Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] sans en supporter le risque économique. Le régime impose une commission minimale garantie (article L. 146-3) et une indemnité de fin de contrat sauf faute grave (article L. 146-4). […] Le statut des baux commerciaux Les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce constituent l'un des corps de règles les plus impératifs du droit français. L'article L. 145-15 répute non écrites toutes les clauses qui font échec aux dispositions d'ordre public — durée minimale de neuf ans, droit au renouvellement, indemnité d'éviction, […]
Lire la suite…Cet article vous propose un tour d'horizon des enjeux essentiels liés au bail commercial en 2025, afin de vous aider à en faire un véritable levier de croissance pour votre activité. Bail commercial : définition et cadre légal + Le statut des baux commerciaux : une protection spécifique Le bail commercial est un contrat de location qui lie un commerçant, un artisan ou un industriel exploitant une entreprise dans un local ou un immeuble, et le propriétaire des lieux. […] Ce type de bail est régi par les articles L. 145-1 et suivants ainsi que R. 145-1 et suivants du Code de commerce, communément appelés le « statut des baux commerciaux”. […]
Lire la suite…[…] , demeurant [Adresse 1] […] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
[…] [Adresse 1] […] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Le rappel du principe : l'immatriculation, condition d'accès au statut L'article L. 145-1 du Code de commerce subordonne le bénéfice du statut des baux commerciaux à une condition essentielle : le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. […]
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