Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 24 novembre 2003, n° 03/12940
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 24 nov. 2003, n° 03/12940 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/12940 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE, S.A. BANQUE VERNES
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre des urgences
N° RG :
03/12940
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2003
Paiement
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Novembre 2003
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE A, devenue BANQUE A B par
changement de dénomination sociale, aux droits de laquelle se
trouve aujourd’hui Z BANQUE PRIVEE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1109
DÉFENDEUR
Monsieur C-D E
[…]
[…]
représenté par Me Louis NURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
aux débats :
Mme ZISSMANN, Juge Faisant Fonction de Président
Mme X, Juge
Mme Y, Juge
au prononcé :
Mme ZISSMANN, Juge Faisant Fonction de Président
Mr VERT, Vice-Président
Mme X, Juge
assistés de Marie-Hélène BARBARIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 11 juin 2003 la Banque A B a assigné C-D E en paiement avec exécution provisoire des sommes de : 365 8242,54 € correspondant au montant du solde débiteur du compte bancaire de ce défendeur à la date du 31 décembre 2002, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— 10 000€ à titre de dommages-intérêts ;
— 10 000€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que C-D E est titulaire dans les livres de la banque Banque A aux droits de laquelle se trouve Z Banque Privée France d’un compte numéro 0730300 ouvert le 09 11 1983 (devenu compte numéro 91017887084 à la Z BANQUE PRIVEE ) ; qu’au vu du dernier arrêté versé aux débats, ce compte présentait un solde débiteur d’un montant de 3 658 242 ,54 € au 31 décembre 2002.
Attendu qu’une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2003 est restée infructueuse ;
Attendu cependant que le défendeur sollicite la jonction de la présente affaire avec une autre procédure initiée par la banque et concernant l’attribution d’actions possédées par lui même dans la société anonyme LES LIVRES DU DRAGON D’OR et nanties au profit de la banque en garantie du paiement du découvert de 3 325 307,64 €, objet de la présente assignation.
Attendu que le défendeur conteste également avoir été à l’origine du solde débiteur de son compte bancaire, et il allègue que les montants débités proviendraient essentiellement de virements faits à la seule initiative de la banque à la société LES LIVRES DU DRAGON D’OR gérée exclusivement par la banque Z (gestionnaire de fait de ce compte).
Attendu que C-D E soutient enfin que le soutien abusif ainsi que les provisions passées d’autorité lors des différentes opérations de cession et de fusion ne permettraient pas à la Z BANQUE PRIVEE FFRANCE de lui réclamer quelque somme que ce soit.
Attendu qu’il sollicite en conséquence une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande de jonction :
Attendu que les écritures du défendeur ne permettent pas au tribunal d’identifier avec certitude la procédure en cours devant une autre chambre du tribunal, ni de s’assurer qu’elle présente avec celle-ci un véritable lien de connexité ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter cette demande ;
Sur le solde débiteur :
Attendu que l’intéressé a été destinataire de l’ensemble des relevés de compte et n’a jamais élevé la moindre réserve à leur sujet ;qu’il a à plusieurs reprises reconnu être redevable du solde débiteur de ce compte courant (protocole d’accord du 11 octobre 2000 avec la BANQUE A B –lettre du 23 octobre 2002 de son conseil s’engageant à verser un chèque de 533 572 €)
Sur le comportement de la banque :
Attendu qu’il ne résulte pas des documents produits par le défendeur que la banque aurait commis des fautes dans la gestion de son compte ;
Attendu qu’il convient dès lors de condamner le défendeur à payer à Z BANQUE PRIVEE France (qui vient régulièrement aux droits de la BANQUE A B suite au traité de fusion du 14 juin 2002) la somme de 3 625 307, 64 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003, date de la sommation de payer ;
Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard ni de la mauvaise foi du défendeur de nature à ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire ;
Attendu qu’aucune circonstance d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de jonction,
Condamne C-D E à payer à Z BANQUE PRIVEE France la somme de 3 625 307, 64 € (TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003,
- Déboute Z BANQUE PRIVEE France de sa demande de dommages-intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PAULUS , Avocat aux offres de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2003
Le Greffier […] |
Le Président […] |
Textes cités dans la décision