée, à une absence d’indication au commandement du délai d’un mois qui doit, aux termes de l’article L 145-1, être mentionné à peine de nullité ;

Le commandement du 8 juillet 2002 sera, en conséquence, déclaré nul ;

La SCI A B C devra par ailleurs remettre les quittances sollicitées et justifier du calcul de la quote-part de la société Y Z ANTIQUITES au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ci-après ;

Elle devra en outre lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, la demande de ce chef de la SCI A B C étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare nul le commandement sus visé.

Dit que la SCI A B C devra remettre à la société Y Z ANTIQUITES, dans la limite des cinq dernières années à compter de l’assignation, des quittances régulières faisant ressortir le loyer principal et la TVA ainsi que toutes sommes réglées par le preneur et, à défaut de règlement intégral, des reçus des sommes versées, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

Enjoint à la SCI A B C de fournir les justifications du mode de calcul du montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères incombant à la société Y Z ANTIQUITES.

Rejette la demande reconventionnelle.

Condamne la SCI A B C au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ASSOULINE EISENBAUM, Avocat.

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2003

18e Chambre – 1re Section

Le Greffier

[…]

Le Président

A. X

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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